COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
R. G : 10/ 00759
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 22 janvier 2010
ch no RG : 1209002077
Y...
C/
X... Y... F... Y... Y...
APPELANT :
Monsieur Jack Y...... 69270 ROCHETAILLE SUR SAONE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me DANA, avocat au barreau de LYON substitué par Me LETANG, avocat
INTIMES :
Monsieur Gérard X...07590 CALA RATSADA-MALLORCA ayant pour mandataire la SARL VALMY IMMOBILIER... 69009 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me PARDI-MEDAIL, avocat
Madame Annick E... née le 26 Janvier 1954 à MAIZET (14210)... 69270 FONTAINES SAINT MARTIN
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Benjamin GAEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 005839 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur Bernard Y...... 03150 LANGY
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 014548 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Madame Jacqueline Y...... 03150 LANGY
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur Jonathan Y... né le 20 Mai 1989 à GLEIZE (69)... 69270 FONTAINES-SUR-SAONE
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Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Avril 2011
Date de mise à disposition : 07 Juin 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 31 août 2007, monsieur X... a consenti à messieurs Jack et Jonathan Y... et adame E... un bail portant sur un appartement avec garage situé.... Ce bail, d'une durée initiale de trois ans, prévoyait le paiement d'un loyer mensuel, charges comprises, d'un montant de 950 euros, et le versement d'un dépôt de garantie de 1. 800 euros, lequel a été assuré par la société CIL 2000.
Le contrat de location comportait par ailleurs une clause résolutoire et une clause de solidarité et d'indivisibilité.
Le 19 septembre 2007 était par ailleurs régularisé par les époux Bernard Y..., parents de monsieur Jack Y..., un acte de caution solidaire.
Tous les loyers n'ayant pas été réglés, le 23 juillet 2009 était signifié aux locataires un commandement de payer portant sur la somme de 1. 932, 64 euros en principal, au titre des loyers et charges locatives impayés au 31 juillet 2009.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été satisfaites dans le délai de deux mois contractuellement prévu, monsieur X... a, par un exploit introductif du 30 septembre 2009, assigné messieurs Jack et Jonathan Y..., madame E... et monsieur et madame Bernard Y... devant monsieur le président du tribunal d'instance de LYON afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de monsieur Jack Y..., demeurant manifestement seul occupant du logement, et la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 3. 906, 02 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au départ effectif des lieux, et de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par une ordonnance du 22 janvier 2010, le juge des référés a :- constaté la résiliation du bail à la date du 24 septembre 2009,- ordonné à monsieur Jack Y... de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de la décision,- condamné solidairement monsieur Jack Y... et monsieur Bernard Y... à payer à monsieur X... une provision de 5. 879, 74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus arrêtés au 31 décembre 2009,- dit que monsieur Jonathan Y... et madame E... seraient tenus solidairement avec monsieur Jack Y... à payer une partie de la provision fixée ci-dessus, à concurrence de la somme de 2. 721, 90 euros, outre, s'agissant de madame E..., intérêts légaux à compter du 23 juillet 2009 sur la somme de 1. 932, 40 euros, et, s'agissant de monsieur Jonathan Y... intérêts légaux à compter de l'ordonnance,- autorisé madame E... à se libérer de la somme due en principal et intérêts par 23 versements mensuels successifs d'un montant de 50 euros chacun, le 24ème étant augmenté du solde de la dette, le premier paiement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification,- autorisé monsieur Bernard Y... à se libérer de la somme de 5. 879, 74 euros par 23 versements mensuels successifs,- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible,- condamné monsieur Jack Y... à relever et garantir madame E... des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance,- condamné monsieur Jack Y... à payer à monsieur X... une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à libération effective et totale des lieux,- condamné monsieur Bernard Y... à payer à monsieur X..., solidairement avec monsieur Jack Y..., l'indemnité provisionnelle d'occupation ci-dessus visée jusqu'à libération effective des lieux et au plus tard jusqu'au 20 septembre 2010,- rejeté les demandes formées à l'encontre de madame Jacqueline Y...,- rejeté comme non fondées les demandes ou conclusions supplétives ou contraires des parties,
- condamné in solidum monsieur Jonathan Y..., monsieur Jack Y..., madame E... et monsieur Bernard Y... au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné in solidum monsieur Jack Y... et monsieur Bernard Y... au dépens.
Monsieur Jack Y... a interjeté appel de cette décision.
Monsieur Jack Y... ne conteste pas, devant la cour, ni le principe ni le quantum de sa dette, mais sollicite après son départ de cet appartement les plus larges délais de paiement.
A l'appui de ses demandes, l'appelant fait valoir sa bonne foi, en indiquant que, nonobstant une situation financière délicate, résultant à la fois du départ de madame E... et d'un accident de la circulation l'ayant empêché de travailler entre le 4 août 2009 et le 1er février 2010, il a, ensuite du commandement de payer qui lui a été délivré le 23 juillet 2009 versé à monsieur X... la somme de 966, 66 euros le 17 août suivant, il affirme qu'il aurait ensuite proposé au mandataire de gestion de monsieur X... de s'acquitter de sa dette par le versement de la somme de 150 euros tous les 15 jours.
Si la clause résolutoire n'était pas suspendue, madame E... resterait tenue de la totalité des loyers, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés avec monsieur Y... jusqu'à la remise des clés.
Par ailleurs, la cour devrait réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné monsieur Jack Y... à relever et garantir madame E... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au motif qu'elle aurait quitté les lieux depuis le 25 avril 2009.
De son coté le bailleur demande à la cour de :- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 janvier 2010,- débouter monsieur Jack Y... de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,- condamner monsieur Jack Y... à payer à monsieur X... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner monsieur Jack Y... aux entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que le locataire après avoir payé diverses sommes d'août 2009 à août 2010 n'a plus rien versé depuis, de sorte qu'il reste redevable, au 2 février 2011, de la somme de 14. 714, 06 euros au titre des loyers impayés, sans compter les pénalités de retard afférentes.
Sa dette loin de se résorber a encore augmenté par rapport à la provision ordonnée par le juge des référés au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 décembre 2009, soit une provision de 5. 879, 74 euros.
Les assertions sur le coté indécent du logement sont rejetées faute de toute démonstration.
Madame E... de son côté conclut à la confirmation de l'ordonnance par application de la jurisprudence selon laquelle la solidarité ne se présume pas et doit être expresse ainsi une indemnité d'occupation doit être entendue comme une dette de nature extra-contractuelle puisque le bail est résilié.
Il est demandé une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Jonathan Y... régulièrement assigné n'a pas constitué avoué.
De leur côté, monsieur Bernard Y... et madame Jacqueline Y..., ès qualités de cautions, au motif qu'il existe une disproportion entre les ressources de la caution et l'engagement qu'on lui a fait souscrire sans demander aucun justificatif, estiment que le
bailleur s'est rendu coupable d'une faute de nature à engager sa responsabilité qui doit conduire le juge des référés à constater qu'il existe une contestation sérieuse quant à la portée de cet engagement.
Ils demandent à la cour :- de constater que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de condamnation formée à l'encontre de monsieur Bernard Y... et décharger en conséquence ce dernier de toute condamnation, A titre subsidiaire,- confirmer l'ordonnance sur la fin de l'engagement de caution au 20 septembre 2010 et sur les délais octroyés à monsieur Bernard Y...,- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause madame Jacqueline Y...,- condamner monsieur Gérard X... en tous les dépens d'instance.
SUR QUOI LA COUR
Dans ses écritures récapitulatives et en réponse du 28 février 2011, monsieur X... ne demande que la confirmation de l'ordonnance déférée qui arrête provisoirement les comptes au 31 décembre 2009 à la somme au principal de 5. 879 euros.
Il convient de lui en donner acte et de confirmer une décision incontestée sur ce point.
Tant monsieur Jack Y... que monsieur Gérard X... s'accordent pour solliciter la confirmation de l'ordonnance de condamnation provisionnelle du 22 janvier 2010 dans leurs rapports entre eux, il échet de leur en donner acte.
Contrairement à ce qu'il soutient, monsieur Jack Y... n'a pas bénéficié en première instance des dispositions de l'article 1244-1 du code civil sur des délais de paiement, sa demande ayant été expressément rejetée de ce chef par le premier juge en l'état de sa totale impécuniosité.
Une telle décision doit être purement et simplement confirmé monsieur Jack Y... ayant délibérément cessé de payer tout loyer et tout arriéré depuis le mois d'août 2010 faisant lui-même la preuve de son incapacité à rembourser quoi que ce soit des sommes dues.
Concernant madame E..., monsieur Y... ne peut valablement soutenir que ladite clause de solidarité s'étendrait à toute obligation mise à la charge des locataires, y compris le paiement des indemnités d'occupation, et ce même postérieurement à la résiliation du bail. L'article 1202 du code civil énonce en effet de manière stricte que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Il est de jurisprudence constante que l'engagement solidaire souscrit par les copreneurs ne survit pas sauf stipulation expresse contraire à la résiliation du bail
En conséquence, madame E... ne pouvait être effectivement tenue de garantir le paiement de l'indemnité d'occupation, ni les dépens résultant du maintien dans les lieux de monsieur Jack Max Y....
La décision doit bien être confirmée sur ce point également.
Elle doit l'être encore, par adoption de motifs, en ce que monsieur Jack Y... est condamné à relever et garantir madame E... de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle qui a quitté les lieux depuis le 25 avril 2009, époque où il n'existait aucune dette locative.
Concernant monsieur Bernard Y..., c'est à tort qu'il est fait référence aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sur le caractère excessif de l'engagement de caution au regard des ressources de la caution, le bailleur étant un non professionnel de l'immobilier ayant simplement mandaté la société VALMY IMMOBILIER pour le représenter à la signature de l'acte.
Au reste l'engagement de caution n'apparaît pas disproportionné aux facultés contributives des époux Y... puisque ces derniers ne disent rien de l'état de leur patrimoine alors que la question leur a été expressément posée par les conclusions de monsieur X..., ce qui oblige la cour à douter de leur sincérité en la matière.
Il convient en définitive de confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée sauf à porter à 1. 500 euros la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur X....
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Note bien que contrairement à ce que mentionne monsieur Jack Y... dans ses écritures devant la cour le premier juge a refusé tout délai de paiement à monsieur Jack Y... et que la décision est par conséquent également confirmée sur ce point.
Porte cependant à 1. 500 euros la condamnation in solidum de monsieur Jonathan Y..., monsieur Jack Max Y..., madame Annick E... et monsieur Bernard Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne sous cette solidarité à lui payer cette somme,
Condamne in solidum monsieur Jack Max Y... et monsieur Bernard Y... aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit des avoués de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.