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24/06/2011 | FRANCE | N°10/01237

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 juin 2011, 10/01237


R. G : 10/ 01237
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juin 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 15 janvier 2010

RG : 2006j3325 ch no

SA BOCCARD SOCIETE BOCCARD

C/
X... SAS PROFILTUB PROFILMECA X... SAS PROFILTUBMECA

APPELANTE :
SOCIETE BOCCARD SA 158, Avenue Roger Salengro BP. 6080 69604 VILLEURBANNE CDX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me AC LABARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me Christine X..., mandataire judiciaire agissant en

qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la Société PROFILTUBMECA SAS anciennement dénomm...

R. G : 10/ 01237
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juin 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 15 janvier 2010

RG : 2006j3325 ch no

SA BOCCARD SOCIETE BOCCARD

C/
X... SAS PROFILTUB PROFILMECA X... SAS PROFILTUBMECA

APPELANTE :
SOCIETE BOCCARD SA 158, Avenue Roger Salengro BP. 6080 69604 VILLEURBANNE CDX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me AC LABARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me Christine X..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la Société PROFILTUBMECA SAS anciennement dénommée SARL PROFILTUB PROFILMECA... 57100 THIONVILLE

PROFILTUBMECA SAS Chemin de Leidt 57100 THIONVILLE venue aux droits de la SARL PROFILTUB-PROFILMECA, sise 167 Route de Verdun 57180 TERVILLE

représentées par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistées de Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS
******

Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2011
Date de mise à disposition : 17 Juin 2011 prorogée au 24 Juin 2011, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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LES FAITS
La société TOTAL Raffinerie a confié à la société TECHNIP la conception et la réalisation d'une nouvelle unité de raffinage à GONFREVILLE en NORMANDIE. La société TECHNIP a confié la fourniture et le montage des canalisations de cette installation à la société BOCCARD qui, à partir du 31 janvier 2005 a passé 21 commandes à la SARL PROFILTUB-PROFILMECA de prestations de préfabrication, de montage et de soudure de tuyauteries, donnant lieu à 21 situations de travaux. Au motif d'un abandon de chantier le 21 avril 2006 dans la perspective d'enregistrer directement de la société TECHNIP une commande de prestations sur ce même chantier, la société BOCCARD a, le 28 avril 2006, mis en demeure la société PROFILTUB-PROFILMECA de prendre dans le délai de 8 huit jours toute action permettant la reprise des travaux, s'est prévalue le 11 mai 2006 de la résiliation des relations contractuelles et a fait opposition au paiement de deux traites qu'elle avait acceptées pour les sommes de 70. 758, 50 et de 101. 038, 08 euros à l'échéance du 10 mai 2006.

Diverses procédures ont alors opposé la société BOCCARD et la société PROFILTUB-PROFILMECA, cette société se prévalant de la nullité, pour défaut de cautionnement, du contrat conclu avec la société BOCCARD qu'elle qualifiait de contrat de sous-traitance.
A compter du 1er mars 2007 la SARL PROFILTUB-PROFILMECA a été dénommée PROFILTUBMECA avec transfert de son siège social de TERVILLE à THIONVILLE. Le 2 mai 2008 la SARL PROFILTUBMECA a été transformée en SAS. La SAS PROFILTUBMECA été déclarée en redressement judiciaire le 5 février 2009 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE ; par jugement en date du 7 mai 2009 la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS et désigné Maître X... comme liquidateur judiciaire.

Par exploit du 12 mai 2006 la SARL PROFILTUB-PROFILMECA a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON afin d'obtenir d'une part le paiement d'une provision de 305. 590, 80 euros sur le coût de prestations réalisées en sous-traitance sur le chantier de GONFREVILLE, d'autre part la désignation d'un expert avec mission de donner tous éléments à la juridiction, ultérieurement saisie aux fins d'annulation du contrat de sous-traitance, lui permettant d'apprécier les montants des dépenses directes et indirectes engagées pour la réalisation des prestations sous-traitées. Par ordonnance en date du 12 juin 2006 le juge des référés a-condamné la société BOCCARD à verser entre les mains de la banque CIAL une somme de 171. 796, 58 euros correspondant aux deux traites acceptées-désigné, aux frais avancés de la société PROFILTUB-PROFILMECA, Monsieur B..., architecte, en qualité d'expert avec mission de : * se rendre à la raffinerie TOTAL de GONFREVILLE L'ARCHER sur le chantier TECHNIP * se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations de nature à permettre au Tribunal ultérieurement saisi d'apprécier les coûts des prestations réalisées comme sous-traitante de la société BOCCARD par la société PROFILTUB-PROFILMECA dans le cadre de ce chantier de janvier 2005 à avril 2006 * contrôler la conformité des prestations effectuées par la société PROFILTUB-PROFILMECA avec les règles de l'art * établir et chiffrer les malfaçons éventuelles de la société PROFILTUB-PROFILMECA-réservé les dépens. Sur l'appel interjeté par la société BOCCARD, la Huitième Chambre de la Cour, par arrêt en date du 15 janvier 2008 qui a été rendu entre la SA BOCCARD et la SARL PROFILTUB-PROFILMECA devenue la SARL PROFILTUBMECA à TERVILLE, a-confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle avait condamné la société BOCCARD à verser entre les mains de la banque CIAL une somme de 171. 796, 58 euros correspondant aux deux traites acceptées-déclaré irrecevable en référé la demande en paiement d'une provision de 171. 796, 58 euros-dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

L'expert B... a déposé son rapport le 22 mai 2008.
Par arrêt en date du 23 novembre 2006 la Sixième Chambre de la Cour a confirmé le jugement rendu le 3 juillet 2007 par le Juge de l'Exécution le 3 juillet 2007 qui avait déclaré nulle la procédure de saisie-attribution opérée le 4 juillet 2006 par la société PROFILTUB-PROFILMECA en vertu de l'ordonnance de référé du 12 juin 2006 (qui avait prononcé une condamnation à verser la provision entre les mains de la banque CIAL).
Par acte du 28 décembre 2006 la SA BOCCARD a reçu signification de deux protêts en paiement des deux lettres de change acceptées à échéance au 10 mai 2006 ; par arrêt confirmatif du 13 novembre 2008 la Sixième Chambre de la Cour a rejeté la demande de la société BOCCARD tendant à l'annulation des protêts ; statuant sur le pourvoi de la société BOCCARD, la Chambre Commerciale de Cour de Cassation, par arrêt en date du 2 mars 2010, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée ; la cour de renvoi a été saisie par déclaration en date du 11 mars 2010 de la société BOCCARD.

LA PROCÉDURE

Par exploit en date du 14 novembre 2006 la SARL PROFILTUB-PROFILMECA à TERVILLE a saisi le Tribunal de Commerce de LYON afin de voir prononcer la nullité, pour défaut de fourniture de toute caution, du contrat de sous-traitance conclu avec la société BOCCARD et obtenir, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, paiement d'un solde de 614. 877, 48 euros qu'elle estimait lui être dû au titre des dépenses exposées sur le chantier de la raffinerie de GONFREVILLE sous déduction des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de l'assignation. De son côté la société BOCCARD a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et sollicité reconventionnellement la fixation de créances indemnitaires au passif de la procédure collective de la société PROFILTUBMECA et la cessation à peine d'astreinte d'actes de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 15 janvier 2010 le Tribunal de Commerce de LYON, qui a mentionné la société PROFILTUB-PROFILMECA SARL à TERVILLE (57180) comme demandeur et Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société PROFILTUB-PROFILMECA SARL, comme intervenant volontaire a :- déclaré nul le contrat liant les sociétés BOCCARD et PROFILTUB-PROFILMECA-condamné la société BOCCARD à payer à la société PROFILTUB-PROFILMECA la somme de 289. 091 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement-rejeté la demande d'indemnisation de la société BOCCARD au titre d'éventuelles défaillances de la société PROFILTUB-PROFILMECA dans la réalisation de ses prestations-rejeté l'intégralité des demandes formulées par la société BOCCARD au titre d'une éventuelle concurrence déloyale-rejeté les demandes de dommages et intérêts formées tant par la société BOCCARD que par la société PROFILTUB-PROFILMECA-condamné la société BOCCARD à payer à la société PROFILTUB-PROFILMECA une indemnité de procédure de 3. 500 euros et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise-ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié à la société BOCCARD par acte délivré le 22 janvier 2010 à la requête de la SARL PROFILTUB PROFILMECA à TERVILLE représentée par son mandataire liquidateur Maître X.... Par jugement du 17 février 2010 qui n'a pas fait l'objet de recours, le Juge de l'Exécution de LYON, saisi par la société BOCCARD, a annulé cette signification ainsi que le commandement délivré le même jour, au motif que les actes litigieux avaient été délivrés par une société inexistante.

Par déclaration remise au greffe le 19 février 2010 et qui a été enrôlée sous le NoRG 10/ 1237 la SA BOCCARD a interjeté appel du jugement rendu le 15 janvier 2010 en intimant-la société PROFILTUB PROFILMECA SARL à TERVILLE indiquant être représentée par son mandataire liquidateur Maître X...- Maître X..., mandataire judiciaire, en sa prétendue qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUB PROFILMECA SARL.

Le 22 mars 2010 ont constitué avoué-Maître X... mandataire judiciaire prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SARL-la société PROFILTUBMECA SARL à TERVILLE représentée par son mandataire liquidateur Maître X....

Le 28 mai 2010 ont été signifiées des " conclusions de l'intimée " pour Maître X... agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS, nommée à cette fonction par le jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 7 mai 2009, et par la société PROFILTUBMECA SARL à TERVILLE représentée par son liquidateur Maître X....
Le 4 juin 2010 est intervenue une " constitution annulant et remplaçant celle notifiée le 22 mars 2010 " qui a été signifiée aux noms de Maître X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS et la société PROFILTUBMECA SARL à TERVILLE représentée par son mandataire liquidateur Maître X....
Par déclaration d'appel complémentaire remise au greffe le 7 juin 2010 et qui a été enrôlée sous le No RG 10/ 4145 la SA BOCCARD a intimé-Maître X... " administrateur judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS à THIONVILLE "- la SAS PROFILTUBMECA à THIONVILLE précédemment dénommée PROFILTUB-PROFILMECA SARL devenue à compter du 1er mars 2007 PROFILTUBMECA SARL avec transfert du siège à THIONVILLE, transformée le 2 mai 2008 en SAS.

Le 16 juillet 2010 Maître X... " administrateur judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS, chemin du Leidt à THIONVILLE " a constitué avoué.
Par ordonnance en date du 11 juin 2010 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 10/ 1237 et 4145.
Le 9 août 2010 est intervenue une constitution signifiée au nom de Maître X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS, dont le siège social est situé chemin du Leidt à THIONVILLE.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er décembre 2010, à la SARL PROFILTUBMECA dont le siège est à TERVILLE représentée par son mandataire liquidateur Maître X... et à Maître X..., mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILMECA SAS " devenues prétendument à compter des conclusions no1 du mois de septembre 2010 Maître X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS, dont le siège social est situé chemin du Leidt à à THIONVILLE " la SA BOCCARD demande à la Cour :- de déclarer régulier, recevable, justifié et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu le 15 janvier 2010- d'infirmer le jugement déféré Vu les dispositions des articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile de-prononcer la nullité de l'acte de constitution régularisé au nom de Maître X... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SARL et de la société PROFILTUBMECA SAS en date du 22 mars 2010- par voie de conséquence prononcer la nullité des conclusions signifiées au nom de Maître X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SARL et de la société PROFILTUBMECA SAS en date du 28 mai 2010 Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile de-constater que Maître X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS n'était pas partie en première instance-en conséquence, déclarer irrecevables " pour défaut de droit d'agir, à défendre et à présenter des demandes " Maître X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS en ses demandes Subsidiairement, vu les dispositions des articles 369 et 372 et suivants du Code de Procédure Civile de déclarer non avenu le jugement rendu le 15 janvier 2010 Très subsidiairement de-débouter Maître X... agissant en sa prétendue qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires-dire et juger la société BOCCARD recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence-de dire et juger qu'en conséquence des défaillances contractuelles de la société PROFILTUBMECA, il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société une créance de 391. 312, 18 euros TTC-de dire et juger qu'en application de l'article 1382 du Code Civil la société PROFILTUBMECA a commis des actes de concurrence au détriment de la société BOCCARD-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PROFILTUBMECA * la créance de la société BOCCARD à la somme de 1. 169. 232 euros au titre de la marge brute des affaires perdues par la société BOCCARD à la suite des agissements fautifs de la société PROFILTUBMECA, sauf à parfaire * la créance de la société BOCCARD à la somme de 250. 502 euros au titre du coût du remplacement des salariés débauchés par la société PROFILTUBMECA, sauf à parfaire * la créance de la société BOCCARD à titre de dommages et intérêts à la somme de 150. 000 euros, En toute hypothèse, de condamner Maître X... prise en sa qualité de mandataire judiciaire et agissant en sa prétendue qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA à lui payer une indemnité de procédure de 40. 000 euros.

D'abord la SA BOCCARD souligne qu'il n'a jamais existé de SARL PROFILTUBMECA à TERVILLE et que Maître X... a été désignée comme liquidateur judiciaire de la SAS PROFILTUBMECA à THIONVILLE. Elle soutient que Maître X... comme mandataire liquidateur de la SAS PROFILTUBMECA n'a jamais été partie en première instance, car elle n'a déposé devant les premiers juges que des conclusions d'intervention volontaire comme mandataire liquidateur judiciaire de la SARL PROFILTUB PROFILMECA ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une erreur purement matérielle de la juridiction sur la dénomination, la forme et le siège d'une partie, mais d'erreurs provenant des écritures de la société en cause et de ses conseils, erreurs persistant en appel et dont la rectification conduirait à modifier les parties en cause. Elle estime qu'il ne peut être utilement invoqué le principe de l'effet dévolutif de l'appel qui ne peut produire effet qu'à l'égard des mêmes parties en première instance. Elle fait valoir que la rectification par la Cour du nom des parties constituerait " une cause de cassation de l'arrêt à intervenir ". La société BOCCARD ajoute que Maître X... n'ayant jamais repris l'instance en sa qualité de " mandataire liquidateur " de la SAS PROFILTUBMECA le jugement déféré est indubitablement non avenu en application de l'article 372 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, au fond, sur les demandes dirigées à son encontre par la société anciennement dénommée PROFILTUB PROFILMECA SARL, la SA BOCCARD soutient principalement que-la demanderesse ne pouvait solliciter en novembre 2006 la nullité d'un contrat qui était résilié depuis le 11 mai 2006 aux torts de PROFILTUB PROFILMECA, en vertu de l'article 14 de ses CGA, ensuite D4une mise en demeure de terminer les travaux adressée le 28 avril 2006 restée infructueuse-la société PROFILTUB PROFILMECA SARL ne justifie pas avoir conclu avec elle un contrat de sous-traitance car elle lui a seulement passé 21 commandes de prestations de travaux ; elle se prévaut sur ce point d'une décision rendue le 25 novembre 2005 dans le cadre du même chantier par le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS. Elle conteste aussi toute valeur probante au rapport d'expertise et à ses annexes sur la question de la qualification du contrat ; elle ajoute que ses commandes ont été passées conformément à ses conditions générales d'achat et que la société PROFILTUB-PROFILMECA disposait d'une parfaite autonomie. L'appelante fait aussi valoir que-la jurisprudence ne prononce pas automatiquement la nullité du contrat de sous-traitance dans le cas d'une absence de remise de caution au sous-traité-la société PROFILTUB PROFILMECA qui a commis une faute en abandonnant le chantier ne peut se voir indemniser sur le terrain de l'enrichissement sans cause-la société PROFILTUB PROFILMECA ne justifie toujours pas du quantum de sa demande en paiement en cause d'appel car elle persiste à solliciter une nouvelle expertise-l'attestation établie par l'expert comptable de la société PROFILTUB PROFILMECA ne constitue pas un moyen de preuve admissible ; elle observe que le montant sollicité a triplé depuis le début de la procédure et ne comptabilise pas le montant des deux traites-le coefficient de 21, 60 % appliqué est non défini (résultat d'exploitation ou charges d'exploitation) et exorbitant-il n'y a pas lieu de rembourser les frais d'expertise ordonnée en référé ni à allouer le bénéfice de l'intérêt au taux légal à une date antérieure au jugement.

Reconventionnellement la société BOCCARD, qui mentionne en page 8 des ses écritures avoir déclaré le 21 avril 2009 au passif de la SAS PROFILTUBMECA une créance de 2. 021. 046, 18 euros, prétend-d'une part à l'indemnisation des frais qu'elle a supportés en raison de la défaillance de la société PROFILTUB-PROFILMECA pour un montant total de 391. 312, 18 euros TTC soit * épreuves hydrauliques : 44. 000 euros HT * travaux : 25. 000 euros * malus : 22. 500 euros * backcharges : 72. 919, 40 euros * pénalités de retard : 44. 000 euros * frais de personnel pour effectuer des travaux administratifs : 31. 900 euros * location de matériels : 22. 000 euros * location d'échafaudage : 22. 000 euros * location d'une grue : 10. 000 euros * salaire d'un chef de chantier : 54. 864, 70 euros-d'autre part à la réparation des conséquences des actes de concurrence déloyale de la société PROFILTUB PROFILMECA à laquelle elle reproche d'avoir * procédé au débauchage massif de 12 de ses salariés les plus qualifiés qu'elle a pu connaître sur ses chantiers et qui ont pris contact avec ses clients ; sur ce point l'appelante fait sommation à la société PROFILTUB-PROFILMECA de lui communiquer des pièces * copié son site internet * adressé des offres de prix anticoncurrentielles à ses clients GDF, TECHNIP et THALES * recouru frauduleusement à des contrats d'intérim conclus avec une société luxembourgeoise et à des contrats à durée déterminée. Elle chiffre à 1. 169. 232 euros, compte tenu d'une marge de 5 %, la perte de marge brute subie sur les chantiers GDF, TECHNIP et THALES, à 250. 502 euros les frais de recrutement et de formation de nouveaux salariés et mentionne aussi une indemnité 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Par conclusions récapitulatives No2 signifiées le 30 décembre 2010 Maître X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS dont le siège était fixé à THIONVILLE, demande à la Cour : SUR LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE Sur les demandes de nullité des actes de la concluante devant la Cour-de dire et juger recevable la constitution et les présentes écritures récapitulatives de Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS sur l'appel interjeté par la société BOCCARD à l'encontre du jugement du 15 janvier 2010 Sur les demandes de nullité des actes de la concluante et du jugement de première instance Vu les articles 74 alinéa 1 et 114 du CPC-de rejeter les exceptions de nullité des actes de procédure de première instance formulées pour la première fois en cause d'appel par la société BOCCARD-de rejeter la demande de la société BOCCARD aux fins de nullité du jugement de première instance Sur l'effet dévolutif de l'appel Vu les articles 561 et suivant et notamment 562 alinéa 2 du CPC-de dire et juger que par l'effet de l'appel principal de la société BOCCARD et de l'appel incident de Maître X... es-qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS, la Cour est saisie de l'entière connaissance du litige opposant ces deux sociétés pour le paiement des prestations réalisés du 31 janvier 2005 au 21 avril 2006 pour le compte de la société TECHNIP dans la raffinerie TOTAL de GONFREVILLE par la société PROFILTUB-PROFILMECA SARL devenue PROFILTUBMECA SAS ; SUR LE FOND Sur la nullité des 21 commandes Vu les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les 21 commandes en exécution desquelles la société PROFILTUB-PROFILMECA SARL devenue PROFILTUBMECA SAS a réalisé du 31 janvier 2005 au 21 avril 2006 comme sous-traitante de la société BOCCARD les opérations de préfabrication et de montage de tuyauteries pour le compte de la société TECHNIP sur le projet DHC de la raffinerie TOTAL de NORMANDIE Sur la demande indemnitaire de Maître X... ès-qualité Vu l'article 1371 du Code Civil et les principes de l'enrichissement sans cause-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BOCCARD à lui payer la somme de 289. 091 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ainsi que les frais de l'expertise B... Y ajoutant AU PRINCIPAL-de condamner la société BOCCARD à lui restituer en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS l'ensemble des sommes que cette société à déboursées au titre des prestations qu'elle a réalisées pour le compte de la société BOCCARD du 31 janvier 2005 au 21 avril 2006 sur le chantier TECHNIP sous déduction des sommes qui lui ont été versées au titre de ces prestations par la société BOCCARD soit la somme de 958. 520, 50 euros HT avec intérêts légaux à compter de la citation du 14 novembre 2006 SUBSIDIAIREMENT Avant dire droit sur le montant de cette restitution-d'ordonner, aux frais avancés de la société BOCCARD, une expertise comptable avec mission de procéder à toutes constatations de nature à permettre d'apprécier les coûts des prestations réalisées par la société PROFILTUBMECA pour le compte de la société BOCCARD dans le cadre du chantier TECHNIP de la raffinerie TOTAL de GONFREVILLE de janvier 2005 à avril 2006 et de lui allouer la somme de 289. 091 euros HT à titre de provision-débouter la société BOCCARD de toutes ses demandes-condamner la société BOCCARD à lui verser une indemnité de procédure de 10. 000 euros.

D'abord Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SAS, soutient que par un nouvel acte de constitution et par ses écritures ultérieures elle a régularisé les erreurs matérielles portant sur les mentions erronées relatives à la dénomination et à la forme de cette société. Elle souligne que dans ses écritures déposées les 29 février 2008 et 23 octobre 2009 en première instance la société BOCCARD mentionnait sa dénomination et la procédure collective. Elle ajoute que la société BOCCARD qui a participé aux débats devant le Tribunal et conclu au fond sans invoquer la nullité des conclusions et demandes formées par Maître X... ès qualités est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour la nullité de ces actes pour prétendre qu'elle n'aurait pas été partie en première instance. Elle souligne que la société BOCCARD était parfaitement informée devant le Tribunal de la transformation et du changement de dénomination de la société PROFILTUB-PROFILMECA et de sa désignation comme liquidateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS. Elle ajoute la société BOCCARD était aussi informée dans le cadre de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de cassation du 2 mars 2010. Elle conteste l'existence de tout grief susceptible d'avoir été occasionné par la prétendue nullité des actes de procédure. Maître X... expose aussi que nonobstant l'erreur purement matérielle commise dans la dénomination, la forme et le siège de la société, elle est intervenue volontairement devant le Tribunal de Commerce de LYON pour reprendre l'instance initiée par la société PROFILTUB-PROFILMECA SARL. Elle soutient aussi que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la Cour est tenue de statuer sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel.

Ensuite au fond, Maître X... ès qualités invoque les mentions des commandes qui ont été passées par la société BOCCARD et des pièces annexes produites et fait valoir que le contrat conclu entre les parties est un contrat de sous-traitance. Elle ajoute que les 21 commandes, dont aucune n'était accompagnée de la caution bancaire exigée par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, sont entachées d'une nullité d'ordre public ; qu'un tel contrat n'est susceptible ni de résiliation, ni de résolution ; que dans le cas où comme en l'espèce le contrat a été exécuté les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvait avant cette exécution ; que si cette remise en état se révèle impossible la partie qui a bénéficié des prestations qu'elle ne peut restituer, doit en supporter le coût pour le prestataire. Elle précise que la société PROFILTUB PROFILMECA a déboursé un montant de 1. 893. 367, 33 euros HT pour réaliser les 21 commandes passées par la société BOCCARD qui lui a payé un montant total de 934. 847, 23 euros HT en ce non compris le montant des deux lettres de change à échéance du 10 mai 2006 ; que l'expert B..., architecte qui a considéré qu'il n'avait pas à procéder à une analyse des documents comptables, n'a pas chiffré ses débours

S'agissant des demandes indemnitaires de la société BOCCARD, Maître X... conteste, en raison de la disparition du fondement contractuel du fait de la nullité d'ordre public des 21 commandes, la demande formée au titre de la reprise de prétendus désordres ou non conformités ou d'un prétendu abandon de chantier ; elle se prévaut aussi des constatations de l'expert B.... Elle conteste aussi l'existence de prétendus actes de concurrence déloyale. Elle fait valoir que la société BOCCARD emploie plus de 1. 000 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 130 millions d'euros ; que l'appelante ne peut sérieusement prétendre avoir été victime de la concurrence d'une entreprise naissante de 70 salariés avec un chiffre d'affaires annuel de 4, 8 millions d'euros. Elle soutient que le fait que 9 des anciens salariés de la société BOCCARD, et notamment Vincent C... le 31 octobre 2005, l'aient quittée libres de tout engagement pour rejoindre la société PROFILTUB-PROFILMECA qui exerçait dans le même secteur d'activité qui est très spécialisé, n'ont pas désorganisé l'appelante. Elle souligne que les commandes litigieuses lui ont été passées par la société BOCCARD après que Vincent C... soit devenu DG de la société PROFILTUB PROFILMECA. Elle discute aussi toute copie du site internet BOCCARD, tout détournement de la législation du travail, et plus généralement l'existence du préjudice allégué par la société BOCCARD.

Une ordonnance en date du 1er mars 2011 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé ;

Attendu qu'il convient de constater qu'à compter du 1er mars 2007 la société PROFILTUB-PROFILMECA SARL a été dénommée PROFILTUBMECA SARL avec transfert du siège de son siège social de TERVILLE à THIONVILLE ; que le 2 mai 2008 la SARL PROFILTUBMECA a été transformée en SAS ; que le 5 février 2009 la SAS PROFILTUBMECA à THIONVILLE été déclarée en redressement judiciaire par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE qui a désigné la SCP BAYLE-CHANEL GEOFFROY comme administrateur judiciaire ; que par jugement du 23 avril 2009 la même juridiction a arrêté la cession des actifs de la SAS PROFILTUBMECA ; qu'enfin par jugement en date du 7 mai 2009 la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS et nommé Maître X... en qualité de liquidateur ; Qu'il n'a donc jamais existé de SARL PROFILTUBMECA à TERVILLE ; que Maître X... n'a pas été désignée le 7 mai 2009 en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROFILTUB-PROFILMECA à TERVILLE ;

Attendu que si l'instance engagée le 14 novembre 2006 à la requête de la société PROFILTUB-PROFILMECA à TERVILLE a été nécessairement interrompue jusqu'à l'intervention volontaire de liquidateur judiciaire de la SAS PROFILTUBMECA, seule la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue peut invoquer le caractère non avenu des actes obtenus après l'interruption de l'instance ; que dès lors la société BOCCARD ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 372 du Code de Procédure Civile ; Que contrairement à ce que mentionne dans ses écritures le liquidateur judiciaire de la SAS PROFILTUBMECA, l'appel de la société BOCCARD ne tend pas à l'annulation du jugement entrepris ;

Attendu que l'examen des pièces de procédure versées aux débats et du dossier, révèle que l'instance a été régulièrement engagée par exploit délivré le 14 novembre 2006 à la requête de la société PROFILTUB-PROFILMECA à TERVILLE ; Que le 6 décembre 2007 la demanderesse a déposé des conclusions libellées au nom de la société PROFILTUB-PROFILMECA devenue PROFILTUBMECA ; Que le 31 mars 2009 ont été adressées au Tribunal de Commerce de LYON des conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives No 2 auxquelles était joint un bordereau comportant en pièce 57 le jugement du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 5 février 2009, conclusions qui étaient libellées aux noms de la société PROFILTUB-PROFILMECA SARL à TERVILLE et de la SCP BAYLE-CHANEL GEOFFROY " intervenant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS, nommé à cette fonction par le jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 5 février 2009 (PJ no57) " ; Que le 24 avril 2009 la société BOCCARD a adressé au Tribunal de Commerce de LYON des écritures dirigées contre " la société PROFILTUB-PROFILMECA devenue PROFILTUBMECA et contre la SCP BAYLE-CHANEL GEOFFROY intervenant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS, nommé à cette fonction par le jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 5 février 2009 " ; Que le 6 juillet 2009 ont été déposées en vue de l'audience du 4 septembre 2009 des conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives No3 établies au nom de " Maître X..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROFILTUB-PROFILMECA à TERVILLE ", mentionnant en page 4 que " par jugement du 7 mai 2009 la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PROFILMECA et nommé Maître Christine X... en qualité de liquidateur " et que " Maître Christine X... ès qualité est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à l'instance engagée initialement par la société PROFILTUB-PROFILMECA " ; Qu'en page 36 des conclusions qu'elle a fait déposer le 14 octobre 2009 en vue de l'audience du juge-rapporteur du 23 octobre suivant, la SA BOCCARD a notamment sollicité le rejet des demandes de la société PROFILTUBMECA et de Maître X... et la fixation de diverses créances indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société PROFILTUBMECA ; Qu'il convient d'en conclure que malgré les errements des écritures déposées par les parties, et même si le jugement entrepris (qui selon les dispositions de l'article 871 du Code de Procédure Civile a été rendu dans le cadre d'une procédure orale) ne fait aucune référence à Maître X..., comme liquidateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS, ce mandataire judiciaire qui a communiqué aux premiers juges le jugement du 7 mai 2009 qui l'a désigné est intervenu volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROFILTUBMECA pour poursuivre devant le Tribunal de Commerce de LYON l'instance engagée avant l'ouverture de la procédure collective par la SARL PROFILTUB-PROFILMECA devenue SAS PROFILTUBMECA ;

Attendu enfin qu'à supposer même que Maître X... serait intervenue devant le Tribunal en une qualité erronée, le liquidateur judiciaire de la SAS PROFILTUBMECA aurait qualité à former des demandes et à défendre en cause d'appel sur une instance engagée par ce débiteur autrement dénommé, antérieurement à la modification de sa forme sociale, ce qui suffirait à lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel ;
Attendu en conséquence qu'il y a seulement lieu de déclarer nulles en que de besoin-la constitution signifiée le 22 mars 2010 pour Maître X... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SARL et de la société PROFILTUBMECA SARL-les conclusions d'intimée signifiées le 28 mai 2010 au nom de PROFILTUBMECA SARL à TERVILLE représentée par son liquidateur Maître X... ; Que seront rejetées les autres exceptions de procédure et la fin de non recevoir pour défaut du droit d'agir invoquées par la société BOCCARD ;

Attendu au fond, sur la qualification des relations entre les sociétés BOCCARD et PROFILTUB-PROFILMECA, qu'aux termes de la commande initiale No GC02500627 passée le 31 janvier 2005 par la société BOCCARD, qui était elle-même missionnée par la société TECHNIP pour réaliser une nouvelle unité de raffinage sur le site de la raffinerie de la société TOTAL de GONFREVILLE, celle-ci a confié à la " société PROFILTUB " la réalisation de la préfabrication et du montage des tuyauteries suivant spécifications particulières moyennant un montant forfaitaire de 320. 000 euros ; que cette commande se réfère expressément aux conditions générales de réalisation des Travaux Sous-Traités comme un document contractuel ; que la société BOCCARD a ensuite passé 4 commandes entre le 28 avril et le 8 août 2005 qui sont des avenants faisant référence à la commande GC0250627 du 31 janvier 2005 ; que la société BOCCARD a encore passé entre le 30 mars 2005 et le 3 avril 2006 16 commandes de régularisations ou de travaux supplémentaires faisant aussi référence à la commande initiale ; que l'existence de plusieurs commandes et situations ne permet donc pas en l'espèce d'exclure la sous-traitance au titre des 20 commandes passées après le 31 janvier 2005 ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ce que les conditions générales d'achat de la société BOCCARD figurent au verso des commandes ; que la société BOCCARD s'abstient de verser aux débats l'ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2005 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS qu'elle commente en pages 20 et 21 de ses écritures ; Que dans son courrier du 13 octobre 2005 (pièce 3 appelante) la société BOCCARD rappelle les termes des conditions particulières et de ses avenants et mentionne " à charge de l'entreprise sous traitante : les postes à souder autonomes ou électriques : groupes électrogènes et les compresseurs " ; Que les situations de travaux libellées sur des documents à en-tête BOCCARD et signées par l'appelante, mentionnent à deux endroits la " société PROFILTUB " sous l'intitulé " sous-traitant " ; Que les premiers juges ont donc à juste titre considéré que s'inscrivaient dans une relation de sous-traitance les prestations exécutées suivant spécifications particulières entre le 31 janvier 2005 et le 21 avril 2006 sur le site de la raffinerie TOTAL DE GONFREVILLE par la SARL PROFILTUB-PROFILMECA à la demande de la société BOCCARD qui était elle-même missionnée par la société TECHNIP, ce qui exclut toute autonomie ;

Attendu qu'il est constant qu'aucune caution bancaire n'a été fournie tant lors de la souscription de la première commande, que lors des commandes subséquentes au sous-traité dont les situations de travaux n'étaient pas intégralement payées au 21 avril 2006 ; qu'en effet la société PROFILTUB-PROFILMECA mentionnait dans son courrier du 5 mai 2006 et encore dans son assignation en référé du 12 mai 2006 un solde de 305. 590, 80 euros TTC lui restant dû, dont notamment 7. 350 euros HT sur la commande initiale No GC02500627 ; Que la nullité du contrat de sous-traitance est donc encourue en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Qu'un contrat entaché d'une nullité qui emporte anéantissement de la convention, n'est susceptible ni de résiliation ni de résolution ; que le sous-traitant est fondé à refuser de poursuivre l'exécution d'un contrat nul ; Que la société BOCCARD ne peut donc utilement invoquer un abandon de chantier le 21 avril 2006, d'ailleurs formellement contesté par le sous-traitant qui soutient au contraire avoir été évincé par la société BOCCARD le 13 avril 2006 au motif qu'elle avait accepté une nouvelle commande sur le même chantier directement de la société TECHNIP ; Que la nullité du contrat de sous-traitance a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale ; que lorsque la remise en état n'est pas possible, l'entrepreneur principal qui a bénéficié des prestations qu'il ne peut restituer, doit payer à l'entrepreneur les sommes déboursées ;

Attendu que l'ordonnance de référé du 12 juin 2006 (qui a été confirmée sur ce point par l'arrêt du 15 janvier 2008), a commis Monsieur B... en qualité d'expert avec mission de : * se rendre à la raffinerie TOTAL de GONFREVILLE L'ARCHER sur le chantier TECHNIP * se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations de nature à permettre au Tribunal ultérieurement saisi d'apprécier les coûts des prestations réalisées comme sous-traitante de la société BOCCARD par la société PROFILTUB-PROFILMECA dans le cadre de ce chantier de janvier 2005 à avril 2006 * contrôler la conformité des prestations effectuées par la société PROFILTUB-PROFILMECA avec les règles de l'art * établir et chiffrer les malfaçons éventuelles de la société PROFILTUB-PROFILMECA, que l'expert, qui s'est rendu sur le site le 27 juillet 2007, a déposé son rapport le 22 mai 2008 ; que malgré ses demandes aux parties à l'expertise il n'a pu établir " une liste claire et fiable de travaux à la charge de la société PROFILTUB " ; qu'il n'a pu isoler la liste de réserves émises par la société TECHNIP susceptibles d'être imputables aux travaux réalisés par la société PROFILTUB ; qu'il a indiqué " il m'est impossible d'établir et de chiffrer les malfaçons éventuelles de la société PROFILTUB la part des levées de réserves incombant à chacune des sociétés ne pouvant être distinguée " ; Que la société BOCCARD ne peut donc invoquer des désordres ou un abandon de chantier, de surcroît en violation d'obligations contractuelles, pour refuser de rembourser des dépenses, exposées par le sous-traitant, qui lui ont été utiles dans le cadre du chantier de la raffinerie de GONFREVILLE ;

Attendu que l'expert B... a considéré qu'il ne lui incombait pas comme architecte de chiffrer des coûts mais seulement de procéder à des constatations d'ordre technique dans le but de faciliter l'appréciation des prestations réalisées par la société PROFILTUB-PROFILMECA ; que bien que destinataire d'un ensemble de documents comptables il n'a pas communiqué d'éléments permettant au Tribunal d'apprécier les sommes déboursées par la société PROFILTUB-PROFILMECA comme sous-traitante de la société BOCCARD dans le cadre du chantier de GONFREVILLE de janvier 2005 à avril 2006 ; Que les premiers juges ont à juste titre considéré comme insuffisants-l'attestation en date du 14 septembre 2006 du cabinet GIGEC-EST expert comptable de la société PROFILTUB-PROFILMECA mentionnant un résultat d'exploitation 2005/ 2006 représentant 21, 6 % du chiffre d'affaires et des dépenses engagées sur le chantier BOCCARD-LE HAVRE pour 1. 392. 571, 82 euros HT (soit salaires + charges : 857. 678, 48, personnel intérimaire : 271. 936, 16 et matières + dépenses de fonctionnement : 262. 957, 18 euros)- divers relevés de dépenses de la société PROFILTUB-PROFILMECA, encore produits par Maître X... en cause d'appel sous les numéros 46, 47, et 48 ; Qu'il ne saurait non plus être seulement retenu au titre des débours la somme de 677. 399, 70 euros mentionnée en pages 29 et 30 de ses écritures par la société BOCCARD qui n'a pas produit le détail de calcul de cette somme notamment sous sa pièce 22 intitulée " extraits des dires de chaque partie et des notes de l'expert " ; qu'il sera observé sur ce point que le rapport B... produit par Maître X... en pièce 51 ne comporte pas le tableau intitulé dépenses PROFILTUB annexé selon l'expert (page 22 de son rapport) au dire No 5 du 25 septembre 2007 du conseil de la société BOCCARD ; Que la société BOCCARD a signé sans observations les situations de travaux établies entre le 2 mars et le 26 décembre 2005 versées par Maître X... en pièces 1 à 21 ; qu'il résulte de la télécopie adressée le 2 février 2006 par la société BOCCARD à la " société PROFILTUB " qui a pour objet la situation d'avancement des travaux à fin janvier 2006 versée en pièce 6 par l'appelante, que la commande GC0250627 était réceptionnée à 100 %, la commande GC02642127 avancée à 98 %, les commandes GC0269627 et GC0274927 avancées à 97 %, la commande GC0279227 avancée à 100 % ; que le courrier recommandé de mise en demeure du 28 avril 2006 de la société BOCCARD ne vise que les travaux suivants :- poursuite la levée des réserves propres aux travaux de la société PROFILTUB-PROFILMECA-remise en conformité des lignes après épreuves hydrauliques ; Que le Tribunal a relevé que la société PROFILTUB-PROFILMECA avait facturé ses prestations à hauteur de 1. 509. 103, 20 euros TTC soit 1. 261. 792 euros HT sans aucune observation de la société BOCCARD ; qu'en considération de la nature des prestations réalisées et des pièces produites dont la mise en demeure du 28 avril 2006 susvisée il a, avec pertinence, conclu à un prix de revient de 1. 223. 938 euros HT ; qu'une expertise comptable afin de chiffrer le coût des travaux supporté par le sous-traitant s'avère en l'espèce inutile ; Que la créance née d'un enrichissement sans cause ne peut produire intérêts que du jour où elle est judiciairement constatée ; Que les premiers juges ont donc à juste titre-fixé le montant des dépenses utiles supportées par le sous-traitant à la somme de 1. 223. 938 euros HT-retenu que la société BOCCARD avait payé une somme totale de 934. 847, 23 euros HT-estimé ne pas devoir tenir compte de la somme de 171. 796, 58 euros montant total des deux traites émises les 28 février et 28 mars 2006 à échéance au 10 mai 2006, qui font l'objet d'autres procédures-fixé en conséquence à la somme de 289. 091 euros le montant des débours devant être remboursés au prestataire par la société BOCCARD sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du Code Civil ;- alloué les intérêts au taux légal à compter du jugement Que les premiers juges ont toutefois prononcé à tort des condamnations au profit de la société " PROFILTUB-PROFILMECA " ;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles de la société BOCCARD, que l'appelante qui s'est abstenue de produire copie de la déclaration de créance qu'elle indique (en page 8 de ses écritures) avoir effectuée le 21 avril 2009 au passif de la SAS PROFILTUBMECA et dont la réalité n'est pas contestée, ne rapporte la preuve qui lui incombe de défaillances incombant à la société PROFILTUB-PROFILMECA lui ayant occasionné les dépenses suivantes : * épreuves hydrauliques : 44. 000 euros HT * autres travaux : 25. 000 euros * malus : 22. 500 euros * backcharges : 72. 919, 40 euros (liées à la mise à disposition de matériels et à l'existence de soudures défectueuses) * pénalités de retard : 44. 000 euros * frais de personnel pour effectuer des travaux administratifs : 31. 900 euros * location de matériels : 22. 000 euros * location d'échafaudage 22. 000 euros * location d'une grue 10. 000 euros * 85 % du salaire d'un chef de chantier (Monsieur D...) de mars 2005 à février 2006 : 54. 864, 70 euros ; Qu'en effet, alors que l'expert B... a conclu à l'impossibilité d'établir et de chiffrer des malfaçons et n'a pas caractérisé de défaillances du sous-traitant, l'appelante se contente de produire les courriers qu'elle a adressés à la société PROFILTUB-PROFILMECA les 13 octobre 2005, 2 et 9 février, 3 mars, 28 avril et 2 mai 2006 ;

Que dès lors le Tribunal a à juste titre rejeté sa demande au titre d'une telle indemnisation ;

Attendu s'agissant des agissements constitutifs de concurrence déloyale reprochés par la société PROFILTUB-PROFILMECA, que les demandes de communication de pièces formées par l'appelante dans ses dernières écritures seront rejetées ; Que la SA BOCCARD, qui ne conteste pas employer entre 900 et 1. 100 salariés, ne peut invoquer un " débauchage massif de personnels très qualifiés et ciblés " par la SARL PROFILTUB-PROFILMECA, qui exerce dans le même domaine d'activité très spécifique ; qu'en effet le grief de débauchage entre septembre 2005 et septembre 2008 ne concerne que douze salariés à savoir Messieurs C... (ingénieur est devenu associé et Directeur Général de la société PROFILTUBMECA), D... (chef de chantier), Y... (soudeur), Z... (magasinier), A... (monteur), G... (monteur tuyauteur), H... (soudeur), E... (chef d'équipe), F... (tuyauteur), I... (tuyauteur), J... (responsable ventes de la filière énergie), K... (chef de chantier industries) ; que même si ces personnes détenaient des compétences reconnues, la société BOCCARD n'a pas estimé nécessaire de stipuler des clauses de non concurrence dans les contrats de travail et avenants de ces salariés ; qu'elle a même accepté d'écourter le préavis de Monsieur F... le 1er décembre 2006 et de Monsieur E... le 4 décembre 2006 ; Que l'examen comparatif des sites internet BOCCARD et PROFILTUB-PROFILMECA, devenue PROFILTUBMECA, mais aussi d'autres sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, versés aux débats en pièces 26 et 34 par l'appelante ne permet pas de conclure à des similitudes permettant de créer une confusion entre les deux entreprises ; Qu'il n'est pas justifié de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de négociations avec les clients TECHNIP et THALES conduisant notamment à la perte de ce dernier client, que les attestations versées par la société BOCCARD notamment sur ce point, et qui émanent de ses salariés sont insuffisamment probantes ; Qu'il n'est pas non plus établi un recours frauduleux à des contrats d'intérim luxembourgeois, à des contrats à durée déterminée ou à durée de chantier successifs Que le Tribunal a donc à juste titre débouté la société BOCCARD de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

Attendu que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à la réputation professionnelle de la demanderesse par les allégations de concurrence déloyale ; que le liquidateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA n'a d'ailleurs formé aucune demande à ce titre en cause d'appel ;
Attendu en conséquence qu'il convient de-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le contrat liant les sociétés BOCCARD et PROFILTUB-PROFILMECA, fixé à la somme de 289. 091 € le montant des débours devant être remboursés par la société BOCCARD et alloué les intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté la demande d'indemnisation de la société BOCCARD au titre d'éventuelles défaillances de la société PROFILTUB-PROFILMECA dans la réalisation de ses prestations et rejeté l'intégralité des demandes formulées par la société BOCCARD notamment au titre d'agissements constitutifs de concurrence déloyale-l'infirmer en ses autres dispositions et statuant à nouveau de condamner la société BOCCARD à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS, la somme de 289. 091 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 ;

Attendu enfin que la société BOCCARD, qui succombe dans ses contestations, supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise B... qui a notamment été ordonnée afin de contrôler la conformité des prestations effectuées par la société PROFILTUB-PROFILMECA avec les règles de l'art et établir et chiffrer les malfaçons éventuelles de la société PROFILTUB-PROFILMECA ;
PAR CES MOTIFS

Déclare nulles-la constitution signifiée le 22 mars 2010 pour Maître X... prise en qualité de mandataire liquidateur de la société PROFILTUBMECA SARL et pour la société PROFILTUBMECA SARL-les conclusions d'intimée signifiées le 28 mai 2010 au nom de PROFILTUBMECA SARL à TERVILLE représentée par son mandataire liquidateur Maître X... ;

Rejette les autres exceptions de procédure et la fin de non recevoir pour défaut du droit d'agir invoquées par la société BOCCARD ;
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a :- déclaré nul le contrat liant les sociétés BOCCARD et PROFILTUB-PROFILMECA-fixé à la somme de 289. 091 € le montant des débours devant être remboursés par la société BOCCARD et alloué les intérêts au taux légal à compter du jugement-rejeté la demande d'indemnisation de la société BOCCARD au titre d'éventuelles défaillances de la société PROFILTUB-PROFILMECA dans la réalisation de ses prestations-rejeté l'intégralité des demandes formulées par la société BOCCARD notamment au titre d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et les demandes de dommages et intérêts-condamné la société BOCCARD à supporter les dépens de première instance en ceux compris les frais d'expertise B....

L'infirme en ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société BOCCARD à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS, la somme de 289. 091 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société BOCCARD à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PROFILTUBMECA SAS, une indemnité de procédure totale de 5. 000 euros au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BOCCARD aux dépens de la procédure d'appel et accorde contre elle à Maître GUILLAUME Avoué, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/01237
Date de la décision : 24/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

POURVOI N°: Z1124584 du 12/09/2011 ( AROB )


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-24;10.01237 ?
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