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07/06/2011 | FRANCE | N°10/01547

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 juin 2011, 10/01547


R. G : 10/ 01547

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 11 février 2010

RG : 2008/ 03114 ch no

SCI LA RESERVE D'X... C...

C/
SARL RABUEL CONSTRUCTION SARL ARTECH

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
APPELANTS :
SCI LA RESERVE représentée par ses dirigeants légaux Pionneins 01140 ILLIAT

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

Monsieur Guillaume D'X... né le 10 Juin 1965 Ã

  LYON (69) ...01140 ILLIAT

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe VILLEFR...

R. G : 10/ 01547

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 11 février 2010

RG : 2008/ 03114 ch no

SCI LA RESERVE D'X... C...

C/
SARL RABUEL CONSTRUCTION SARL ARTECH

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
APPELANTS :
SCI LA RESERVE représentée par ses dirigeants légaux Pionneins 01140 ILLIAT

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

Monsieur Guillaume D'X... né le 10 Juin 1965 à LYON (69) ...01140 ILLIAT

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

Madame Delphine C... épouse D'X... née le 26 Juillet 1965 à BOURGOIN JALLIEU (38) ...01140 ILLIAT

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉES :

SARL RABUEL CONSTRUCTION représentée par ses dirigeants légaux Le Bourg-BP 1 89 rue du Jet d'Eau 01290 CORMORANCHE SUR SAONE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l'AIN
SARL ARTECH'représentée par ses dirigeants légaux 46 avenue de la Libération 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me DELMAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2011
Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur et madame D'X..., propriétaires d'un ensemble immobilier situé... (01) par l'intermédiaire d'une SCI LA RESERVE, ont entrepris l'aménagement de logements dans des dépendances.
Ils ont conclu avec la société ARTECH'un contrat de maître d'œ uvre le 20 avril 2006, et le lot no 1 de gros œ uvre a été confié à la société RABUEL CONSTRUCTION.
Un devis a été validé pour 77. 000 euros HT, soit 92. 092 euros TTC.
Un ordre de service a été signé le 11 mai 2007 comprenant des travaux supplémentaires et portant le montant total du marché à la somme de 78. 500 euros HT, soit 93. 886 euros TTC.
La société RABUEL CONSTRUCTION a présenté plusieurs situations successives lesquelles ont fait l'objet d'un certificat de paiement établi par le cabinet ARTECH'.
Le cabinet ARTECH'a ensuite émis le 25 février 2008 le récapitulatif total du marché retenant diverses moins values au titre de travaux non réalisés par la société RABUEL CONSTRUCTION ainsi qu'un certificat de paiement no 5 conforme à ce récapitulatif.
Enfin, le cabinet ARTECH'a établi le 20 janvier 2009 un certificat de paiement no 6 incluant la retenue de garantie et correspondant à un décompte définitif pour 4. 438, 20 euros qui aurait été immédiatement payé par la SCI maître de l'ouvrage.
Cependant la société RABUEL CONSTRUCTION estimait être créancière d'une somme globale de 98. 532, 83 euros, déduction faite d'acomptes perçus à hauteur de 80. 272, 53 euros, soit un solde en sa faveur au 1er février 2008 de 18. 260 euros.
Sur cette base, la SCI LA RESERVE réglait à la société RABUEL CONSTRUCTION une somme de 5. 120, 93 euros.
Ne se satisfaisant pas de ce règlement partiel, la société RABUEL CONSTRUCTION saisissait donc le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse par exploit en date du 28 octobre 2008 aux fins du règlement du solde de sa facture, déduction faite de ce dernier règlement, soit à hauteur de la somme de 13. 139, 37 euros.
Par jugement du 11 février 2010 cette juridiction considérait que le montant du marché s'élevait à la somme de 93. 886 euros TTC, que la SCI reconnaissait que seul un montant de 89. 831, 66 euros avait été réglé et condamnait donc la SCI LA RESERVE à payer une somme de 4. 054, 34 euros TTC à la société RABUEL CONSTRUCTION outre 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI LA RESERVE et les époux D'X... ont relevé appel de cette décision à l'effet de :

- déclarer nul pour défaut d'indication du nom des juges ayant participé au délibéré du jugement rendu le 11 février 2010,
- débouter la société RABUEL CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, condamner la société ARTECH'à relever et garantir monsieur et madame D'X... et la SCI LA RESERVE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au profit de la société RABUEL CONSTRUCTION,
- condamner la société RABUEL CONSTRUCTION ou à défaut, la société ARTECH'à payer conjointement à monsieur et madame D'X... et à la SCI LA RESERVE la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu qu'après avoir obligatoirement mis à néant un jugement manifestement nul, la cour devrait considérer que le marché après avenant s'est bien monté à 93. 886 euros TTC, que la société ARTECH'a établi le 25 février 2008 un décompte récapitulatif comprenant en moins value des travaux non réalisés et portant la somme à payer à hauteur de 89. 887, 86 euros TTC. Compte tenu des règlements opérés, la société ARTECH'a établi un décompte définitif au 20 janvier 2009 pour 4. 438, 20 euros, somme qui a été intégralement et immédiatement payée par monsieur et madame D'X... et la SCI LA RESERVE.

Le cabinet ARTECH', maître d'oeuvre, de son côté conclut de la façon suivante :

- débouter la société RABUEL CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 11 février 2010, lequel a mis hors de cause, la société ARTECH',
- condamner la société RABUEL CONSTRUCTION à payer à la société ARTECH'3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RABUEL CONSTRUCTION, monsieur et madame D'X... et la SCI LA RESERVE aux dépens.
Il est ainsi soutenu que ARTECH'a établi le 25 février 2008, un décompte récapitulatif comprenant une moins value de travaux non réalisés, ramenant la somme à payer à 89. 887, 86 euros.
La différence entre le montant du marché et son avenant pour 93. 886 euros et le montant payé de 89. 831, 67 euros, soit 4. 054, 34 euros peut s'expliquer par l'ordre de service no 3 et ses annexes, à savoir : * joints briquettes réalisés par l'entreprise PALMEIRA pour 1. 424, 35 euros TTC, * grilles fonte réalisées par l'entreprise CTM pour 181, 79 euros TTC, * les imprévus et divers, prévus dans le marché de base n'ont pas été réalisés par RABUEL CONSTRUCTION, en accord avec le maître d'ouvrage pour 2. 392 euros, * compte prorata dû par RABUEL CONSTRUCTION pour 56, 19 euros.

Sur le subsidiaire des maîtres de l'ouvrage, il est soutenu que la société ARTECH'n'a commis aucune faute ès qualités de maître d'oeuvre.

De son côté, la société RABUEL CONSTRUCTION SARL déclare s'en rapporter à justice sur la mise à néant du jugement et demande à la cour de :

- condamner en toute hypothèse les époux D'X... et la SCI LA RESERVE à payer à la société RABUEL CONSTRUCTION la somme de 4. 054, 34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008, avec capitalisation des intérêts par année entière, et ce conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner les époux D'X... à payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés par la société RABUEL CONSTRUCTION devant le premier juge,
Y ajoutant, condamner les époux D'X... à payer à la société RABUEL CONSTRUCTION une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner aux entiers dépens.
Il est soutenu que la totalité des prestations à la charge de la société RABUEL CONSTRUCTION ont été réalisées et même au-delà, puisque en réalité, elle a même effectué des prestations qui ne lui ont pas été payées, puisque hors devis par le maître de l'ouvrage.
Les prestations de joints sur briquette et de grilles fonte auraient bien été réalisées par cette entreprise et le poste imprévu devrait bien être abondé pour 2. 392 euros comme convenu alors même qu'il se serait monté en réalité à plus de 10. 000 euros.
SUR QUOI LA COUR
Il convient effectivement de mettre à néant le jugement déféré par application de l'article 454 du code de procédure civile, celui-ci ne mentionnant pas le nom des juges qui l'ont rendu ni celui du greffier qui a tenu les fonctions de secrétaire de la juridiction, lequel a signé la décision avec le président.
Ce étant, par application de l'article 562 du code de procédure civile, il convient de constater que la cour est saisie de l'entier litige au fond, les parties ayant toutes déposé des écritures lui permettant de statuer utilement.
Il est avéré, comme résultant de l'ensemble des pièces versées, que les parties ont signé le 19 mars 2007, un marché portant sur un montant de 77. 000 euros HT, soit 92. 000, 92 euros TTC, qu'un additif pour 1. 500 euros a été signé le 11 mai 2007, portant ainsi le marché total à la somme de 78. 500 euros HT, soit 93. 886 euros TTC.
La société ARTECH'a établi le 25 février 2008, un décompte récapitulatif comprenant une moins value de travaux non réalisés, ramenant la somme à payer à 89. 887, 86 euros, soit bien une diminution de 4. 054, 34 euros qui représente la somme en litige, le reste de la facture ayant été effectivement payé par la SCI.
Le présent contentieux revient à déterminer si c'est ou non à bon droit que l'architecte de l'opération, maître d'oeuvre, a retenu cette somme en moins value du fait que certains postes ont été réalisés par d'autres entreprises ou que le poste " imprévus " n'a en réalité correspondu à aucun travail.
La société ARTECH'et la SCI maître de l'ouvrage à sa suite font effectivement la démonstration par la production des factures que le poste " joints briquettes " a en réalité été effectué par l'entreprise PALMEIRA pour 1. 190, 83 euros HT, soit 1. 424, 23 euros TTC, selon facture du 17 octobre 2007 et que le poste " grille de fontes " a lui été réalisé par l'entreprise CTM pour la somme de 152 euros HT, soit 181, 79 euros TTC.
Par contre rien ne démontre que le poste " imprévus et divers " n'a pas correspondu à la réalité d'un travail, alors même que la société RABUEL CONSTRUCTION considère qu'elle a en réalité effectué des prestations de ce chef pour une somme d'au moins 10. 000 euros, la SCI et la société ARTECH'ne procédant en ce domaine que par affirmations non prouvées.
S'agissant d'un marché à forfait, sauf démonstration complète de ce qu'un poste n'a pas été réellement effectué, la somme convenue est due.
Il convient donc de condamner la SCI LA RESERVE à payer la somme de 2. 392 euros TTC à l'entreprise RABUEL CONSTRUCTION.
La somme de 56, 12 euros au titre du compte prorata devait effectivement être déduite du décompte final de l'entreprise.
La résistance de la SCI LA RESERVE s'est révélée justifiée pour l'essentiel de la somme revendiquée en première instance soit plus de 8. 000 euros au principal, il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'appel en garantie du cabinet ARTECH'par la SCI LARESERVE au titre de son devoir de conseil, il convient de dire et juger que l'architecte a pu de bonne foi considérer que les travaux dits " imprévus " n'avaient pas été réalisés par l'entreprise RABUEL, ce qui peut se concevoir s'agissant de sommes minimes. Il n'existe de ce chef aucune véritable erreur de conseil imputable à faute au maître d'oeuvre alors même que les travaux réalisés au poste " imprévus " profitent à la SCI seule qui doit en assumer la charge au demeurant parfaitement prévue et budgétée.
Il convient bien de mettre la société ARTECH'hors de cause étant noté que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est dirigée que contre la société RABUEL qui n'est en rien responsable de sa mise en cause et qui, de plus, triomphe partiellement. Cette demande doit donc être rejetée.
La SCI LA RESERVE et la SARL RABUEL CONSTRUCTION succombent partiellement et mutuellement dans leurs prétentions réciproques, l'équité ne commande pas dans ces conditions qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens de l'ensemble des parties et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre la SCI LA RESERVE et les époux D'X... tenus solidairement d'une part, la SARL RABUEL CONSTRUCTION d'autre part.
*****
PAR CES MOTIFS
Met à néant pour défaut de respect des prescriptions obligatoires de l'article 454 du code de procédure civile le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 11 février 2010, no de RG 08-03114, rendu dans le litige faisant s'opposer la SARL RABUEL CONSTRUCTION à la SCI LA RESERVE, monsieur Guillaume D'X..., madame Delphine C... épouse D'X... et la SARL ARTECH',
Constate que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et statuant comme suit,
Condamne les époux D'X... et la SCI LA RESERVE solidairement à payer à la société RABUEL CONSTRUCTION la somme de 2. 392 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008, avec capitalisation des intérêts par année entière, et ce conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris demandes de dommages et intérêts,
Met hors de cause la société ARTECH',
Dit n'y avoir lieu pour aucune des parties à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la SCI LA RESERVE et les époux D'X... tenus solidairement d'une part, la SARL RABUEL CONSTRUCTION d'autre part, distraits au profit des avoués de leurs adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01547
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-07;10.01547 ?
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