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16/06/2011 | FRANCE | N°10/01482

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 juin 2011, 10/01482


R.G : 10/01482









Décisions



- du tribunal de grande instance de Montbrison

du 19 janvier 2007



RG : 06/00086





- de la cour d'appel de Lyon - 8ème chambre civile -

du 13 janvier 2009





RG : 07/03789



- de la Cour de Cassation

du 9 février 2010

















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 16 Juin 2011







APPELANTE :





MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 8]



représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour



assistée de la SELARL PEYCELON GILLES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMES :



[I] [Y]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (L...

R.G : 10/01482

Décisions

- du tribunal de grande instance de Montbrison

du 19 janvier 2007

RG : 06/00086

- de la cour d'appel de Lyon - 8ème chambre civile -

du 13 janvier 2009

RG : 07/03789

- de la Cour de Cassation

du 9 février 2010

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Juin 2011

APPELANTE :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL PEYCELON GILLES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

[I] [Y]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (LOIRE)

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[R] [Z] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (LOIRE)

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Maître [A] [H],

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de [O] [J], demeurant [Adresse 5], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay en date du 16 janvier 2004

[Adresse 4]

[Localité 6]

cité à personne le 23 novembre 2010 par acte d'huissiers de justice associés [F] - [T] - [G] - [X]

non comparant

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2011

Date de mise à disposition : 16 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [Y] ont confié à M. [J], mis depuis en liquidation judiciaire, M. [V] étant liquidateur, des travaux d'enduit de façades et de peintures extérieures de leur résidence secondaire ; ces travaux ont présenté des désordres dont les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, demandé réparation, tant à l'entrepreneur, qu'à son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA).

Un arrêt 13 janvier 2009, infirmant de ce chef le jugement rendu sur cette action par le tribunal de grande instance de Montbrison le19 janvier 2007, a mis la société MMA hors de cause.

Il a fait l'objet d'une cassation sur ce point (Civ. 3, 9 février 2010, n° 09-11.205) :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société MMA, l'arrêt retient qu'il y a lieu de constater l'absence de volonté du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage et qu'en conséquence la garantie de la société MMA, assureur décennal de M. [J], n'est pas mobilisable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d'assurance souscrit par M. [J] auprès de la société MMA ne garantissait pas, également, sous certaines conditions, la responsabilité contractuelle de cet entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour a été saisi comme juridiction de renvoi, par deux déclarations de la société MMA, qui ont été jointes.

*

La société MMA expose que le jugement entrepris a prononcé condamnation contre elle au visa de l'article 1134 du code civil après avoir indiqué que M. et Mme [Y] avaient refusé de réceptionner l'ouvrage et que telle est en effet la situation qui ressort clairement du dossier.

Elle en déduit que sa garantie d'assureur décennale ne peut être recherchée.

Elle admet qu'elle est en outre l'assureur de responsabilité civile de M. [J], mais soutient que le risque réalisé est exclu de garantie par l'article 32 des conditions générales, spécialement son paragraphe 32-16, qui est formel, limité et clairement accepté par l'assuré et dont il ressort que la 'faute volontaire', dont M. et Mme [Y] font précisément grief à M. [J], pour n'avoir pas suivi les préconisations du fabricant de l'enduit qu'il a mis en oeuvre, se trouve exclue de la garantie.

La société MMA ajoute que ces stipulations ne vident pas la police de sa substance et qu'au contraire, si la responsabilité contractuelle de l'assuré était garantie dans sa globalité, ce sont les articles 1792 et suivants du code civil qui se trouveraient vidés de substance.

Elle souligne que la prestation litigieuse a été facturée 15 824,41 euros et estime qu'allouer à M. et Mme [Y], comme l'a fait le tribunal, une somme de 52 22,50 euros pour refaire les travaux de façade d'immeuble équivaut à un enrichissement sans cause.

La société MMA demande la réformation du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer cette somme ainsi que celle de 1 196 euros, de constater qu'aucune réception expresse ou tacite n'a eu lieu, de dire que ni la police de garantie décennale ni le contrat de responsabilité civile souscrits par M. [J] ne garantissent le sinistre, de la mettre hors de cause et de condamner M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Ceux-ci exposent que la faute de M. [J] est acquise et que, faute de réception et de constatation de dommages relevant de la garantie décennale, elle engage sa responsabilité civile de droit commun.

Quant à sa garantie par la société MMA, ils font valoir :

- que les conditions de la police n'excluent pas les désordres affectant les ouvrages eux-mêmes,

- que les conventions spéciales dont se prévaut l'assureur ne comportent aucun numéro de contrat et que rien ne démontre leur remise à l'assuré,

- que M. [J] a commis une faute volontaire en ne suivant pas les préconisations techniques du fabricant,

- qu'en conséquence, toute clause imitative ou exclusive de responsabilité est inopposable aux maîtres de l'ouvrage,

- que les exclusions prétendues vident le contrat d'assurance de sa substance et doivent être invalidées,

- qu'il faut à présent tout reprendre, selon les constatations de l'expert judiciaire, ce qui explique le coût, justifié, des travaux dont la plus-value est à la charge du responsable.

Ils demandent de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions restant en débat, et de condamner en outre M. [V] ès qualités et la société MMA in solidum à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 4 000 euros pour frais irrépétibles.

M. [V], assigné à personne le 23 novembre 2010, n'a pas comparu.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s'accordent à constater qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue ; d'ailleurs, les dommages dénoncés (absence d'arêtes PVC, arêtes non droites, tableaux et linteaux non rectilignes, surépaisseur d'enduit, enduit soufflé, microfissures, faïençages, teintes d'enduit différentes) ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

La société MMA n'est pas tenue à garantie en tant qu'assureur de responsabilité décennale de M. [J].

S'agissant de ses obligations au regard de la garantie de responsabilité contractuelle incombant à ce dernier, elle verse aux débats le contrat d'assurance, qui se réfère aux 'conditions particulières n° 248 c' et aux 'conventions spéciales n° 971', et mentionne que le souscripteur 'reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat et des pièces annexes'.

Dans ces conditions, M. et Mme [Y] ne sont pas fondés à soutenir que le fascicule imprimé ne comporte aucun numéro de contrat et que rien ne démontre sa remise à l'assuré.

Ces conditions, notamment celle portant le n° 971, constituent bien la loi des parties au contrat d'assurance et définissent notamment ses obligations en cas de sinistre.

Selon leurs articles 32-4 et 32-16 a) et 32-16 b), sont exclus de garantie 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré', 'les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible du fait conscient et intéressé de l'assuré qui, par ses caractéristiques, ferait perdre à l'événement générateur du sinistre son caractère aléatoire' et ceux qui résultent 'de l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies'.

M. et Mme [Y] ne précisent pas en quoi ces exclusions videraient de son sens la clause générale de garantie visée dans les conditions générales ; en toute hypothèse, tel n'est pas le cas, la garantie n'étant pas exclue dans de nombreuses autres circonstances (dommages aux avoisinants, pollution, responsabilité civile à raison de l'utilisation d'un véhicule ou d'engins de chantier, etc).

L'exclusion, formelle et limitée, des dommages subis par les ouvrages effectués par l'assuré, c'est-à-dire constitués par des malfaçons, est valable.

Etant encore précisé que M. et Mme [Y] soutiennent que M. [J] a violé ses obligations contractuelles de manière délibérée et consciente, et ainsi commis une faute volontaire, l'exclusion secondaire stipulée à ce propos trouverait encore à s'appliquer.

Et, quant à ce grief, les principes régissant le jeu des clauses exclusives ou limitatives d'indemnisation en cas de faute lourde ou de dol de la partie défaillante sont sans application pour la définition des obligations incombant à l'assureur de l'auteur d'une telle faute envers la victime.

Le sinistre est exclu de toute garantie par la société MMA.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M. et Mme [Y] les sommes de 52 222,50 euros et 1 196 euros, avec actualisation, ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné cette société aux dépens, in solidum avec M. [V] ès qualités,

- Statuant à nouveau, met la société Mutuelles du Mans Assurances hors de cause,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

- Condamne M. et Mme [Y] aux entiers dépens d'appel y compris ceux afférents à l'arrêt partiellement cassé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel - Tudéla, avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/01482
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/01482 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;10.01482 ?
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