La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2011 | FRANCE | N°10/02230

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 juin 2011, 10/02230


R. G : 10/ 02230

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 mars 2010
RG : 2010/ 00297 ch no

X...
C/
A... X... X...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011

APPELANT :
Monsieur Georges X... né le 23 Février 1948 à LYON (69004) Chez Madame Catherine Y... ..."-... 06400 CANNES
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me CORRIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Madame Jeanne A... veuve X... née le 23 Octobre 1924 à POLLIONNAY (69)... 69290 CRAPON

NE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de la SCP D'AVOCATS LEVY-ROCHE-LEBEL et ASSOCIES, ...

R. G : 10/ 02230

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 mars 2010
RG : 2010/ 00297 ch no

X...
C/
A... X... X...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011

APPELANT :
Monsieur Georges X... né le 23 Février 1948 à LYON (69004) Chez Madame Catherine Y... ..."-... 06400 CANNES
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me CORRIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Madame Jeanne A... veuve X... née le 23 Octobre 1924 à POLLIONNAY (69)... 69290 CRAPONNE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de la SCP D'AVOCATS LEVY-ROCHE-LEBEL et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me RICHEZ-PONS, avocat

Madame Bernadette X... épouse B... née le 23 Août 1961 à LYON (69004) ...... 69290 CRAPONNE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de la SCP D'AVOCATS LEVY-ROCHE-LEBEL et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me RICHEZ-PONS, avocat

Monsieur Guy X... né le 05 Juillet 1952 à LYON (69004) ......71500 BANTANGES

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2011
Date de mise à disposition : 07 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Raymond X... est décédé le 23 septembre 2008 en laissant pour recueillir sa succession : son épouse survivante, madame Jeanne A... et ses trois enfants, Georges A..., Guy A... et Bernadette A....
Madame veuve X... a déclaré opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession.
Dans le projet de déclaration de succession établi par maître C..., notaire à Lyon, le tènement immobilier situé... (terrain et trois bâtiments à usage commercial et d'habitation) a été évalué à 800. 000 euros sur la base de l'estimation d'un agent immobilier.
Monsieur Georges X..., en désaccord avec cette évaluation et faute d'accord sur une expertise amiable, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er mars 2010 le juge des référés a rejeté sa demande au motif que celle-ci ne se rattachait à aucun litige dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Monsieur Georges X... a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2010.

L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et réitère sa demande d'expertise du bien immobilier.
Il réclame également le paiement de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile en précisant :- que la valeur vénale de 800. 000 euros s'appuie sur l'avis d'une seule agence immobilière présentée par sa mère et qui n'est pas contradictoire,- qu'une évaluation insuffisante du bien dans la déclaration de succession est une cause de litige avec l'administration fiscale,- qu'elle est susceptible de générer une action en responsabilité contre le notaire,- qu'elle pourrait aussi constituer une source de conflit entre les héritiers.
Il ajoute que madame veuve X... qui a déjà fait des donations à ses frère et soeur pourrait en profiter par la suite pour porter atteinte à ses propres droits successoraux.
Madame Jeanne A... veuve X... et madame Bernadette X... demandent de leur côté la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et subsidiairement, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, de dire que l'appelant en supportera seul les frais.
Elles font valoir de leur côté :- que l'expertise faite par l'agence immobilière " D... " est précise et toujours supérieure à la fourchette haute du marché,- qu'une expertise judiciaire est dès lors inutile,- que madame veuve X... qui a opté pour l'usufruit ne saurait spolier ses enfants car c'est au moment de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété qu'il sera important de déterminer précisément la valeur du bien.- qu'une expertise judiciaire ne présente donc pas d'intérêt à ce jour,- que la crainte d'un litige avec l'administration fiscale est infondée.

Monsieur Guy X... n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Attendu que les intimés versent au débat l'avis de valeur détaillé rédigé par l'agence D... IMMOBILIER ainsi qu'un courrier de maître C... du 30 juin 2009 duquel il résulte que le tènement immobilier a été estimé par cette agence à 592. 000 euros, ce qui correspond à la fourchette haute du marché à la fois pour le local commercial, la maison et la maison avec local commercial et qu'en tenant compte des terrains d'agrément attenants de 250 mètres carrés, il a été proposé par le notaire de mentionner un total de 800. 000 euros dans la déclaration de succession ;
Que monsieur Georges X... se prévaut d'un avis de valeur établir par l'agence LEIGNIEL IMMOBILIER, basée à Sens ; que cet avis apparaît moins documenté et moins précis que l'avis précédent et n'est donc pas de nature à le remettre sérieusement en cause ;
Attendu qu'il résulte également du courrier de maître C... que la situation n'entraîne le paiement d'aucun droit de mutation par décès, la part recueillie par chacun des enfants étant couverte par leur abattement personnel ;
Attendu enfin que madame veuve X... ayant opté pour la totalité en usufruit de la valeur des biens composant la succession, la valeur du bien immobilier dans le partage n'est pas d'actualité ;

Attendu en conséquence que la demande de monsieur Georges X... ne se rattache à aucun litige potentiel dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'expertise sollicitée comme l'a relevé à bon droit le premier juge et que l'ordonnance de référé doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur Georges X... ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne monsieur Georges X... aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02230
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-07;10.02230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award