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07/06/2011 | FRANCE | N°10/00433

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 juin 2011, 10/00433


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
R. G : 10/ 00433
Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 04 décembre 2009

ch no RG : 1209000070

X...
C/
SCI DU MOULIN
APPELANTE :
Mademoiselle Stéphanie X... née le 26 Novembre 1977 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)... 01480 VILLENEUVE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMÉE :
SCI DU MOULIN représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Childebert 69002 LYON

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
a

ssistée de Me Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011

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COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
R. G : 10/ 00433
Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 04 décembre 2009

ch no RG : 1209000070

X...
C/
SCI DU MOULIN
APPELANTE :
Mademoiselle Stéphanie X... née le 26 Novembre 1977 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)... 01480 VILLENEUVE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMÉE :
SCI DU MOULIN représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Childebert 69002 LYON

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Avril 2011
Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SCI DU MOULIN a donné à bail à monsieur Laurent Z... et à mademoiselle Stéphanie X... un local d'habitation sis ... à SAINTE EUPHEMIE (01600).

Le bail a pris effet le 10 août 2000, pour un loyer de 487, 80 euros, hors charges et indexation.
A la suite d'impayés, un commandement de payer a été adressé aux locataires visant la clause résolutoire, en vain.
Suivant exploit d'huissier en date du 6 février 2009, la SCI DU MOULIN a fait citer monsieur Z... et mademoiselle X... en résiliation de bail et en paiement de la somme de 575, 42 euros au titre de l'arriéré locatif.
Monsieur Z... a été déclaré en liquidation judiciaire.
La SCI DU MOULIN a renoncé à ses demandes à l'encontre de monsieur Z....
Mademoiselle X... a restitué les clefs de l'appartement à l'audience du 23 octobre 2009.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2009, le tribunal d'instance de TREVOUX a :- constaté la résiliation du bail au 2 février 2009,- condamné mademoiselle Stéphanie X... à payer en denier ou quittances à la SCI DU MOULIN, à titre provisionnel, la somme de 4. 360, 99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au 23 octobre 2009, date de la remise des clefs, sur les délais de paiement,- dit que mademoiselle Stéphanie X... pourra se libérer de cette dette par mensualités minimales de 150 euros, en plus du loyer courant, et le solde à la 24ème mensualité.

Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2010.
Elle demande à la cour de débouter la SCI DU MOULIN de ses demandes en paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure au 31 mai 2009, débouter la SCI DU MOULIN de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de mademoiselle X..., confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a accordé de larges délais de paiement, condamner la SCI DU MOULIN en tous les dépens d'instance et d'appel,
Il est ainsi soutenu que c'est la SCI DU MOULIN qui a refusé de récupérer les clés avant l'audience du 23 octobre 2009, qu'il est rapporté la preuve que monsieur Z... a téléphoné à plusieurs reprises aux responsables de la SCI DU MOULIN, qui est une SCI familiale, mais qu'il n'a jamais obtenu de rendez-vous, se faisant même insulter au téléphone.
Dans ces conditions, ce serait par la faute du propriétaire que la restitution des clés n'a pu avoir lieu dès le départ des locataires. Les locataires étaient présents à l'audience du 24 avril 2009 fixée sur l'assignation délivrée par la SCI DU MOULIN et à cette audience la restitution des clés auraient pu facilement avoir lieu, comme ce fut le cas lors de l'audience ultérieure du 23 octobre 2009.
A l'opposé, la SCI DU MOULIN conclut à la totale confirmation de l'ordonnance déférée sauf à dire que l'appelante ne bénéficiera pas de délais supplémentaires pour se libérer de sa dette.
Il est affirmé que contrairement à ce que mademoiselle X... soutient dans ses écritures, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir fait le nécessaire pour remettre les clefs à la SCI DU MOULIN lors de son départ de l'appartement. Ainsi, la remise des clefs n'a eu lieu, de son fait, que lors de l'audience du 23 octobre 2009.
SUR QUOI LA COUR
Les attestations produites par l'appelante qui toutes émanent de proches de mademoiselle X... sont impuissantes à combattre l'évidence selon laquelle la SCI DU MOULIN avait tout intérêt à récupérer les clés de cet appartement et qu'en cas de refus de les reprendre, à priori incompréhensible, il suffisait de les envoyer par la poste en pli recommandé établissant date certaine de cet envoi et donc du départ de l'appartement loué.
La confirmation du jugement déféré s'impose et doit être prononcée y compris sur les délais de paiement, étant noté que l'absence de respect de l'échéancier pour une seule mensualité entraînera déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne mademoiselle Stéphanie X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître VERRIERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00433
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-07;10.00433 ?
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