AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/06668
[U]
C/
SA CONJONXION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 septembre 2010
RG : F 09/00791
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 JUIN 2011
APPELANT :
[X] [U]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fleur CHAPELLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA CONJONXION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me MOUNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 mai 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Françoise CARRIER, Conseiller
Hervé GUILBERT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [X] [U], inscrit courant juin 2005 au répertoire des métiers comme artisan, a travaillé sur le réseau 'courants faibles' de France Télécom pour le compte de la société CEGELEC à laquelle la société CONJONXION a succédé en août 2007 dans son activité de dépannage des réseaux France Télécom ;
Le 27 août 2007, M. [U] a régularisé avec la société CONJONXION oeuvrant ainsi dans le secteur des services à l'habitat et des réseaux de communication un contrat de sous-traitance dont l'article 7 a prévu que 'tout manquement éventuel, par le prestataire, aux règles de sécurité applicables dans l'exécution des travaux ou les déplacements donnera lieu à résiliation immédiate du contrat sans préavis ni indemnité' ;
Concomitamment à la mise en oeuvre courant décembre 2008 de plusieurs contrôles de sécurité, la société CONJONXION a attiré par courrier du 15 décembre 2008 l'attention de M. [U] sur ce qu'elle a considéré comme caractérisant des manquements aux consignes de sécurité en vigueur ;
Le 24 décembre 2008, la société CONJONXION a estimé devoir mettre un terme à la relation contractuelle unissant les parties ;
La société CONJONXION ayant fait connaître à son co-contractant qu'à défaut pour celui-ci de pouvoir se prévaloir de la qualité de salarié elle n'entendait pas faire droit à sa demande en paiement d'un préavis de deux mois, M. [U] a saisi le 26 février 2009 le conseil des prud'hommes de Lyon qui, au terme d'un jugement rendu le 7 septembre 2010 et au visa des articles 75 et 96 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Lyon et a dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction ;
Le 17 septembre 2010, M. [X] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 septembre 2010 avec mention de l'appel comme voie de recours ouverte (AR signé le 9 septembre 2010) ;
A l'audience, la société CONJONXION conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] au motif que la seule voie de recours ouverte était celle du contredit ;
S'il était jugé différemment, elle demande de débouter M. [U] de l'ensemble de ses
prétentions ;
Elle sollicite enfin que M. [U] soit condamné en tout état de cause à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Estimant à l'inverse que son appel est bien recevable, M. [X] [U] soutient qu'il a bien été statué sur le fond du litige dès lors qu'il a été demandé au premier juge de se prononcer sur le point de savoir si les parties ont ou non été liées par un contrat de travail ;
Au fond, il demande à la Cour de requalifier le contrat de sous-traitance en un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture de celui-ci à l'initiative de la société CONJONXION s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer le bénéfice des sommes suivantes :
- 42 780,96 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 28 520,64 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral ;
- 4683 € à titre de salaire du mois de décembre 2008 ;
- 121 212,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 28 520,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
-14 260,32 € à titre d'indemnité de préavis et 713 € au titre des congés payés afférents ;
- 7130,16 € au titre du non respect de la procédure de licenciement;
- 1896,62 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [X] [U] :
Constitue une fin de non recevoir le moyen pris de ce qu'une décision statuant sur la compétence aurait dû être attaquée non par la voie de l'appel mais par celle du contredit ;
Aux termes de l'article 80 du code de procédure civile, 'lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence' ;
La société CONJONXION ayant soulevé devant la juridiction prud'homale la fin de non recevoir tirée de ce que l'examen des prétentions adverses ne relevait pas de sa compétence, le premier juge a, pour se déclarer au visa des articles 75 et 96 du code de procédure civile incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, retenu que la présomption de non salariat de l'article 8221-6 du code du travail applicable au cas de M. [U] n'était pas écartée ;
Si le premier juge a dû trancher une question de fond, c'est parce que de celle-ci dépendait sa compétence ce qui ne saurait être assimilé avec le fait pour le premier juge de se prononcer sur le fond comme il est à tort soutenu par M. [U] ;
Le premier juge devant être considéré comme ne s'étant prononcé que sur sa compétence, la seule voie de recours ouverte était celle du contredit conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure civile ci-dessus rappelées ;
Il importe peu dans ces conditions qu'à l'occasion de la notification du jugement attaqué, il ait été indiqué à M. [U] que la voie de recours ouverte était celle de l'appel ;
En effet, le fait que la notification d'un jugement d'incompétence porte la mention erronée que celui-ci était susceptible d'appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cette décision n'était pas légalement susceptible d'être frappée ;
Il y a lieu en conséquence de dire l'appel formé par M. [U] irrecevable ce qui fait obstacle à ce que la Cour puisse se prononcer sur le fond du litige ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit à la demande de la société CONJONXION dans les limites du dispositif ;
M. [U] sera débouté de sa demande ;
Par ces motifs
Dit irrecevable l'appel formé par M. [U] ;
Dit en conséquence que le jugement attaqué suivra son plein et entier effet ;
Condamne M. [X] [U] à payer à la SA CONJONXION une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT