La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2011 | FRANCE | N°10/00677

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 juin 2011, 10/00677


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
R. G : 10/ 00677
Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 10 novembre 2009

ch no RG : 11. 09. 717

Y...
C/
Z...
APPELANTE :
Madame Soraya Y... née le 12 Novembre 1969 à SAINT ETIENNE (42) ...42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 012419 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridic

tionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Jean-Paul Z... né le 26 Octobre 1947 à SAINT ETIENNE (42) ... 42100 S...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
R. G : 10/ 00677
Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 10 novembre 2009

ch no RG : 11. 09. 717

Y...
C/
Z...
APPELANTE :
Madame Soraya Y... née le 12 Novembre 1969 à SAINT ETIENNE (42) ...42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 012419 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Jean-Paul Z... né le 26 Octobre 1947 à SAINT ETIENNE (42) ... 42100 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me LARCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Avril 2011
Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur Jean-Paul Z... a loué à Madame Soraya Y... un appartement F3 avec garage sis à SAINT ETIENNE (Loire), ..., pour une durée de trois années à compter du 25 mars 2006 expirant le 25 mars 2009 moyennant loyer mensuel de 400 euros.

Madame Y... n'ayant pas acquitté l'intégralité de ses loyers et charges, un commandement de payer lui a été signifié le 25 septembre 2006.
Ce commandement étant resté infructueux, le bailleur a saisi le juge des référés par citation du 12 décembre 2006 aux fins de résiliation du bail et paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré des loyers et charges.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2007, madame le président du tribunal d'instance de SAINT ETIENNE a :- constaté la résiliation du bail conclu entre monsieur Z... et madame Y...,- ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef,- condamné madame Y... à payer à monsieur Z... une provision de 2. 190, 58 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2006 outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2006.

Par citation du 13 mai 2009, madame Y... a fait citer monsieur Z... devant le tribunal d'instance de SAINT ETIENNE aux fins d'entendre ce dernier condamner à payer à madame Y... 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « trouble de jouissance » dans cet appartement ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal d'instance de SAINT ETIENNE a débouté madame Y... de l'intégralité de ses prétentions et a condamné cette dernière à payer à monsieur Z... 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2010.

Elle persiste à demander à la cour de condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner le même aux entiers dépens.

Il est soutenu que l'appartement loué était victime d'un taux d'humidité élevé. Pour en établir la preuve elle verse en effet aux débats, un certificat du pédiatre de son enfant en date du 14 septembre 2006 qui dit qu'il souffre d'infections à répétition qui pourraient être en relation avec un habitat humide et insalubre.
Le Docteur C..., médecin de la locataire, aurait établi un certificat médical le 25 septembre 2006 qui irait dans le même sens.

Il est rappelé à la cour que par application des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit d'une habitation principale, d'un logement décent.

Présentement, le logement aurait souffert d'une absence de ventilation mécanique. En aucun cas monsieur Z... n'aurait eu la volonté de faire des travaux d'amélioration dans le cadre de ce dossier.
Madame Y... Soraya sollicite en conséquence la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il est conclu à l'opposé par monsieur Z... à l'irrecevabilité de la demande d'ores et déjà présentée au juge des référés le 14 mars 2007 et la décision qui s'en est suivie du 9 mai 2007 est aujourd'hui définitive et bénéficie de l'autorité de la chose jugée n'ayant pas été frappée d'appel par madame Y....

Il est demandé en conséquence à la cour de condamner madame Soraya Y... à payer à monsieur Jean-Paul Z... une somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre intérêts de droit à compter de la citation en justice, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.
Subsidiairement, il est demandé à la cour de débouter madame Soraya Y... de l'intégralité de ses prétentions qui ne seraient ni justifiées ni fondées et de condamner madame Soraya Y... à payer à monsieur Jean-Paul Z... une somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le bien fondé de la demande, le lien de causalité entre l'état de santé occasionnel visé dans ces certificats médicaux et l'état de l'appartement qu'elle occupait à SAINT ETIENNE resterait totalement à faire.
Les attestations des anciens locataires seraient mises à néant par le procès-verbal d'entrée dans les lieux qui ne ferait mention d'aucune humidité excessive.
Dans sa lettre du 16 octobre 2006, si la ville de SAINT ETIENNE par son technicien fait référence à une absence de ventilation apparente dans la salle de bains, il conviendrait pour la cour de noter que la salle de bains possède bien une ventilation haute qui a été bouchée par la pose d'une tapisserie par le locataire et pour les odeurs d'eaux usées de prendre en considération le fait que l'immeuble possède une ventilation haute en toiture.
De plus, madame Y... aurait fait montre d'obstruction le 10 octobre 2006 en n'ouvrant pas à une entreprise chargée de procéder dans la chambre nord au percement du mur en partie haute et basse avec pose de grilles et dans le WC à la mise en place d'une VMC individuelle.
Madame Y... serait ainsi mal fondée à venir se plaindre d'un prétendu défaut d'humidité qui ne serait que la conséquence de ses agissements, et non pas du comportement du propriétaire ; madame Y... ne pourrait invoquer des traces de moisissures qui seraient la conséquence d'une occupation anormale des locaux car il lui appartenait d'assurer la ventilation normale quotidienne.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a fait une juste et saine appréciation des éléments de la cause tant pour ce qui concerne la recevabilité de la demande en la forme que sur le fond concernant la prétendue insalubrité des lieux loués.

Les certificats médicaux qui font état d'affections ponctuelles de l'enfant ne prouvent en rien que l'état d'humidité soupçonné par les médecins soit imputable intrinsèquement à l'appartement loué, celle-ci pouvant être liée à un certain mode de vie ne donnant pas suffisamment de place à l'aération des pièces par ouverture des fenêtres en cours de journée.

Les réponses apportées par le bailleur suite à la visite de la direction de la santé publique de la ville de SAINT ETIENNE apparaissent pertinentes et n'ont pas suscité de contre visite.
Le rapport déposé à cette occasion démontre que l'immeuble est de bonne facture, le chauffage de qualité, qu'il souffre simplement d'une mauvaise orientation ne voyant que rarement le soleil étant probablement mal isolé au niveau du sol étant situé au-dessus de garages.
Madame Y... apparaît avoir fait preuve de mauvaise volonté voire d'obstruction lors de l'intervention de l'entreprise TTPC chargée d'améliorer le système d'aération existant.
Les attestations versées par les anciens locataires ne paraissent pas pertinentes compte tenu du contentieux qui a opposé les consorts E... F... à leur bailleur et procès verbal d'état des lieux qui ne fait état d'aucune humidité des lieux loués lors de l'entrée dans les lieux.
Rien en définitive ne permet d'attribuer le déficit en aération de ce logement à un défaut structurel par manque de bouches d'aération ou défaut d'isolation des murs ou de la toiture, l'explication selon laquelle les bouches d'aération existent bien spécialement dans les salles d'eau mais ont été bouchées par les différents occupants de cet appartement apparaît très plausible.
En l'état des éléments soumis à la cour qui sont les mêmes que ceux soumis au premier juge, il échet de dire et juger que le logement litigieux ne peut être qualifié d'indécent, ne nécessitant du fait de sa mauvaise orientation, qui n'a pu échapper à madame Y... avant même sa prise de possession, qu'une vigilance particulière quant à l'aération des pièces.
En réalité la présente procédure n'apparaît être qu'une manoeuvre de sauvetage initiée par madame Y... qui tente par compensation de mettre à néant sa dette de loyers qui s'est très vite accumulée après son entrée dans les lieux.
La décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Pour autant la procédure n'apparaît pas abusive et l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel ni à dommages et intérêts pour procédure abusive ni application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués DUTIEVOZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00677
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-07;10.00677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award