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09/06/2011 | FRANCE | N°09/04156

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 juin 2011, 09/04156


R.G : 09/04156









Décisions

- du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Montbrison

du 15 novembre 2006



RG : 2005/00226



- arrêt de la cour d'appel de Lyon - troisième chambre civile - section A- du 11 octobre 2007



RG : 06/07634



- arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2009













COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Juin 2011







APPELANT :<

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[F] [H], exerçant sous l'enseigne 'ACA'

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour



assisté de Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Société LOIRE TEL...

R.G : 09/04156

Décisions

- du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Montbrison

du 15 novembre 2006

RG : 2005/00226

- arrêt de la cour d'appel de Lyon - troisième chambre civile - section A- du 11 octobre 2007

RG : 06/07634

- arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2009

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Juin 2011

APPELANT :

[F] [H], exerçant sous l'enseigne 'ACA'

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société LOIRE TELE - SAEM

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BOST - AVRIL, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2011

Date de mise à disposition : 09 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Loire Télé a mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. [H] ; ce dernier l'a assignée en paiement de commissions et d'indemnité compensatrice.

Par arrêt infirmatif du 11 octobre 2007, la Cour a condamné la société Loire Télé à lui payer :

- la somme de 5 000 euros à titre de commissions, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2005,

- la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été partiellement cassée, sur le pourvoi principal de M. [H] et sur le pourvoi incident de la société Loire Télé, en ce qu'elle a rejeté la demande de commissions de M. [H] sur les ordres de publicité passés par les sociétés actionnaires de la société Loire Télé et condamné cette société à payer à M. [H] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts, par les motifs suivants :

D'une part :

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de commissions de M. [H] sur les ordres de publicité passés par les sociétés actionnaires de la société, l'arrêt après avoir constaté que ces dernières, lors de la souscription de leurs actions, s'étaient engagées à financer un budget publicitaire au profit de la mandante pendant une certaine durée, retient que l'agent commercial ne peut obtenir des commissions sur ces ordres qui ont été décidés avant la conclusion de son contrat, même s'ils se sont traduits par des commandes obligées au cours de son mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le compte rendu d'une séance du conseil d'administration de la société indiquant que la participation des associés portait sur le budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses inhérentes à la formation de la chaîne, mais n'ouvrait pas le droit à des espaces publicitaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et, d'autre part :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. [H] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'aucun objectif contractuel n'a été fixé entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les termes d'un courrier de la société qui faisait état d'un objectif fixé d'un commun accord dans le cadre du budget provisionnel à 340 000 euros et d'un autre de l'agent commercial qui se disait disposé à transmettre à son successeur tous les documents utiles aux fins d'atteindre, en publicité locale, les objectifs annoncés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. [H] la somme de 13 000 euros, l'arrêt retient que le non respect d'objectifs commerciaux ne pourrait, en soi, constituer une faute grave de l'agent commercial ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits invoqués par la société, selon lesquels l'agent commercial n'aurait pas exploité son secteur, pourtant exclusif, comme l'aurait souhaité sa mandante, bien que celle-ci ait appelé son attention sur le caractère indispensable des recettes publicitaires pour le fonctionnement de la télévision, sur ses connaissances et son expérience en la matière, sur la non réalisation d'un objectif fixé d'un commun accord à 340 000 euros et sur la gravité de la situation qui mettait en péril la survie de la chaîne, étaient, ou non, de nature à pouvoir caractériser une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

*

M. [H] a saisi la Cour, juridiction de renvoi, et demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité de 800 euros à la partie adverse.

Il soutient:

- sur sa demande en paiement de commissions, que le document cité par l'arrêt de la Cour de cassation établit sans ambiguïté que l'achat d'espaces publicitaires par les entreprises actionnaires ne correspondait pas à l'exécution de leur engagement de financement, de sorte que, conformément au contrat et à l'article L. 134-6 du code de commerce, il a droit à commission sur les ordres passés par les entreprises qu'il a visitées,

- quant à l'indemnité de rupture, qu'il n'a pas commis de faute grave, dans le mesure où la société Loire Télé n'établit pas son accord sur l'objectif de recette publicitaire, d'ailleurs irréaliste, dont elle se prévaut (340 000 euros par an) ni ne saurait lui opposer des faits antérieurs de plus d'un an à la rupture,

M. [H] demande en conséquence le paiement de la somme de 21 926,11 euros à titre de rappel de commissions, avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2005, date de saisine du tribunal, de celle de 50 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture et de celle de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La société Loire Télé expose tout d'abord que le contexte du litige est particulier, car il n'existe pas de rapport hiérarchique entre donneur d'ordre et mandataire, M. [H] étant président, dès sa création, de l'association consacrée à l'élaboration d'une chaîne câblée sur la ville d'[Localité 5], puis producteur et diffuseur des programmes pour le compte de la société d'économie mixte Loire Télé et qu'il a été le rédacteur des actes et contrat dont il est à présent débattu.

Elle fait valoir :

- que l'engagement financier souscrit par les entreprises actionnaires entre les mois de novembre 2003 et de février 2004 impliquait diffusion de publicité pour cette somme, seul un dépassement de volume donnant lieu à commissions,

- que M. [H] a signé le contrat d'agence du 1er avril 2004 et ne peut en conséquence réclamer des commission sur ces engagements antérieurs, souscrits à l'époque où il était salarié de l'association et non de la société Loire Télé, bénéficiaire,

- que le compte rendu de séance cité par la Cour de cassation n'a pas pour effet de modifier les conventions passées avec les actionnaires, dont il résulte que leur obligation de financement prenait la forme d'un budget publicitaire,

- qu'en toute hypothèse, il ne peut exister de droit à commission sur des sommes automatiquement payées, sans travail de prospect.

Elle ajoute qu'elle a réglé le montant des commissions dues par ailleurs au vu du calcul établi par expert-comptable et a ainsi respecté ses obligations.

La société Télé Loire fait par ailleurs grief à M. [H] de n'avoir pas atteint les objectifs convenus, ce dont il suit, peu important les termes mêmes de la lettre de rupture, qu'il a commis une faute grave privative d'indemnité de rupture.

Elle demande en conséquence de confirmer le jugement sur les chefs donnant lieu à renvoi, à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnité de rupture à 11 905 euros, et de condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 18 000 euros mise à sa charge par l'arrêt cassé et à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Quant au droit de M. [H] au paiement de commissions sur les ordres de publicité passés par les sociétés actionnaires de la société Loire Télé, chacune d'entre elles s'est, lors de la souscription des actions, 'engagée à financer, pendant une durée de trois années minimum à compter de la signature de statuts, un budget publicitaire sous diverses formes, pour un montant annuel égal à sa souscription'.

Il en résulte que ces achats étaient d'ores et déjà déterminés et décidés dès avant le début du contrat de M. [H], le 1er avril 2004, de sorte que ce dernier ne peut, en application de l'article L. 134-6 du code de commerce, prétendre à commissions que sur les ordres d'achat portant le montant du budget publicitaire de chacune des sociétés actionnaires au-delà du seuil défini par cet engagement antérieur, même si ce dernier s'est concrètement traduit par des commandes passées par son intermédiaire au cours de son mandat.

Le fait, à le supposer établi, que certains actionnaires n'auraient souscrit aucun contrat publicitaire avec la société Loire Télé par l'intermédiaire de M. [H] ne saurait fonder une réclamation portant sur les commandes régulièrement passées par les autres en application des statuts.

Il existe, certes, un compte rendu du conseil d'administration, du 30 mars 2004, selon lequel, après avoir rappelé les engagements des associés de verser un montant équivalent à leur participation au titre du 'budget de fonctionnement', le président indiquait que ce budget de fonctionnement est destiné à couvrir les dépenses inhérentes à 'l'information à la chaîne' (la Cour de cassation a lu 'la formation de la chaîne') et 'n'ouvrent (n'ouvre) pas droit à des espaces publicitaires'.

Cette interprétation n'a rien d'authentique, on ignore d'ailleurs si ce compte rendu a été approuvé et en tout cas, il ne résulte pas du procès-verbal qu'un vote soit intervenu à ce propos.

Or, elle dénature la teneur des conventions statutaires qui font état, non d'un 'budget de fonctionnement', mais bien d'un 'budget publicitaire'.

Dans la mesure où aucun autre élément ne vient suggérer que telle a bien été, en réalité, la pratique des associés, ces propos personnels, rapportés de façon cursive et imprécise, ne peuvent à eux seuls fonder la demande de M. [H].

S'agissant de l'indemnité compensatrice, la société Loire Télé fait valoir à juster raison que les parties avaient convenu d'objectifs, comme il résulte :

- de son propre courrier du 3 janvier 2005 visant 'l'objectif fixé d'un commun accord, soit 340 000 euros',

- du courrier de M. [H], du 11 mars 2005, prenant l'engagement de remettre à son successeur tous les documents utiles 'dans le but d'atteindre en publicité locale les objectifs annoncés'.

Certes, le premier courrier n'émane pas de la partie à laquelle on l'oppose ; mais, l'absence de protestation de la part de M. [H] sur le caractère 'irréaliste' de ce montant, constitue un indice de son accord sur cette formalisation de discussions antérieures.

Le second établit que des objectifs existaient bien.

Or, M. [H] n'indique même pas quels ils auraient été en réalité, de sorte qu'on peut retenir qu'il était d'accord sur ceux mentionnés dans le courrier de la société Loire Télé.

Le seul fait de ne pas les avoir atteints ne constitue pas en soi une faute grave, car, d'une part, ces objectifs étaient extrêmement élevés, au point qu'il n'est pas établi que, malgré des débuts prometteurs, la société ayant pris la suite de M. [H] ait jamais réussi à générer des commandes pour une telle valeur.

D'autre part, il faut tenir compte des difficultés du secteur et de l'activité déployée par l'agent.

Mais, même en faisant la part de ces réserves, et même à retenir que M. [H] n'a pas manifesté son accord exprès sur la définition des objectifs, il reste qu'il devait tout mettre en oeuvre pour apporter au mandant un chiffre d'affaires raisonnable.

Or, ce dernier a été très faible, moins de 100 000 euros en un an environ (hors publicités réalisées conformément aux engagements statutaires), comme il ressort du tableau, non contesté, dressé par l'expert comptable de la société Loire Télé.

Au regard de l'importance des recettes publicitaires pour l'équilibre financier d'une chaîne de télévision, une telle faiblesse de résultat caractérise une faute de la part de l'agent.

Par ailleurs, le mandant avait, dans son courrier du 3 janvier 2005, particulièrement attiré l'attention de l'agent sur le caractère indispensable de cette source de financement et souligné que la situation 'mettait en péril la survie de la chaîne'.

M. [H] n'expose pas quelles ont été ses diligences durant l'exécution du contrat, ni quelles difficultés peuvent justifier un tel écart entre les besoins de son mandant et ses propres résultats ; il ne soutient pas plus avoir amélioré sa pratique après ce courrier.

Dans ces conditions, l'exploitation du secteur, exclusif et crucial, qui lui était confié a été insuffisante et cette circonstance confère à la faiblesse des résultats obtenus au regard des objectifs, fixés ou raisonnables, qu'il lui appartenait d'approcher au mieux, le caractère d'une faute grave justifiant le rejet de sa demande

Le présent arrêt implique, sans qu'il y ait lieu de le disposer spécialement, obligation de restituer les sommes indûment perçues.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes en paiement de rappel de commissions et d'indemnité compensatrice, statué sur les dépens et fait application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société Loire Télé la somme complémentaire de 3 000 euros,

- Le condamne aux entiers dépens d'appel y compris ceux afférents à l'arrêt partiellement cassé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé - Sourbé, avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/04156
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/04156 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.04156 ?
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