R. G : 09/ 03152
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2b du 19 mars 2009
RG : 07/ 01627 ch no1
LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS
C/
X... Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANTE :
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS... 69003 LYON
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017985 du 10/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme Amel X...... 69003 LYON
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle LAPEYRE-HAMPARIAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003758 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. Kamel Y...... 69100 VILLEURBANNE
non représenté
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président- Jeannine VALTIN, conseiller- Catherine CLERC, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 19 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu l'arrêt de sursis à statuer rendu entre les mêmes parties le 10 janvier 2011 ;
Vu les conclusions déposées le 26 avril 2010 par la présidente de la commission des mineurs, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2010 par Amel X..., intimé ;
Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 27 mai 2010 ;
La Cour,
Attendu que le 9 décembre 2003 est né l'enfant Emir Y... d'Amel X... et de Kamel Y... qui l'ont tous deux reconnu ;
Attendu que saisi par Amel X... d'une action en contestation de paternité, le Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir préalablement ordonné une expertise, a, au vu des conclusions de celle-ci, par jugement du 19 mars 2009 :
- dit que Kamel Y... n'est pas le père d'Emir Y..., de sexe masculin, né le 9 décembre 2003 à LYON, quatrième arrondissement,
- annulé la reconnaissance de paternité effectuée par Kamel Y... le 23 décembre 2003,
- dit que l'enfant Emir Y... portera désormais le nom de X... aux lieu et place de Y... ;
Attendu que la présidente de la commission des mineurs de l'ordre des avocats au barreau de LYON agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Emir Y... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 mai 2009 ;
Attendu que par arrêt du 10 janvier 2011 la Cour de céans a sursis à statuer et enjoint à l'appelante d'assigner Kamel Y... dans les formes légales ;
Attendu que Kamel Y... n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à personne suivant acte du 16 mars 2011, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 474 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les parties n'ont pas estimé devoir conclure à nouveau après qu'il a été satisfait à l'injonction délivrée par la Cour à l'appelante ;
Attendu que celle-ci fait essentiellement valoir que la reconnaissance de paternité mensongère a causé un préjudice à l'enfant Emir dont Amel X... et Kamel Y... sont tous deux responsables ;
qu'elle s'oppose à la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de sa demande de dommages et intérêts en faisant observer que celle-ci n'a qu'un caractère accessoire à la demande principale en contestation de paternité et qu'elle est donc recevable bien que présentée pour la première fois en cause d'appel ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour d'ajouter au jugement entrepris et de condamner solidairement Kamel Y... et Amel X... à lui payer ès-qualités la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'Amel X... conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
qu'elle fait observer que la présidente de la commission des mineurs n'ayant pas comparu en première instance et n'ayant donc formé aucune demande, les prétentions par elle émises devant la Cour ne peuvent être considérées comme constituant une demande accessoire ;
qu'elle ajoute qu'elle n'est pas responsable de la déclaration mensongère de reconnaissance de paternité effectuée par Kamel Y... et qu'elle n'a fait que rétablir la vérité en saisissant le Tribunal ;
Attendu que le Ministère Public considère que la condamnation de la mère serait contraire à l'intérêt de l'enfant dès lors que l'intimée fait l'objet d'un suivi dans le cadre de l'assistance éducative ;
Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du Code de Procédure Civile, que l'article 566 du même Code dispose que, par dérogation à ce texte, les parties peuvent aussi, en cause d'appel, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Or attendu que la présidente de la commission des mineurs de l'ordre des avocats du barreau de LYON n'a pas comparu devant les premiers juges et qu'elle ne leur a donc soumis aucune prétention ;
que la demande de dommages et intérêts qu'elle présente pour la première fois en cause d'appel ne peut donc être considérée comme l'accessoire d'une demande principale qui n'a jamais été formulée ;
qu'une partie ne saurait davantage prétendre faire examiner pour la première fois par la Cour d'Appel une demande présentée comme l'accessoire d'une demande principale qui a été formée par une autre partie devant la juridiction du premier degré, de sorte que l'on ne saurait admettre que la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelante serait l'accessoire de l'action en contestation de paternité introduite par l'intimée elle-même comme la présidente de la commission des mineurs ne craint pas de le faire écrire ;
Attendu en conséquence qu'il échet de déclarer l'appelante irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la décision entreprise ne fait l'objet d'aucune critique ;
qu'elle sera donc purement et simplement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;
que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, déclare la présidente de la commission des mineurs de l'ordre des avocats au barreau de LYON ès-qualités irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la présidente de la commission des mineurs de l'ordre des avocats au barreau de LYON ès-qualités aux dépens ;
Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président
C. MAROT, J.-C. GOUILHERS