La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2011 | FRANCE | N°10/01606

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juin 2011, 10/01606


R. G : 10/ 01606

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 février 2010
RG : 2009/ 14500 ch no 2- Cab. 1
X... C...
C/
C...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011

APPELANT :
M. Y...X... C... né le 21 Avril 1976 à BANGUI (CENTRAFRIQUE) ...69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006150 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Magalie C... épouse X... C... née le 31 Mars 1982 à BRAZZAVILLE (CON...

R. G : 10/ 01606

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 février 2010
RG : 2009/ 14500 ch no 2- Cab. 1
X... C...
C/
C...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011

APPELANT :
M. Y...X... C... né le 21 Avril 1976 à BANGUI (CENTRAFRIQUE) ...69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006150 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Magalie C... épouse X... C... née le 31 Mars 1982 à BRAZZAVILLE (CONGO) ...69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014712 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 2011

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur Y...X... C... et Madame Magalie C... se sont mariés sans contrat préalable le 4 septembre 2002 à VAULX EN VELIN (69) et ont eu un enfant, Kely-Bradley, né le 18 septembre 2003.
Monsieur Y...X... C... est appelant d'un jugement rendu le 8 février 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a condamné à payer à son épouse une somme mensuelle indexée de 200 euros à titre de contribution aux charges du mariage.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2010 Monsieur Y...X... C..., qui conteste être redevable d'une contribution aux charges du mariage, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en considération des motifs de la séparation et des charges et revenus respectifs des époux ainsi que la condamnation de son épouse aux entiers dépens.
Subsidiairement, et pour le cas où il serait condamné aux dépens, il demande l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et que les dépens soient laissés à la charge de l'Etat.
En l'état de ses dernières conclusions en réplique déposées le 2 juin 2010, Madame Magalie C... demande la réformation partielle du jugement déféré en sollicitant que le montant de la contribution aux charges du mariage due par son époux soit porté à la somme mensuelle de 300 euros et entend voir celui-ci condamné aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11avril 2011 et l'affaire plaidée le 11 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que si l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence d'une communauté de vie, il appartient au conjoint poursuivi sur le fondement de l'article 214 du code civil de rapporter la preuve des circonstances particulières qui peuvent permettre de le dispenser de cette obligation ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Y...X... C... fait plaider que son épouse entretient une relation adultère, qu'elle a installé son amant au domicile conjugal et que le couple s'est séparé pour ces raisons ; qu'il soutient également que les facultés contributives de cette dernière sont augmentées par la présence de cette tierce personne à ses côtés qui participe aux dépenses fixes ;
Que cependant la communication par Monsieur Y...X... C... de courriels échangés entre par un certain « Richard » et une dénommée « Ninelle » qui se trouve être effectivement l'un des prénoms de l'épouse et l'aveu par celle-ci d'avoir refait sa vie après le départ de son époux (cf page 2 de ses conclusions) est insuffisante à rapporter la preuve de ce que Madame Magalie C... vit au domicile conjugal avec un autre homme ; que pas davantage n'est prouvée la cause de la séparation des époux, chacun d'eux soutenant une thèse contraire sans la corroborer par des éléments de preuve idoines (le mari soutient l'installation de l'amant de sa femme au foyer conjugal, la femme soutient avoir été abandonnée avec l'enfant commun et toutes les charges dont un arriéré de loyer) ;
Que la déclaration de main courante effectuée par le mari le 3 août 2009 auprès des services de police est tout aussi insuffisante en ce qu'elle ne détaille pas les motifs précis de cette déclaration (« différents entre époux/ concubins ») indépendamment du fait qu'elle ne peut constituer à elle-seule une preuve pertinente, comme reprenant les seules déclarations de son auteur, sans vérification policière de leur bien fondé ;
Qu'en définitive Monsieur Y...X... C... reste tenu du versement d'une contribution aux charges du mariage, faute pour lui de justifier de circonstances particulières de nature à le décharger de cette obligation ;
Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Monsieur Y...X... C... occupe depuis le 20 janvier 2005 un poste de chef magasinier dont il retire un revenu mensuel de 1 371 euros (moyenne du cumul imposable de février 2010, seul bulletin de salaire communiqué) outre les heures supplémentaires non imposables ; qu'il avait déclaré un revenu imposable de 16 090 euros au titre des revenus 2008 pour l'impôt sur le revenu 2009 (pièce 8) soit une moyenne mensuelle de 1 340 euros ;
Que ses charges fixes sont constituées d'un loyer courant de 895 euros, outre les arriérés, indépendamment des dépenses de la vie courante ;

Que s'il expose être le père de deux autres enfants mineurs nés d'une précédente union, il ne justifie pas des dépenses exposées pour ceux-ci ;
Qu'il ne démontre pas davantage percevoir pour eux des allocations familiales à hauteur de 123, 92 euros, la pièce de la CPAM communiquée à ce titre (pièce 7) concernant Madame Magalie C... et les deux enfants de celle-ci dont l'enfant commun, Kely-Bradley ;
Qu'il apparaît être poursuivi en paiement pour plusieurs dettes envers des organismes financiers (Banque Casino, LOCA-PASS, SOGEFINANCEMENT) ;
Attendu que Madame Magalie C..., qui avait déclaré au titre de l'année 2008 une somme imposable de 6910 euros pour l'impôt sur le revenu 2009 (soit en moyenne 575 euros par mois) justifie percevoir en 2010 un salaire d'environ 793 euros par mois selon la moyenne du cumul imposable d'avril 2010 ;
Que selon la pièce 7 adverse elle perçoit des allocations familiales pour Kely-Bradley et son premier enfant né d'un autre lit ainsi qu'une aide au logement versée à son bailleur, soit globalement 364, 84 euros en valeur février 2010, après retenue d'une somme de 175, 42 euros ;
Que son loyer s'élève à 225, 44 euros outre les arriérés (pièce 23) et les dépenses de la vie courante ;
Attendu que Madame Magalie C..., qui avait obtenu la satisfaction de sa demande en première instance, n'est pas recevable à solliciter en cause d'appel l'augmentation de la contribution aux charges du mariage, faute d'intérêt à agir ;
Que l'examen des facultés contributives des époux conduit à réformer partiellement le jugement entrepris en fixant à la somme mensuelle 100 euros la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Y...X... C... à son épouse ;
Que le surplus des dispositions du jugement déféré sera confirmé s'agissant de l'exigibilité de cette contribution, de son indexation et de la condamnation aux dépens ;
Attendu que chacune des parties devra supporter la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant partiellement dans ses prétentions., sans qu'il y ait lieu de retenir l'application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement rendu le 8 février 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON,
Statuant à nouveau,

Fixe à 100 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Y...X... C... à Madame Magalie C...,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt la demande en augmentation de la contribution aux charges du mariage présentée en cause d'appel par Madame Magalie B...,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01606
Date de la décision : 27/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-27;10.01606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award