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24/06/2011 | FRANCE | N°10/02267

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 juin 2011, 10/02267


R. G : 10/ 02267
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juin 2011

Décision du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

du 18 mars 2010
RG : 2009/ 2516 ch no3

SA COFIPLAN

C/
Y... X... LE PROCUREUR GENERAL

APPELANTE :
SA COFIPLAN 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud X..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Patrick Y..., pris en sa qualité de représentant légal de la SAS BONNEVIE AUTOMOBILES...

42000 SAINT-ETIENNE

défaillant

Me André Charles X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BONNEVIE AUTOMOBILES...

R. G : 10/ 02267
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juin 2011

Décision du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

du 18 mars 2010
RG : 2009/ 2516 ch no3

SA COFIPLAN

C/
Y... X... LE PROCUREUR GENERAL

APPELANTE :
SA COFIPLAN 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud X..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Patrick Y..., pris en sa qualité de représentant légal de la SAS BONNEVIE AUTOMOBILES... 42000 SAINT-ETIENNE

défaillant

Me André Charles X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BONNEVIE AUTOMOBILES... 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de la SELARL HDNP Avocat Associés, représentée par Me Hervé DESCOTES avocat au barreau de LYON

M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON 1, rue du Palais de Justice 69005 LYON

représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
******

Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2011
Date de mise à disposition : 10 Juin 2011 prorogée au 24 juin 2011, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
En présence de Messieurs Y. CHAVENTet JJ. VIGNON, juges consulaires au Tribunal de Commerce de LYON
A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ****

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 03/ 12/ 2008, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société BONNEVIE AUTOMOBILES, concessionnaire SUZUKI Loire et Haute-Loire, et désigné Maître X... comme mandataire liquidateur.
Le 30/ 01/ 2009, la société COFIPLAN, se présentant comme subrogée dans les droits de la société SUZUKI, a adressé au mandataire liquidateur une déclaration de créance portant sur la somme de 542 3228, 26 € correspondant à 39 factures relatives à 39 véhicules. Le 25/ 02/ 2009, elle lui a adressé une déclaration de créance rectificative d'un montant de 409 385, 91 € correspondant à 29 véhicules plus frais financiers. Par courrier du 30/ 07/ 2009, en réponse à l'invitation du mandataire liquidateur de produire le pouvoir du signataire de la déclaration de créance, elle lui adressait la pièce réclamée et précisait que c'est par erreur que la créance avait été déclarée à titre privilégié.
Par ordonnance du 10/ 05/ 2010, le juge commissaire a ordonné l'admission de la créance de la société COFIPLAN à hauteur de 404 655, 82 € et de 9399, 09 € pour les intérêts.
Maître X... ès qualités a interjeté appel de cette décision. L'instance fait l'objet d'une procédure distincte enrôlée sous le numéro RG. 10/ 03718.
Par ordonnance du 18/ 05/ 2009, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a rejeté la requête en revendication en date du 02/ 03/ 2009 portant sur un ensemble de véhicules dont le total de des factures représentait la somme de 399 986, 82 €.
Par jugement du 18/ 03/ 2010, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté le recours formé par la société COFIPLAN et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du mandataire liquidateur.
La société COFIPLAN a interjeté appel, intimant Monsieur Patrick Y..., Maître X... ès qualités et Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 05/ 10/ 2010, la société COFIPLAN demande à la Cour : 1/ A titre principal de dire que la saisine du juge commissaire était sans objet ; 2/ A titre subsidiaire d'infirmer le jugement du 18/ 03/ 2010 et de faire droit à sa demande en revendication portant sur les 23 véhicules suivants : – Swift Galacticno de série 582238 – Swift Silky " 506157 – Grand Vitara " 27225 – Swift Sunlight " 456531 – Swift Silky " 456923 – Jimmy Blanc " 350014 – Swift Black " 587581 – Swift black " 588024 – Jimmy " 202089 – Splash Galactic " 161395 – Splash Silky " 165670 – Splash Cosmic " 168785 – Swift Suprême " 511016 – Splash Lagoon " 166061 – Swift Silky " 597455 – Swift Suprême " 598205 – Swift Galactic " 596974 – Swift black " 493082 – Swift black " 482301 – SX4 Silky " 260689 – Jimmy grey " 348994 – Swift Silky " 601577 – Jimmy Grove " 203201.

A titre principal, elle fait valoir que : elle a adressé au mandataire liquidateur le 30/ 01/ 2009, dans le même temps que la déclaration de créance, une demande en revendication des véhicules, à laquelle ce dernier a fait droit par courrier en réponse du 10/ 02/ 2009 ; ayant égaré cette demande et la réponse, elle a adressé au juge commissaire la requête en revendication en date du 02/ 03/ 2009 ; depuis, elle a retrouvé, et elle produit, la lettre d'acceptation du mandataire liquidateur acquiesçant à sa demande en revendication, qui lui permet de récupérer les véhicules sans autre formalités ; la requête du 02/ 03/ 2009 est devenue sans objet ; la saisine, malheureuse, et l'ordonnance du juge commissaire ne sauraient remettre en cause la décision du mandataire liquidateur, dès lors qu'il n'y avait plus de contestation au moment de la saisine.

Elle conteste l'affirmation du mandataire liquidateur qui prétend dans la présente instance que la lettre qu'il lui a adressée le 10/ 02/ 2009 n'était destinée qu'à permettre la transmission de véhicules à la société cessionnaire des actifs de la société Y... AUTOMOBILES en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal le 14/ 02/ 2009, observant qu'après l'adoption du plan il n'était nul besoin de l'accord du mandataire liquidateur pour le transfert du matériel cédé. Elle précise que 14 véhicules propriété de COFIPLAN ont été cédés dans le cadre du plan de cession. Elle ajoute qu'il est curieux que le mandataire liquidateur prétende que la demande en revendication concernait les seuls véhicules cédés dans le cadre du plan, pour lesquels son accord n'avait pas lieu d'être, et non les autres véhicules propriété de COFIPLAN.
Subsidiairement, si la Cour devait examiner la requête au juge commissaire, elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a respecté la procédure préalable, et qu'elle justifie être subrogée dans les droits de la société SUZUKI par la production de la convention du 16/ 02/ 2007 et des quittances subrogatives.
La société COFIPLAN a fait signifier ses conclusions à Monsieur Y... en qualité de représentant légal de la société BONNEVIE AUTOMOBILES par exploit de la SCP BERGER-ROBERT, huissiers de justice à SAINT-ETIENNE, en date du 16/ 06/ 2010.
Les conclusions de la société appelante ont été signifiées à Monsieur Patrick Y..., avec assignation à comparaître, délivrée le 16/ 06/ 2010 par la SCP BERGER-ROBERT, huissiers de justice, à SAINT-ETIENNE.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 23/ 12/ 2010, Maître X... ès qualités conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et à l'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre incident, il demande à la Cour d'ordonner à la société COFIPLAN de lui restituer l'intégralité des matériels qu'elle a pu reprendre en nature et qui sont détaillés dans la déclaration rectificative de créance du 25/ 02/ 2009, distraction faite des véhicules compris dans le plan de cession du 14/ 01/ 2009 et de ceux qui sont éventuellement cédés aux enchères publiques sur ordonnance du juge commissaire du 03/ 02/ 2009. Enfin, il demande la condamnation de la société COFIPLAN à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité complémentaire pour frais d'instance.
Il soutient que : la société COFIPLAN ne lui a adressé qu'une lettre en date du 30/ 01/ 2009, relative à la seule déclaration de créance, et en rien à une revendication au titre d'une clause de réserve de propriété ; la société COFIPLAN dénature sa lettre du 10/ 02/ 2009, dans laquelle il se prononçait seulement sur la restitution des matériels dans le cadre du plan de cession partielle à la société FÉLIX FAURE.

En conséquence, il fait valoir que la société COFIPLAN, qui a saisi directement le juge commissaire sans adresser de demande préalable au mandataire liquidateur, est irrecevable en sa requête en revendication.
Il ajoute que : si comme le soutient la société COFIPLAN la requête du 02/ 03/ 2009 est sans objet, celle-ci serait sans intérêt à faire appel d'une décision contre laquelle elle n'aurait pas d'intérêt à agir ; la société COFIPLAN ne justifie ni de la clause de réserve de propriété, ni de la subrogation, dont elle se prévaut ; les quittances subrogatives ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le débiteur contre lequel la société COFIPLAN serait subrogée ; les éléments au dossier ne permettent pas d'identifier les biens revendiqués ; de surcroît, la société COFIPLAN a donné son accord pour le transfert de certains d'entre eux à la société FÉLIX FAURE dans le cadre du plan de cession.

Il précise que par ordonnance du 03/ 02/ 2009, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères de l'ensemble des biens meubles de la société BONNEVIE AUTOMOBILES.
Enfin, il conteste la qualité du signataire de la requête en revendication devant le juge commissaire, qui n'a pas justifié de la moindre délégation de pouvoir pour agir en justice au nom de la société COFIPLAN.
Aux termes de ses conclusions en date du 13/ 09/ 2010, Monsieur le Procureur Général ne formule pas d'observations.
Monsieur Y... n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05/ 04/ 2011.

SUR CE

Monsieur Y..., qui ne comparaît pas, n'a pas été cité à personne. Il sera statué par défaut.

Sur l'intérêt à agir
La société COFIPLAN a intérêt à faire appel de l'ordonnance querellée qui écarte sa requête en revendication.
La demande aux fins de voir constater que la dite ordonnance n'avait pas lieu d'intervenir résulte de l'évolution du litige depuis la décision du juge commissaire.
La demande est donc recevable.
Sur la demande en revendication
Dans la lettre du 10/ 02/ 2009, versée aux débats, qu'il adresse à la société COFIPLAN, le mandataire liquidateur écrit que " Pour faire suite à votre revendication... le dirigeant ayant donné son accord dont je vous adresse copie, je vous confirme mon acquiescement ". Il ne saurait donc sérieusement soutenir dans la présente instance ne pas avoir reçu une demande en revendication à laquelle il acquiesce expressément après l'avoir de plus transmise au dirigeant pour ses observations avec un feuillet intitulé " Attestation du débiteur " portant la formule pré-imprimée suivante " Je soussigné Patrick Y... reconnais avoir pris connaissance de la revendication de la société COFIPLAN... ".
L'explication selon laquelle la lettre concernerait des véhicules qui auraient été cédés dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal le 14/ 01/ 2009 ne peut être retenue, à partir du moment où l'accord du mandataire liquidateur n'avait plus lieu d'être concernant ces véhicules.
En outre, dans un courrier du 30/ 01/ 2009, versé aux débats, le mandataire liquidateur fait savoir à la société COFIPLAN qu'il prend connaissance ce jour d'un fax faisant état d'une revendication de propriété avec demande de restitution des véhicules et qu'il interroge le dirigeant de la société BONNEVIE AUTOMOBILES, ajoutant que "... sans réponse sous un mois, vous pourrez saisir directement le juge commissaire de votre demande ".
Il y a donc eu demande en revendication et acceptation de la demande par le mandataire liquidateur. La saisine du juge commissaire n'avait donc pas lieu d'être.
Le mandataire liquidateur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant par défaut
Déclare la société COFIPLAN recevable en son appel
Infirme l'ordonnance déférée
Constate que le 10/ 02/ 2009 le mandataire liquidateur a acquiescé à la demande en revendication de la société COFIPLAN
Dit que la saisine du juge commissaire par la société COFIPLAN n'avait pas lieu d'être
Déboute Maître X... qualités de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge du mandataire liquidateur et dit qu'ils seront employés en frais de liquidation judiciaire, et pour les dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02267
Date de la décision : 24/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

pourvoi n°: H1124430 du 08/09/2011 ( AROB )


Références :

ARRET du 13 novembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-24.430, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-24;10.02267 ?
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