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01/06/2011 | FRANCE | N°10/061591

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06, 01 juin 2011, 10/061591


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011

R. G : 10/ 06159

Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 2009/ 341-1 du 26 mai 2010

APPELANTE :

Melle Esther X..., majeure protégée née le 12 Août 1982 à SAINT ETIENNE (42100)... 42000 SAINT-ETIENNE comparante

INTIMEE :
UDAF DE LA LOIRE BP 90170 42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

comparante représentée par M. A...

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011

COMPOSIT

ION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lectur...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011

R. G : 10/ 06159

Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 2009/ 341-1 du 26 mai 2010

APPELANTE :

Melle Esther X..., majeure protégée née le 12 Août 1982 à SAINT ETIENNE (42100)... 42000 SAINT-ETIENNE comparante

INTIMEE :
UDAF DE LA LOIRE BP 90170 42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

comparante représentée par M. A...

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle Esther X... est née le 12 août 1982. Elle est mère d'un enfant.
A la requête de madame Maria X..., mère de mademoiselle X..., une mesure de curatelle simple a été décidée par le juge des tutelles de SAINT ETIENNE en date du 3 juillet 2008 ; L'ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE a été désignée en qualité de curateur.
Mademoiselle X... a saisi le juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure en joignant un certificat médical du docteur Y... en date du 30 juillet 2009 concluant à la mainlevée de la mesure.
Parallèlement, à la demande de l'UDAF et de l'encadrement éducatif du foyer ACARS, une expertise a été confiée au docteur Z..., médecin expert du centre hospitalier de MONTBRISON, dans le cadre d'une demande de renforcement de la mesure. Le rapport, du 13 août 2009 conclut que la mesure de protection la plus adaptée paraît être la mesure de curatelle renforcée type 512, mademoiselle X... ayant besoin d'être conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile.
Entendue le 23 février 2010, mademoiselle X... a demandé la poursuite de la mesure.
Par un jugement de révision en date du 26 mai 2010, le juge des tutelles a, rejeté la mainlevée et renouvelée la mesure de curatelle simple confiée à L'UDAF DE LA LOIRE pour 60 mois.
Le jugement a été notifié le 3 juillet 2010.
Mademoiselle X... a fait appel par lettre simple expédiée le 5 juillet 2010 : elle demande la mainlevée de la mesure.
L'UDAF DE LA LOIRE a conclu au maintien de la mesure, au vu de la grande fragilité de mademoiselle X..., personne vulnérable, qui a été victime de violences graves de son ex concubin et père de l'enfant.
L'UDAF DE LA LOIRE produit une lettre de mademoiselle X... du 15 août 2009, aux termes de laquelle, cette dernière demande le renforcement de la curatelle simple aux motifs qu'elle a du mal à gérer son argent, a du mal à dire non, en prête et se retrouve sans argent à la fin du mois, ainsi qu'une lettre aux termes de laquelle, elle demande la mainlevée pour pouvoir payer ses notes d'eau et d'EDF.
L'UDAF DE LA LOIRE produit également ses rapports au juge des tutelles des 18 février, 20 mai 2010 et 10 décembre 2010 pour signaler les difficultés de mademoiselle X... qui refuse une aggravation de la mesure. A deux reprises, elle a été la victime de ses concubins successifs.
Le procureur général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé le 5 juillet 2010 par lettre simple reçue au greffe le 5 août 2006.
A l'audience, madame X... a maintenu sa demande exposant que son fils était placé, qu'elle recherchait un travail et que son concubin qui ne boit pas et ne fume pas, va trouver du travail.
L'UDAF de la LOIRE a maintenu qu'à son avis, la mesure est nécessaire pour protéger madame X... qui a besoin d'être aidée.
DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
La notification du jugement est du 3 juillet 2010 ; l'appel est daté du 5 juillet et l'enveloppe porte le tampon dateur de la poste du 5 juillet 2010. Aucun élément ne permet de connaître le motif pour lequel l'appel n'a été enregistré par le greffe que le 5 août 2010. Il convient de considérer la date d'expédition du recours, la lettre étant nécessairement distribuée au greffe à une date antérieure au 5 août 2010. L'appel sera déclaré recevable.
A l'appui de sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle simple, madame X... produit un certificat du docteur Y... en date du 30 juillet 2009 selon lequel il paraîtrait tout à fait opportun qu'une mainlevée de la mesure soit prononcée.
Cependant, l'expertise du docteur Z...en date du 13 août 2009, médecin inscrit sur la liste des médecins spécialistes auprès du Procureur de la République, a conclu à une immaturité psychoaffective, des moyens de défense limités de nature à la mettre dans une situation de dépendance à autrui aussi bien au niveau familial qu'extra familial, et à une mesure de curatelle renforcée type 512 car madame X... a besoin d'être conseillée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile.
Entendue par le juge des tutelles, le 23 février 2010, madame X... ne s'est pas opposée à la mesure ; son appel est motivé par le fait que, selon elle est capable de gérer seule ses intérêts.
Il résulte tant de l'expertise médicale que des précisions données par l'UDAF ainsi que de l'ensemble des faits rapportés dans le dossier, que madame X... est une personne vulnérable et que la mesure de curatelle simple est destinée à la protéger : cette mesure ne pourrait être levée sans faire courir des dangers à l'intéressée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens au Trésor public.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 10/061591
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-01;10.061591 ?
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