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08/06/2011 | FRANCE | N°10/06100

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 08 juin 2011, 10/06100


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/06100





SAS LABORATOIRES IPHYM

C/

[C]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 22 juin 2010

RG : F09/00118











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 08 JUIN 2011













APPELANTE :



SAS LABORATOIRES IPHYM

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 1]



représentée par Maître Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



[R] [C]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (99)

[Adresse 5]

[Localité 2]



comparant en personne, assistée de Maître Philippe GROS, avocat au barreau de LYON

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/06100

SAS LABORATOIRES IPHYM

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 22 juin 2010

RG : F09/00118

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 JUIN 2011

APPELANTE :

SAS LABORATOIRES IPHYM

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[R] [C]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (99)

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Maître Philippe GROS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 septembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CARRIER, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 1976, [R] [C] a été embauchée par la société Laboratoires de Plantes Tropicales aux droits de laquelle vient la S.A.S. LABORATOIRES IPHYM ; le 24 mars 1997, elle a été promue directrice de production ; le 1er septembre 2004, elle a été promue directrice administrative; titulaire à compter de cette date d'un mandat social de directeur général, elle faisait partie du comité de direction ; le 26 février 2009, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son refus de travailler avec le nouveau dirigeant de l'entreprise ; le 6 mars 2009, elle a démissionné de ses fonctions de directeur général.

[R] [C] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

Par jugement du 22 juin 2010, le conseil des prud'hommes a :

- retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. LABORATOIRES IPHYM à verser à [R] [C] la somme de 12.947,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.294,79 € de congés payés afférents, la somme de 67.337,61 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 77.687€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné la S.A.S. LABORATOIRES IPHYM à verser à [R] [C] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 21 juillet 2010 à la S.A.S. LABORATOIRES IPHYM qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 août 2010.

Le jugement a été notifié le 26 juillet 2010 à [R] [C] qui a interjeté appel incident sur le montant des dommages et intérêts par lettre recommandée adressée au greffe le 6 août 2010.

Une ordonnance du 8 septembre 2010 a joint les procédures.

Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. LABORATOIRES IPHYM :

- demande l'audition de [P] [F],

- expose qu'il pèse sur le salarié de niveau cadre une obligation de loyauté renforcée et qu'après le changement de dirigeant [R] [C] a multiplié les fautes professionnelles préjudiciables à l'entreprise et a ainsi fait montre de déloyauté,

- à titre principal, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave,

- à titre subsidiaire, considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- à titre très subsidiaire, estime excessif le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée.

Par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [C] :

- admet qu'elle a ordonné la fermeture anticipée du laboratoire le 31 décembre 2008 et affirme avoir agi, non en sa qualité de salariée, mais en sa qualité de directeur général,

- conteste la réalité de toutes les autres fautes que lui impute l'employeur et soulève la prescription de certains griefs,

- précise qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre observation en 35 ans de carrière,

- soutient donc que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- réclame la somme de 12.947,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.294,79 € de congés payés afférents, la somme de 67.337,61 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 129.478,80 € à titre de dommages et intérêts,

- souhaite la remise de l'attestation PÔLE EMPLOI, du certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés, et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant passé le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision et souhaite que la Cour se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- sollicite, en cause d'appel, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'audition de [P] [F] :

La S.A.S. LABORATOIRES IPHYM sollicite l'audition par la Cour de [P] [F] qui est une de ses anciennes employées au motif que le conseil des prud'hommes a écarté l'attestation de cette dernière laquelle n'était pas établie dans les formes exigées par le code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sur la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; le juge ne peut pas écarter une attestation au seul motif qu'elle ne satisfait pas aux formes réglementaires ; il appartient au juge d'apprécier la force probante du témoignage.

En conséquence, la S.A.S. LABORATOIRES IPHYM doit être déboutée de sa demande d'audition par la Cour de [P] [F] laquelle n'est pas nécessaire à la solution du litige.

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement du 26 février 2009 qui fixe les limites du litige mentionne des fautes professionnelles commises à compter du mois de septembre 2008, à savoir :

* avoir, à trois reprises le 31 décembre 2008, le 8 janvier 2009 et le 9 janvier 2009, procédé à la fermeture anticipée du laboratoire,

* avoir mal géré les stocks ce qui a entraîné une rupture importante des stocks de plantes et une baisse du chiffre d'affaires,

* ne pas avoir négocié les prix d'achat et avoir, le 13 novembre 2008, refusé de travailler avec un fournisseur qui pratiquait les prix les plus compétitifs,

* avoir mécontenté un client entre novembre et décembre 2008 en refusant de traiter sa demande,

* ne pas avoir obéi au président et au comité de direction qui demandaient d'opérer les versements mensuels des loyers au profit de la société H.S.N. et de joindre les fiches de renseignements aux bons de commandes,

* avoir omis de régler les cotisations aux Entreprises du Médicament et à la caisse de prévoyance du personnel non cadre,

* avoir cessé de gérer les dossiers export concernant le MAROC,

* avoir adopté un comportement irrespectueux voire déplacé à l'égard du président,

* avoir commis de nombreuses erreurs sur les bulletins de paie de décembre 2008,

* avoir accordé des congés à une salariée alors que sa collègue était en arrêt pour cause de maladie.

Les fonctions de directeur administratif impliquaient les tâches suivantes : la comptabilité générale (clients et fournisseurs), le secteur social (gestion du personnel) et le secteur juridique (commercial et social) ; la feuille de route de l'année 2007/2008 obligeait [R] [C] à diriger l'ensemble du personnel, améliorer la productivité du laboratoire, améliorer l'achat des plantes, gérer les stocks, rendre opérationnel le système informatique, contrôler les expéditions.

S'agissant du grief tiré de la mauvaise gestion des stocks :

L'employeur reproche à la salariée d'avoir, en octobre 2008, acheté pour 36.931 € de matières premières alors que les prévisions affichaient 54.740 € et acheté pour 17.929 € d'articles de conditionnement alors que les prévisions affichaient 24.040 €.

L'employeur produit le compte au 31 octobre 2008 ; il a donc eu connaissance de la situation à la fin du mois d'octobre 2008.

L'employeur ne soutient ni ne prouve que la situation s'est renouvelée sur les mois suivants.

La procédure de licenciement a été initiée le 15 janvier 2009 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.

Le grief est donc atteint par la prescription de deux mois édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail.

S'agissant du grief tiré de la mauvaise négociation des prix d'achat :

L'employeur reproche à la salariée d'avoir refusé en novembre et décembre 2008 de traiter avec le fournisseur L.H.G. qui pratiquait des prix compétitifs.

Une salariée a écrit que, vers le 13 novembre 2008, [R] [C] a refusé d'acheter auprès de la société L.H.G. car elle avait modifié son mode de règlement sans l'aviser.

La pharmacienne témoigne qu'un achat de thé a été effectué à un prix incohérent par rapport aux offres de la société L.H.G. ; ce fait remonte au mois de décembre 2008.

La prescription n'est donc pas acquise.

Le grief est établi.

Les faits ont causé un préjudice commercial à l'employeur.

S'agissant du grief tiré de la désobéissance :

L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir obéi aux instructions de verser les loyers du compte de la société sur le compte de la société HSN qui est la société holding ; une salariée témoigne que les factures de la société HSN s'accumulaient et que les règlements n'étaient pas effectués malgré les demandes du président de la société.

Le grief n'est pas prescrit et est établi.

S'agissant du grief tiré de l'omission de règlement des cotisations :

Les cotisations APGIS ont été appelées le 5 décembre 2008 à échéance au 31 décembre 2008 ; elles n'ont pas été réglées alors que les sommes créditant les comptes bancaires de la société permettaient de faire face à ses dépenses.

Le grief est établi.

S'agissant du grief tiré du comportement irrespectueux :

L'employeur reproche à la salarié d'avoir dit lorsque le président de la société a utilisé le véhicule : 'il a pris mon véhicule, je vais appeler les flics' ; une salariée témoigne que lorsque le président a pris la voiture de fonction de [R] [C] pour visiter des clients, celle-ci a été en colère et a déclaré qu'elle allait appeler les gendarmes car c'était un vol ; il s'évince de ce témoignage que les propos n'ont pas été tenus sur le mode de la plaisanterie.

Le grief est établi.

Les propos envers le président de la société devant un salarié de la société sont irrespectueux et manifestent un sentiment d'opposition de [R] [C] envers le président de la société.

Plusieurs salariées, à savoir la responsable des expéditions, la responsable de fabrication et la pharmacienne responsable témoignent que le comportement de [R] [C] a changé lors du changement de direction, qu'elle créait une situation conflictuelle et ne s'investissait plus dans le travail.

Les fautes commises par [R] [C] sont multiples et graves ; elles portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ; elles rendent proportionnée la sanction du licenciement.

Eu égard aux fonctions de [R] [C] qui avait en charge les secteurs comptable, social et juridique, la perte de confiance que ses fautes et son comportement induisaient chez l'employeur rendait impossible le maintien de [R] [C] dans l'entreprise.

En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [R] [C] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter [R] [C] de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [C] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déboute la S.A.S. LABORATOIRES IPHYM de sa demande d'audition de [P] [F],

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Juge que le licenciement de [R] [C] repose sur une faute grave,

Déboute [R] [C] de ses demandes indemnitaires,

Déboute [R] [C] de ses demandes présentées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de [R] [C].

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/06100
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/06100 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;10.06100 ?
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