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07/06/2011 | FRANCE | N°10/01841

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 juin 2011, 10/01841


R.G : 10/01841

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONERéférédu 10 mars 2010
RG : 2009/00220ch no

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
C/
SOCIETE GDF SUEZSOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011

APPELANT :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE sous l'enseigne OPAC DU RHONE représentée par ses dirigeants légaux194 rue DuguesclinBP 16869433 LYON CEDEX 03
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Adrien-

Charles DANA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :
Société GDF SUEZ représentée par ses dirigeants légaux16 r...

R.G : 10/01841

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONERéférédu 10 mars 2010
RG : 2009/00220ch no

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
C/
SOCIETE GDF SUEZSOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011

APPELANT :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE sous l'enseigne OPAC DU RHONE représentée par ses dirigeants légaux194 rue DuguesclinBP 16869433 LYON CEDEX 03
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :
Société GDF SUEZ représentée par ses dirigeants légaux16 rue Docteur Lancereaux75008 PARIS
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS

Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDFreprésentée par ses dirigeants légaux6 rue Condorcet75009 PARIS
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2011
Date de mise à disposition : 24 Mai 2011, prorogé au 07 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2004, une explosion s'est produite dans un appartement de la "Résidence Les Cygnes" à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, propriété de l'OPAC DU RHÔNE.
L'occupant de cet appartement, monsieur Hasci Z..., majeur protégé, est décédé à la suite du sinistre.
La violence de l'explosion a nécessité l'évacuation et le relogement dans l'urgence des soixante dix huit familles occupant l'immeuble.
Une information judiciaire a été ouverte et l'expertise judiciaire ordonnée en référé a conclu à la conséquence d'une fuite de gaz consécutive à l'ouverture simultanée du robinet d'arrêt du compteur placé sur le pallier alors que le robinet intérieur de l'appartement était lui-même en position ouverte, étant relevé que la victime n'avait pas souscrit d'abonnement pour être raccordée au gaz.
Le tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, par jugement du 19 mai 2009, a déclaré la société GAZ DE FRANCE coupable d'homicide involontaire et blessures involontaires, en stigmatisant notamment la procédure d'énergie immédiate "libre service gaz" qui consistait lorsqu'un abonné au gaz quittait son logement, à maintenir pendant une période de huit semaines l'alimentation au gaz pour permettre à l'occupant nouvellement installé de bénéficier du gaz sans avoir à solliciter le rétablissement de cette énergie.
Les 7 et 8 décembre 2009, l'OPAC DU RHÔNE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, la société GDF SUEZ et la société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) pour qu'il leur soit fait injonction de mettre fin à la pratique de "l'énergie immédiate" susceptible d'engendrer un nouvel accident, ce dans toutes les résidences appartenant à l'OPAC dans le secteur de la compétence du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par résidence à compter de la décision.
Par ordonnance du 10 mars 2010, le juge des référés a mis hors de cause la société GDF SUEZ et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par l'OPAC DU RHÔNE.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE, sous l'enseigne OPAC DU RHÔNE a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2010.

L'appelant sollicite l'infirmation de la décision du premier juge, réitère devant la cour, à l'encontre de GRDF, sa demande d'injonction sous astreinte et sollicite également le paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant principalement aux critiques formulées par le juge pénal à l'encontre de la pratique de "libre service gaz", il fait valoir qu'il s'agit d'une politique dangereuse car aucune information n'est donnée aux occupants sur l'existence de cette pratique et qu'il n'existe aucun véritable contrôle de GRDF. Il ajoute que la commission de sécurité des consommateurs en a préconisé l'interdiction.

La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE sollicite de son côté la confirmation de l'ordonnance entreprise et le paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le délai qui s'est écoulé entre la survenance de l'accident le 15 octobre 2004 et l'assignation en référé des 7 et 8 décembre 2009 n'est pas compatible avec l'argumentation développée par l'OPAC DU RHÔNE quant à la dangerosité imminente présentée par la distribution du gaz en énergie immédiate.
Elle explique que la pratique de l'énergie immédiate existe depuis des décennies et n'a donné lieu qu'à un seul accident, celui du 15 novembre 2004.
Elle fait valoir également qu'aucun texte légal ou réglementaire n'interdit de laisser dans un appartement le gaz à disposition lors d'un changement d'occupation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la pratique de distribution de gaz en libre service, dite "énergie immédiate" est toujours utilisée par GRDF et qu'aucun accident n'a été déploré depuis celui de monsieur Z..., il y a plus de cinq années ;
Que l'imminence d'un danger n'apparaît pas caractérisée en l'espèce ;

Attendu que le mode de distribution en libre service utilisé par la société GRDF n'est prohibé par aucun texte législatif ou réglementaire, et ne saurait donc constituer un trouble manifestement illicite ;

Attendu en conséquence que le premier juge a considéré à bon droit que les conditions du référé n'étaient pas réunies et que sa décision doit être confirmée de ce chef ;

Attendu que l'OPAC DU RHÔNE supportera les dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à GRDF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,

Condamne l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE - OPAC DU RHÔNE à payer à la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE - OPAC DU RHÔNE aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01841
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-07;10.01841 ?
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