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17/06/2011 | FRANCE | N°09/07158

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 juin 2011, 09/07158


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/07158





CENTRE MEDICAL MANGINI



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 22 Octobre 2009

RG : F 08/00007











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 17 JUIN 2011







APPELANTE :



CENTRE MEDICAL MANGINI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Locali

té 1]



représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON











INTIMÉE :



[E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en personne, assistée de M. Jacques DARVES (Délégué syndical ouvrier)













































DÉBATS EN AU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/07158

CENTRE MEDICAL MANGINI

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 22 Octobre 2009

RG : F 08/00007

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 JUIN 2011

APPELANTE :

CENTRE MEDICAL MANGINI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de M. Jacques DARVES (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2011

Présidée parFrançoise CARRIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CARRIER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Les faits de la cause sont exposés dans un précédent arrêt en date du 29 juillet 2010 qui a :

- ordonné le retrait par [D] [C] de propos diffamatoires contenus dans ses écritures,

- annulé la procédure y compris le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BELLEY le 22 octobre 2009,

- débouté [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- et renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond.

Au terme de ses écritures reçues au greffe le 10 février 2011 et soutenues oralement à l'audience, l'Association Centre Médical Félix MANGINI soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour les années 2000 à 2002 et conclut au débouté de l'ensemble des autres demandes.

Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures reçues au greffe le 30 janvier 2011 et soutenues oralement à l'audience, [E] [X] demande à voir condamner l'Association Centre Médical Félix MANGINI à lui payer les sommes suivantes :

- 16 250,07 € à titre de rappel de salaire correspondant à la majoration de 75%,

- 3 706,15 € au titre de la prime des jours fériés sur la période de 2003 à 2010,

- 460,50 € au titre de la prise en charge des visites médicales de travail,

- 2 041,67 € au titre des indemnités de congés payés afférentes,

- 1 482,84 € au titre de la prime d'assiduité sur la période 2003 à 2010,

- 6 100 € à titre de dommages et intérêts de 2000 à 2002,

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires

La salariée fait valoir qu'elle effectue 7 heures supplémentaires au delà des 70 heures toutes les quatorzaines prévues par la convention collective de la FEHAP du 1951 et que ces heures n'ont pas été payées avec majoration de 100% comme l'exigent la loi et la convention collective mais simplement récupérées sans majoration jusqu'en 2005 puis avec une majoration de 25% à compter de cette date.

Elle réclame en conséquence à titre de rappel de salaire, la majoration de 75% non payée ni compensée des heures supplémentaires effectuées chaque quatorzaine entre 2003 et 2010 soit, sur la base de 26 quinzaines par an :

- 1 888,58 € pour 2003,

- 1 936,87 € pour 2004,

- 1 972,03 € pour 2005,

- 2 041,99 € pour 2006,

- 2 083,87 € pour 2007,

- 2 108,91 € pour 2008,

- 2 108,91 € pour 2009,

- 2 108,91 € pour 2010.

soit 16 250,07 € au total.

Selon l'article 05.06.2 de la convention collective de la FEHAP, sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée normale du travail sont majorées dans les conditions suivantes :

- 25% de la 79 ème à la 94ème heure par deux semaines consécutives,

- 50% au delà de la 94ème heure par deux semaines consécutives,

- 100% pour les heures supplémentaires effectuées la nuit, les dimanches et les jours fériés étant précisé d'une part que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100% ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées de 22 heures à 6 heures.

L'employeur reconnaît que la salariée effectuait 7 heures supplémentaires par quatorzaine et que celles-ci ont été récupérées sans majoration jusqu'en 2005 puis avec une majoration de 25%.

Il en résulte que la salariée est fondée à réclamer le paiement du solde de la majoration de 100% des heures supplémentaires non compensée par le repos de 125%.

L'employeur ne saurait soutenir sérieusement qu'il n'a pas pu vérifier la pertinence du calcul de la salariée dès lors que celui-ci se résume à multiplier les 7 heures supplémentaires par le taux du salaire horaire puis par le nombre de quatorzaines (en l'espèce calcul par 26 quinzaine pour simplifier) dans l'année et enfin par 75%. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme réclamée soit 16 250,08 €.

Sur le rappel de salaire correspondant à la prime des jours fériés pour la période de 2003 à 2010

La salariée soutient qu'en application de la convention collective, les heures effectuées de nuit les jours fériés doivent donner lieu à récupération à l'identique et donc que 11 heures de travail de nuit un jour férié ouvrent droit à une récupération de 11 heures et non de 7 heures selon les modalités appliquées par l'employeur.

L'employeur fait valoir que les séquences de travail des salariés de nuit étant à cheval sur deux jours, il ne retient comme travail de jour férié que les heures effectuées avant minuit ou après minuit selon que le salarié prend son service un jour férié ou termine son service un jour férié et que c'est à bon droit qu'il a limité la récupération de 7 heures.

Selon l'article 11-01-3.1 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, les salariés ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.

Selon l'article 11.01.3.3, la durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice correspondra forfaitairement à 1 / 5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié au tarif des heures normales, sauf si salarié a travaillé pour une durée supérieure à 1 / 5 de sa durée hebdomadaire moyenne de travail. En ce cas, il bénéficie d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal (e) au nombre d'heures réellement effectuées.

De même, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, dont la durée quotidienne habituelle de travail est supérieure à 1 / 5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal à leur durée quotidienne habituelle de travail.

En l'espèce, la durée de travail du personnel de nuit de l'établissement était de 151,57 heures pour un temps plein soit 35 heures par semaine. Les séquences de travail des salariés de nuit étant à cheval sur deux jours, ne constituent, en l'absence d'usage contraire, un travail de jour férié que les heures effectuées avant minuit ou après minuit selon que le salarié prend son service un jour férié ou termine son service un jour férié. Il en résulte qu'en application des dispositions susvisées, la récupération d'un jour férié travaillé ou coïncidant avec un jour de repos est de 7 heures, la durée de travail effectué ce jour là étant par hypothèse inférieure au 1/5ème de la durée hebdomadaire du travail et que la salariée ne peut pas prétendre à une récupération de 11 heures.

[E] [X] sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur la visite médicale

La salariée soutient que le temps passé aux deux visites médicales annuelles doit être rémunéré en heures supplémentaires s'agissant de visites obligatoires effectuées sous la subordination de l'employeur.

L'employeur soutient que le salaire de Mme [X] n'a pas été 'impacté' (sic) par les visites médicales puisqu'il n'a opéré aucune retenue de ce chef.

Les visites médicales ayant lieu pendant les heures de jour c'est à dire en dehors du temps de travail de la salariée, elles doivent donner lieu à rémunération en heures supplémentaires s'agissant d'une formalité obligatoire effectuée sous la subordination de l'employeur. Le temps passé à cette formalité, y compris le temps de trajet de la salariée pour s'y rendre, ne peut être inférieur à une heure.

Il sera en conséquence fait droit à ce chef de demande à hauteur de la somme suivante :

- 2003 : 14,19 x 2 x 2 = 56,76

- 2004 : 14,19 x 2 x 2 = 56,76

- 2005 : 14,19 x 2 x 2 = 56,76

- 2006 : 15,35 x 2 x 2 = 61,40

- 2007 : 15,35 x 2 x 2 = 61,40

- 2008 : 15,48 x 2 x 2 = 61,92

- 2009 : 15,48 x 2 x 2 = 61,92

- 2010 : 15,48 x 2 x 2 = 61,92

TOTAL 478,84 €

Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité

La salariée ne fournit aucun élément de fait ou de droit susceptible de justifier de son droit à bénéficier de la prime réclamée. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la majoration des heures supplémentaires et de la prime des jours fériés de 1999 à fin 2002

L'employeur soulève la prescription de ces sommes réclamées sous couvert de dommages et intérêts au motif qu'elles ont la nature de salaire et qu'elles sont échues plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance.

Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. Sous couvert de dommages et intérêts, la salariée réclame le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre 1999 et 2002 et de primes afférentes à la même période. Sa créance est donc de nature salariale et à ce titre soumise à la prescription quinquennale.

Selon l'ancien article 2244 du code civil applicable à la cause, seuls sont interruptifs de prescription une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Il en résulte que la lettre adressée à l'employeur le 3 avril 2001 par la déléguée syndicale CGT est dépourvue de tout caractère interruptif de prescription de la créance de la salariée et que sa demande de dommages et intérêts est irrecevable comme prescrite.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'abus de droit imputé par la salariée à l'employeur n'est pas caractérisé et il ne saurait y avoir lieu à dommages et intérêts de ce chef.

L'équité commande d'allouer à [E] [X] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré,

CONDAMNE l'Association Centre Médical Félix MANGINI à payer à [E] [X] les sommes suivantes :

- 16 250,08 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 625,00 € au titre des congés payés afférents,

- 478,84 € à titre de rappel de salaire au titre du temps de visite médicale outre 47,88 € au titre des congés payés afférents,

DEBOUTE [E] [X] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime des jours fériés, de prime d'assiduité et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts au titre de la majoration des heures supplémentaires et de la prime des jours fériés de 1999 à fin 2002.

CONDAMNE l'Association Centre Médical Félix MANGINI à payer à [E] [X] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/07158
Date de la décision : 17/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-17;09.07158 ?
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