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27/06/2011 | FRANCE | N°10/02779

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juin 2011, 10/02779


R.G : 10/02779

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 décembre 2008
RG :08/11705ch no 2 - Cab. 4
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011

APPELANT :
M. Silatigui X...né le 01 Janvier 1950 à SOURBIRE (MALI)...69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Bernard MOMPOINT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Aisseta Y...née le 08 Août 1975 à DEMERE (MALI)...69630 CHAPONOST
Non représentée

* * * * * *

Date de clôture

de l'instruction : 06 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 201...

R.G : 10/02779

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 décembre 2008
RG :08/11705ch no 2 - Cab. 4
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011

APPELANT :
M. Silatigui X...né le 01 Janvier 1950 à SOURBIRE (MALI)...69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Bernard MOMPOINT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Aisseta Y...née le 08 Août 1975 à DEMERE (MALI)...69630 CHAPONOST
Non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 2011

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président- Catherine CLERC, conseiller- Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Réputé contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Des relations de Monsieur Silatigui X... et Madame Aisseta Y... sont issus trois enfants :
-Yakaré né le 23 décembre 1999 -Salama née le 18 février 2002 -Mamadou né le 4 mai 2007
qui ont été reconnus par leurs parents.
Monsieur Silatigui X... est appelant d'un jugement rendu le 4 décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a :
-dit que la mère exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant Yakaré
-constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne des enfants Salama et Mamadou
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère
-dit que le père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement amiable
-condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 100 euros/enfant)
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2010 Monsieur Silatigui X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en jugeant qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire, que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents et que le droit de visite et d'hébergement paternel

s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, Madame Aisseta Y... devant être condamnée aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
Suivant assignation délivrée le 14 février 2011 en application de l'article 908 du code de procédure civile ces conclusions et leur bordereau de pièces annexé ont été régulièrement signifiés à Madame Aisseta Y..., partie défaillante.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par l'appelant pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2011 et l'affaire plaidée le 18 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, Madame Aisseta Y... ayant été assignée à personne le 14 février 2011.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte d'un dernier jugement rendu le 12 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, désormais définitif, (pièce 9 de l'appelant) que Monsieur Silatigui X... perçoit depuis janvier 2010 une pension de retraite mensuelle de 464 euros, qu'il partage la charge d'entretien et d'éducation avec son épouse de trois de leurs six enfants qui restent encore à charge, ladite épouse étant salariée dans une entreprise de nettoyage (salaire mensuel : 378 euros selon la moyenne du cumul imposable de juillet 2009) ;
Que la situation économique de Madame Aisseta Y... est ignorée sauf à se référer au jugement précité rendu le 12 mars 2010 auquel elle a acquiescé (pièce 10 de l'appelant) dont il résulte qu'elle percevait des prestations sociales et familiales pour environ 1 208 euros/mois, son loyer résiduel s'élevant à 20 euros/mois ;
Que l'état des faculté contributives de Monsieur Silatigui X... conduit à réformer le jugement déféré en constatant son incapacité financière à s'acquitter d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des trois mineurs Yakaré, Salama et Mamadou ;
Attendu que Monsieur Silatigui X... n'expose aucun moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause le jugement déféré s'agissant de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Yakaré ; que sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale (qui ne peut concerner que le mineur Yakaré dès lors que les autres mineurs sont déjà sous l'autorité parentale conjointe des parents) sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Que l'intérêt des enfants commande de prévoir au profit de leur père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut d'accord amiable, selon les modalités prévues ci-après au dispositif, la demande présentée de ce chef par Monsieur Silatigui X... apparaissant légitime ;

Attendu que le surplus des autres dispositions du jugement entrepris sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté ;
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés à la charge de chacune des parties ; que celles-ci devront également conserver la charge de leurs dépens personnels d'appel dès lors que l'instance concerne l'intérêt de leurs enfants communs ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur Silatigui X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 euros pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Silatigui X... est hors d'état de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des trois enfants Yakaré, Salama, Mamadou,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut d'accord amiable, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Silatigui X... s'exercera sur les trois enfants :
*en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 12 heures au dimanche 19 heures
*pendant les vacances scolaires, la première moitié desdites vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires
à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02779
Date de la décision : 27/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-27;10.02779 ?
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