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07/06/2011 | FRANCE | N°09/06655

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 juin 2011, 09/06655


R. G : 09/ 06655
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 10 septembre 2009

RG : 04/ 03409 ch no

X...
C/
Y... SA MAAF ASSURANCES SARL DESBIOLLES

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
APPELANT :
Monsieur Olivier X...... BP 21 01410 LELEX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me LEVANTI, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMES :
Monsieur Jean-Baptiste Y...... 74910 SAINT GERMAIN SUR RHONE

représenté par Me Annick D

E FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l'AIN
SA MAAF ASSURANCES repré...

R. G : 09/ 06655
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 10 septembre 2009

RG : 04/ 03409 ch no

X...
C/
Y... SA MAAF ASSURANCES SARL DESBIOLLES

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
APPELANT :
Monsieur Olivier X...... BP 21 01410 LELEX

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me LEVANTI, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMES :
Monsieur Jean-Baptiste Y...... 74910 SAINT GERMAIN SUR RHONE

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l'AIN
SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON
SARL DESBIOLLES représentée par ses dirigeants légaux 112 rue l'Aiglette Sud 01170 GEX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011
Date de mise à disposition : le 10 Mai 2011, prorogé au 07 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur Olivier X..., exerçant la profession d'architecte, a confié en 2003 des travaux de maçonnerie à monsieur Jean-Baptiste Y..., afin de réhabiliter sa maison l'habitation située à LELEX (01410).
Monsieur X... faisant état de malfaçons et de l'inachèvement des travaux a refusé de régler un solde de facturation de 16. 993, 29 euros.
Un bâtiment abritant un ancien four à pain, jouxtant le chantier, s'est partiellement effondré en mars 2004.
Maître Z..., huissier de justice, est intervenu le 30 mars 2004, à la demande de monsieur X... pour constater l'abandon du chantier et les dégâts sur le four à pain. Le cabinet GEOS INGENIEURS CONSEILS, consulté le 18 juin 2004, a préconisé la prise de mesures conservatoires urgentes pour éviter une aggravation des dégâts sur le four à pain et l'apparition d'un désordre similaire sur le bâtiment principal.

Malgré la consultation le 25 juin 2004 de monsieur A..., économiste de construction, confirmant la facturation des travaux de maçonnerie, monsieur X... n'a pas fait suite aux mises en demeure de payer envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception par monsieur Y....
Monsieur Y... a fait dresser un procès-verbal de constat par maître B... le 18 août 2004.
Faute de parvenir à un accord, monsieur Jean-Baptiste Y... a assigné monsieur Olivier X... en paiement du solde des travaux par un acte délivré par maître B... le 6 octobre 2004.
Par ordonnance du 27 juin 2005, le juge de la mise en état a organisé une mesure d'expertise judiciaire confiée à monsieur C....
Par ordonnance du 8 novembre 2005, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SARL DESBIOLLES intervenue en tant que terrassier puis à la société MAAF ASSURANCES le 3 mai 2007suite à son appel en cause par monsieur Y....
********
Vu le rapport d'expertise de monsieur C... déposé le 9 janvier 2008,
Vu lu décision rendue 10 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE ayant :- jugé que la répartition de la responsabilité dans l'effondrement du bâtiment du four à pain se ferait à hauteur de 65 % pour monsieur Olivier X..., 30 % pour la S. A. R. L. DESBIOLLES et 5 % pour monsieur Jean-Baptiste Y...,- condamné la S. A. R. L. DESBIOLLES à payer à monsieur Olivier X... la somme de 18. 198, 75 euros,- fixé le solde des travaux après prise en compte de la responsabilité pour l'effondrement du four à 7. 940, 13 euros en faveur de monsieur Jean-Baptiste Y...,- condamné monsieur Olivier X... à payer cette somme de 7. 940, 13 euros à monsieur Y... outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2004,- ordonné la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- condamné d'une part, monsieur Olivier X... à supporter 65 % des dépens d'autre part, la S. A. R. L. DESBIOLLES à en assumer 30 % et enfin monsieur Jean-Baptiste Y... à en prendre 5 % à sa charge.

Vu l'appel formé le 23 octobre 2009 par monsieur Olivier X...,
Vu les conclusions de monsieur Olivier X... signifiées le 5 Janvier 2011,
Vu les conclusions de la S. A. R. L. DESBIOLLES signifiées le 28 avril 2010,
Vu les conclusions de la compagnie MAAF signifiées le 6 septembre 2010,
Vu les conclusions de monsieur Y... signifiées le 8 novembre 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2011,
Vu le courrier adressé par le conseiller de la mise en état informant l'avoué de monsieur Olivier X... qu'ill ne serait pas fait droit à sa demande révocation de l'ordonnance de clôture fondée sur la production tardive par l'avoué de monsieur Jean-Baptiste Y... de conclusions récapitulatives et d'une nouvelle pièce.
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Monsieur Olivier X... demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S. A. R. L. DESBIOLLES à hauteur de 30 % et condamné celle-ci à lui régler la somme de 18. 198, 75 euros au titre des travaux de reprise,- de réformer en partie le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité de 5 % à l'encontre de monsieur Jean-Baptiste Y... et de 65 % à son encontre, rejeté son préjudice et omis de statuer sur les garanties dues par la compagnie MAAF,

Et statuant à nouveau :- de constater que la cause principale de l'écroulement du four à pain est la faute commise par monsieur Jean-Baptiste Y...,- de constater que la S. A. R L. DESBIOLLES a contribué à la réalisation du dommage,- de constater que monsieur Jean-Baptiste Y... est pleinement responsable des autres désordres affectant l'ouvrage,- de constater que les responsabilités de monsieur Jean-Baptiste Y... et la S. A. R. L. DESBIOLLES sont engagées,- de condamner in solidum monsieur Jean-Baptiste Y... et son assureur la compagnie MAAF à lui payer la somme de 25. 396, 83 euros au titre des travaux de reprise,- de condamner la S. A. R. L. DESBIOLLES à lui payer la somme supplémentaire de 4. 486, 00 euros au titre du préjudice subi du fait de sa perte de subvention,- de condamner in solidum monsieur Jean-Baptiste Y... et la compagnie MAAF à lui payer la somme de 4. 500, 00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation électrique,- de condamner la S. A. R. L. DESBIOLLES à lui payer la somme de 4. 500, 00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation électrique,- de condamner la S. A. R. L. DESBIOLLES, monsieur Jean-Baptiste Y... et la compagnie MAAF à lui payer la somme de 5, 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Jean-Baptiste Y... demande à la cour :- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a retenu la responsabilité prépondérante de monsieur X... quant à l'origine de l'effondrement du four à pain,

Y ajoutant :- de constater que la compagnie MAAF en qualité d'assureur responsabilité, lui doit sa garantie notamment du fait des demandes présentées directement contre elle par monsieur X...,- de condamner en conséquence la compagnie MAAF à le relever et garantir intégralement de toutes les causes d'effondrement du four à pain,- de dire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait à son encontre une part de responsabilité qui excéderait 5 %, de condamner monsieur X... et la S. A. R. L. DESBOILLES à le relever et garantir des condamnation laissées à sa charge,- de condamner monsieur Olivier X... à lui payer la somme de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S. A. R. L. DESBIOLLES demande à la cour, réformant le jugement entrepris, en ce qu'il a mis à sa charge 30 % des dommages affectant le four à pain :
A titre principal :- de le mettre hors de cause ou de réduire sensiblement sa part de responsabilité,

En tout état de cause :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 4. 486, 00 euros au titre du préjudice subi en raison de la perte de subvention,- de condamner monsieur Olivier X..., ou mieux qui le devra, à lui payer la somme de 1. 500, 00 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAAF ASSURANCES demande à la cour : A titre principal :- de constater que le tribunal l'a mise hors de cause et de confirmer la décision,

A titre subsidiaire :- de constater qu'à l'issue de son rapport d'expertise, monsieur C... retient la responsabilité dans le sinistre effondrement du four à pain, tant de monsieur Olivier X... que de la S. A R. L. DESBIOLLES et encore celle de monsieur Y...,- de limiter toutefois au regard des fautes respectives des parties, la part imputable à monsieur Y... à 5 % des sommes qui seront allouées à monsieur Olivier X... et limiter la charge des réparations s'agissant de monsieur Jean-Baptiste Y... à due proportion sans condamnation in solidum.

Si toutefois la cour devait estimer devoir prononcer une condamnation :- de dire que chacune des parties sera tenue à due proportion de la responsabilité qui lui sera imputée, celle de monsieur Y... ne pouvant excéder 5 % du litige et condamner dans ce cas monsieur X... et la S. A. R. L DESBIOLLES à la relever et garantir pour les fautes commises par monsieur X... et la S. A. R. L DESBIOLLES, telles que rappelées notamment par le rapport d'expertise judiciaire.

En tout état de cause :- de constater que la police souscrite auprès d'elle contient la clause classique écartant les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré,- de rejeter en conséquence comme irrecevables, mal fondées et injustifiées les demandes formées à son encontre au titre des désordres R2 à R8,- de dire que si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre au titre du désordre R1, elle pourra opposer à tout bénéficiaire le montant de sa franchise égale à 10 % de l'indemnité,- de condamner monsieur X... et/ ou qui d'entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ouvrage litigieux tel que décrit par l'expert est une ancienne ferme de montagne transformée en maison d'habitation. Il s'agit d'un bâtisse sur 3 niveaux, avec une ossature en gros murs de pierres. A proximité de la maison d'habitation, la propriété comprend également un bâtiment annexe utilisé autrefois, comme four à pain qui s'est partiellement effondré courant mars 2004 par suite de déstabilisation de son terrain d'assise, en phase de talutage de chantier.
Sur les responsabilités dans l'effondrement du four à pain
Il résulte des constatations et analyses faites par l'expert que l'effondrement du four à pain trouve son origine dans les défauts de conception et d'exécution relatifs à la réalisation de talus sub-verticaux dans un terrain inadapté ; étant précisé que la reprise en sous oeuvre du bâtiment annexe sinistré, par cerclage des fondations, ne pouvait permettre, d'éviter le sinistre.
Compte tenu de ces éléments, l'expert a mis en évidence la responsabilité des intervenants suivants :. Monsieur X... en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération, au titre :- de la conception d'un terrassement sub-vertical des talus, sans vérification des caractéristiques géotechniques du sol en place,- des instructions données à la S. A. R. L DESBIOLLES (loueur de matériel avec chauffeur), relativement à l'exécution des terrassements généraux.. La SARL DESBIOLLES en sa qualité de loueur de matériel de terrassement avec chauffeur, à monsieur X... :- de la réalisation de talus sub-verticaux, d'une pente largement supérieure à 3/ 2, en grande hauteur (supérieure à 2 m), sans dispositif spécifique de blindage ou de soutènement particulier,. Monsieur Y... en sa qualité de Maçon, au titre de :- de la réalisation de reprises en sous-oeuvre par simple sous-murage, inefficace au regard des conditions d'exécution des terrassements généraux, à l'avant du " four à pain ".

C'est donc à juste titre que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu une part prépondérante de responsabilité à l'encontre de monsieur X... agissant en qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre et a relevé que si l'entreprise DESBIOLLES avait exécuté les travaux sur les instructions de monsieur X..., sa qualité de professionnelle spécialisée ne devait pu lui permettre de débuter ces travaux sans s'assurer de la stabilité du terrain.
En ce qui concerne monsieur Y..., qui a réceptionné la plate-forme achevée pour y couler le radier, s'il n'est pas contestable qu'il n'a pris aucune mesure spécifique pour sécuriser le talus, il a été relevé à juste titre qu'il ne l'avait pas créé, qu'il n'avait pas non plus augmenté les risques d'effondrement en enlevant la partie du coffrage qu'il avait installé et enfin, que s'il avait conforté le four à pain de manière inefficace, ce travail n'était pas à l'origine de l'effondrement.
Pour effectuer les comptes entre monsieur X... et monsieur Y..., l'expert a retenu la responsabilité de ce dernier à hauteur de 25 % dans les désordres affectant le four à pain.
En réponse à un dire adressé dans l'intérêt de monsieur X..., l'expert relevant qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur les implications respectives à partir des éléments techniques, a précisé que le facteur " temps " n'était pas déterminant, que le talus réalisé était en état immédiat d'instabilité provisoire et qu'il pouvait techniquement s'effondrer à tout moment et n'aurait donc pas du être réalisé et laissé en l'état. Il a ajouté que la facteur " gel " était aléatoire et qu'il ne pouvait en aucun cas entrer en ligne de compte.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce que les responsabilités ont été réparties à hauteur de 65 % pour monsieur X..., de 30 % pour la société DESBIOLLES et 5 % pour monsieur Y....
Sur les préjudices
Les parties ne contestent pas les frais de remise en état retenus par l'expert et le premier juge à hauteur de 60. 662, 50 euros.
Il convient donc d'en répartir la charge entre monsieur X... à hauteur de 65 % soit 39. 430, 63 euros, la société DESBIOLLES à hauteur de 30 % soit 18. 198, 75 euros et monsieur Y... à hauteur de 5 % soit 3. 033, 12 euros.
Si Monsieur X... justifie en outre de l'annulation des deux subventions qui lui avaient été allouées pour un projet d'installation d'un chauffe eau solaire et d'une centrale photovoltaïque, ces décisions sont motivées par la non réalisation des travaux dans le délai imparti et monsieur X... ne démontre ni le lien de causalité entre les désordres issus des travaux de terrassement et le renoncement ou le retard dans ses projets, ni la perte définitive de tout droit à subvention dans le cadre d'une nouvelle demande. Il en est de même du manque à gagner dont il fait état en ce qui concerne l'électricité qu'il aurait pu produire et revendre à EDF.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté monsieur X... de sa demande à ce titre.
Il en sera de même en ce qui concerne la prise en charge par monsieur Y... des frais afférents au diagnostic confié à la société GEOS INGENIEURS CONSEILS dans la limite de sa part de responsabilité, soit 27, 37 euros.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient monsieur X..., les premiers juges ont bien examiné sa demande afférente aux frais du métré réalisé par monsieur A... et la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que monsieur X... était à l'origine des difficultés de détermination des travaux en ne signant aucun devis et a laissé ainsi à sa charge la totalité des frais engagés à ce titre.
Sur les comptes entre monsieur X... et monsieur Y...
Aucune des parties ne conteste la somme retenue par les premiers juges sur le montant des travaux confiés à monsieur Y... pour la somme de 128. 797, 99 euros et sur les diverses malfaçons et inexécutions, à hauteur de 2. 894, 11 euros.
Compte tenu des sommes dues par monsieur Y... au titre de sa responsabilité dans l'effondrement du four à pain y compris les frais du diagnostic confié à la société GEOS INGENIEURS CONSEILS, soit 3. 060, 48 euros, le montant définitif des sommes dues à monsieur Y... s'élève à 122. 843, 34 euros.
Monsieur X... ayant réglé la somme de 114. 903, 21 euros, il reste du à monsieur Y... la somme de 7. 940, 13 euros.
Il convient de confirmer la décision entreprise ayant condamné monsieur X... au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2004 et ordonné la capitalisation des intérêts.
Compte tenu de la nature du litige, des malfaçons et des travaux non réalisés, il n'est pas établi que monsieur X... ait fait preuve de résistance abusive. Monsieur Y... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de monsieur Y..., il n'y a pas lieu de statuer sur la demande afférente à la garantie de son assureur la société MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,

Déclare monsieur Olivier X... recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande afférente à la garantie de la société MAAF ASSURANCES,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront pris en charge par monsieur X... à hauteur de 65 %, la société DESBIOLLES à hauteur de 30 % et monsieur Y... à hauteur de 5 % et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président
N. MONTAGNE, P. VENCENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06655
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-07;09.06655 ?
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