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07/06/2011 | FRANCE | N°10/00436

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 juin 2011, 10/00436


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011

R.G : 10/00436

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 08 décembre 2009
ch no10RG :07/06319

SCI WILSON
C/
SA BRONZE ET D'ART

APPELANTE :
SCI WILSON représentée par ses dirigeants légaux31 rue Wilson69150 DECINES CHARPIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me PARDI-MEDAIL, avocat

INTIMÉE :
SARL BRONZE D'ART FRANCAISreprésentée par ses dirigeants légaux31 r

ue Wilson69150 DECINES CHARPIEU
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Monique DUCHER, avocat...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011

R.G : 10/00436

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 08 décembre 2009
ch no10RG :07/06319

SCI WILSON
C/
SA BRONZE ET D'ART

APPELANTE :
SCI WILSON représentée par ses dirigeants légaux31 rue Wilson69150 DECINES CHARPIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me PARDI-MEDAIL, avocat

INTIMÉE :
SARL BRONZE D'ART FRANCAISreprésentée par ses dirigeants légaux31 rue Wilson69150 DECINES CHARPIEU
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me JONAC, avocat

Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Avril 2011
Date de mise à disposition : 07 Juin 2011Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par contrat de bail en date du 21 novembre 1995, la SCI WILSON a donné en location dans un parc d'activité un local à la société BRONZE D'ART FRANÇAIS un atelier avec bureaux de 500m².
Ce bail commercial a été renouvelé à l'issue de la première période de neuf ans.
Les parties se sont opposées sur les sommes dues.
La société BRONZE D'ART FRANÇAIS s'est notamment toujours opposée à régler une somme que la SCI lui réclame au titre de la télésurveillance.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2007, la SCI WILSON a fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON son locataire la société BRONZE D'ART FRANÇAIS aux fins d'entendre cette dernière condamnée à régler la somme de 29.859,34 euros au-titre de travaux de remise en état des locaux et 4.786,10 euros au titre de la télésurveillance installée sur le site.
La société BRONZE D'ART FRANÇAIS s'est opposée à ces demandes et par jugement en date du 8 décembre 2009, le tribunal de grande instance de LYON déboutait la SCI WILSON de l'intégralité de ses demandes et la condamnait à régler à la société BRONZE D'ART FRANCAIS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI WILSON a interjeté appel de cette décision uniquement pour ce qui concerne les frais de vidéo surveillance.

Elle demande désormais à la cour de :- constater que les frais de vidéo surveillance constituent une charge commune,- constater que la société BRONZE D'ART FRANÇAIS s'est contractuellement engagée à participer aux frais de vidéo surveillance,En conséquence, - condamner la société BRONZE D'ART FRANÇAIS à payer la somme de 7.488,54 euros à la SCI WILSON, au titre de sa participation aux frais de télésurveillance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - débouter la société BRONZE D'ART FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société BRONZE D'ART FRANÇAIS à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est ainsi soutenu qu'à la suite de vols commis dans cette enceinte du Parc WILSON, c'est à la demande expresse de ses locataires que la concluante a mis en place ledit système de vidéo surveillance, après consultation contradictoire puis accord de ces derniers.
La participation à cette charge a, préalablement à son installation, été fixée à la somme de 160,07 euros HT par trimestre.
L'accord des locataires, pour participer aux frais d'installation et d'entretien a été sollicité et recueilli par la SCI WILSON. Les sociétés ont toutes accepté de participer à cette charge commune. Cet accord s'est manifesté par la signature des gérants dans la colonne "Extérieure" du document fixant le tarif applicable pour la répartition de cette charge. Ce document constituerait selon l'appelante un engagement contractuel. La société BRONZE D'ART a signé ce document.

A l'opposé, la société BRONZE D'ART FRANCAIS SARL conclut à la confirmation de ce jugement et demande à la cour de condamner la SCI WILSON à régler à la société BRONZE D'ART FRANÇAIS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que la gérante de la société BRONZE D'ART FRANÇAIS ne se souvient absolument pas d'avoir signé un tel document. Ce document n'est en outre pas daté. Il ressemble à une consultation afin de savoir quelles sociétés seraient éventuellement intéressées par une installation de surveillance mais absolument pas un engagement de régler une mensualité pour ce service. D'ailleurs moins de la moitié des sociétés installées sur le site ont signé ce document. En tout état de cause, ce document ne constitue pas un avenant au bail, ni un engagement. Ainsi, aucun document signé par les deux parties n'est venu modifier le bail initial qui prévoyait un montant fixe de charges de 600 francs (91,47 euros) par mois.

SUR QUOI LA COUR
La novation ne se présume pas et doit être prouvée.
Le document intitulé "sécurité de la zone d'activité Wilson" non daté et en simple photocopie ne renferme aucun engagement contractuel de la part de la locataire d'avoir à payer en sus des charges contractuellement définies une participation à une télésurveillance dans ses rapports avec la société bailleresse.
Le jugement déféré qui n'est critiqué que sur cette partie du contentieux qui a opposé les parties doit être purement et simplement confirmé par adoption des motifs du premier juge.
Sur la base d'un document aussi peu sérieux, la procédure suivie par la société WILSON apparaît manifestement abusive et ouvre droit à des dommages et intérêts de ce chef arbitrés par la cour à la somme de 1.500 euros.
De même pour ce qui concerne les frais irrépétibles qui doivent être dédommagés à hauteur de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la seule partie de la décision querellée portant au principal sur la participation de la société locataire à des frais de télésurveillance organisée par la SCI WILSON,
Y ajoutant,
Condamne la SCI WILSON à payer à la société BRONZE D'ART FRANCAIS SARL la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle encore de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00436
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-07;10.00436 ?
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