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01/06/2011 | FRANCE | N°10/01236

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 01 juin 2011, 10/01236


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 10/01236





SAS LUGAND ACIERS

C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 28 janvier 2010

RG : F 09/00080











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 01 JUIN 2011







APPELANTE :



SAS LUGAND ACIERS

[Adresse 6]

[Localité 1]



représe

ntée par Maître Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de l'AIN





Autre (s) qualité(s) : Intimé incident





INTIMÉ :



[T] [N]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Maître Dominique PEYRONEL, avocat au barreau du JUR...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 10/01236

SAS LUGAND ACIERS

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 28 janvier 2010

RG : F 09/00080

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 JUIN 2011

APPELANTE :

SAS LUGAND ACIERS

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Maître Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de l'AIN

Autre (s) qualité(s) : Intimé incident

INTIMÉ :

[T] [N]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Dominique PEYRONEL, avocat au barreau du JURA

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 octobre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 avril 2011

Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président et composée de Françoise CARRIER, Conseiller tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CARRIER, Conseiller

Hélène HOMS, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Le 24 novembre 2005, M. [T] [N] est entré au service de la SAS LUGAND ACIERS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien-commercial niveau V échelon 3.

Il était convenu, pour le paiement de la rémunération, d'une convention de forfait dans la limite de 48 heures hebdomadaires et que si l'activité du salarié devait l'amener à effectuer plus de 41 heures de travail au cours d'une même semaine, celui-ci devrait alors en tenir informé son employeur par écrit le lundi de la semaine suivante.

Le 14 octobre 2008, l'attention du médecin du travail a été attirée sur la possibilité de l'existence d'un 'problème d'alcool'.

A la suite de la découverte par M. [E] es qualité de directeur commercial de l'existence d'anomalies affectant certaines notes de frais de restauration touchant à l'identité des écritures figurant sur des notes censées émaner de restaurants différents, il était décidé d'engager une procédure de licenciement disciplinaire.

Convoqué le 26 février 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars suivant, M. [N] a été finalement licencié pour faute grave par courrier du 19 mars 2009.

Saisi le 4 mai 2009 à l'initiative de M. [N] de différentes demandes fondées sur l'existence d'heures supplémentaires ainsi que d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes d'OYONNAX, au terme d'un jugement rendu le 28 janvier 2010, a :

- dit que le licenciement querellé était abusif et condamné la SAS LUGAND ACIERS au paiement des sommes de :

* 7261,32 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois et 726,13 € au titre des congés payés afférents ;

* 2 433 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement du montant des indemnités de chômage dan la limite de six mois de salaire;

- ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conformément à la décision rendue ;

- débouté M. [N] [T] de ses autres chefs de demandes ;

- débouté la SAS LUGAND ACIERS de sa demande reconventionnelle.

Le 19 février 2010, la SAS LUGAND ACIERS a interjeté appel limité aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2010 et le 25 février 2010 M. [T] [N] a interjeté à son tour appel de ce jugement (appel limité aux dispositions relatives à la demande au titre des heures supplémentaires).

Vu les conclusions écrites déposées le 28 juillet 2010 et oralement soutenues par la société LUGAND ACIERS laquelle demande, réformant quant aux dispositions querellées, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions écrites déposées et oralement soutenues par M. [N] lequel demande de confirmer l'ensemble des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et, infirmant pour le reste, d'ordonner la production des rapports quotidiens et/ou hebdomadaires transmis en leur temps par lui du 24 novembre 2005 jusqu'à son licenciement, de dire que l'appelante reste en tout état de cause redevable du paiement de l'ensemble des heures de travail effectuées au-delà de 39 heures, de condamner la société LUGAND ACIERS SAS à lui payer :

- 43 666,93 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 4 366,70 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 18 171 € au titre du repos compensateur et 1817 € au titre des congés payés afférents ;

d'accueillir sa demande nouvelle en lui allouant la somme de 1019,52 € à titre de solde de congés payés pour l'année 2008-2009 et de lui allouer enfin le bénéfice d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé.

Sur le fond

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit :

' (...) Je fais suite à mon courrier du 9 mars dernier et regrette que vous n'ayez pas jugé utile de me communiquer vos explications.

Ceci étant précisé, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.

Ma décision est motivée par les faits constatés, fin février, par la direction commerciale de la société, relatifs aux conditions de défraiement.

En effet, lors d'un contrôle de vos notes de frais, il est apparu que certaines d'entre elles avaient été établies par vos soins, à l'aide de documents commerciaux vierges, en votre possession, à l'entête de différents restaurants.

Ces agissements frauduleux vous ont permis ainsi de bénéficier de remboursements de frais indus.

De tels faits inacceptables susceptibles de justifier une action pénale remettent de surcroît en cause la confiance indispensable à notre collaboration même si en définitive vous les avez reconnus.

Compte tenu de ce qui précède, je mets, immédiatement, un terme à votre contrat de travail.'

La société LUGAND ACIERS soutient que la preuve de la matérialité des faits reprochés résulte suffisamment de ce que :

- dans le cadre du contrôle annuel approfondi mis en place pour chaque commercial, il a été constaté l'existence d'une identité des mentions manuscrites figurant sur les notes de frais de restaurants émanant pourtant d'établissements sans lien les uns avec les autres confirmée s'il en était besoin par un graphologue sollicité à cet effet ;

- son directeur commercial (M. [E]) a pu lui-même attester que M. [N] avait reconnu devant lui son implication dans la rédaction des notes litigieuses ;

- en apportant cette précision dans ses écritures que 90 % des notes de frais avaient été établies de la main des restaurateurs concernés, M. [N] a reconnu du même coup que pour les 10 % restant, c'était bien lui qui était à l'origine de leur rédaction ;

- dans le cadre d'un tableau établi par lui, M. [N] a reconnu être à l'origine de la falsification de plusieurs notes de frais et ce faisant avoir fait un usage frauduleux de fiches vierges émanant de restaurateurs.

En réplique, M. [N] fait valoir que :

- il est pour le moins singulier que ce soit à réception de son arrêt de travail qu'il a été procédé à un contrôle annuel approfondi à l'origine de la découverte des faits litigieux ;

- qu'en réalité il existait un usage qui faisait qu'une petite partie des notes de frais était établie par lui, que pour prouver sa bonne foi il produit en cause d'appel une attestation correspondant à l'une des notes de frais litigieuses.

Comme il a été vu ci-dessus, il est reproché à M. [N] d'avoir fait usage de notes de frais falsifiées pour avoir été établies par ses soins à l'effet d'obtenir le remboursement de frais n'ayant correspondu à aucune réalité ('remboursement de frais indus').

Dans le contrat de travail, il est prévu que 'les frais professionnels que M. [T] [N] engagera pour l'accomplissement de ses fonctions dans le cadre des instructions communiquées par la société 'LUGAND ACIERS' seront pris en charge par cette dernière sur présentation de justificatifs et sous réserve de leur justification liée à l'éloignement des déplacements professionnels effectués.

Les frais correspondants seront remboursés sur la base des tarifs et usages pratiqués au sein de l'entreprise (...)'.

ce dont il suit que si les parties ont convenu, en ce qui concerne les 'frais de subsistance', de l'existence d'un remboursement forfaitaire, sa mise en oeuvre a été subordonnée à l'effectivité des frais exposés.

M. [N] ne conteste pas, au vu des notes de frais communiquées par la société LUGAND ACIERS couvrant la période de janvier à novembre 2008, avoir été personnellement pour partie d'entre elles à l'origine de leur établissement comme cela a été le cas pour la Brasserie Le Grand Comptoir à [Localité 9], M. [N] ayant en effet indiqué dans les commentaires fournis par lui être en mesure de 'penser' que 'c'était une fiche qu'on lui avait donné vierge qu'il avait dû remplir à sa juste dépense'.

Dans le tableau établi par lui à cette occasion, M. [N] reconnaît, pour avoir fait état dans plusieurs cas de la remise de 'fiches vierges' (Auberge du Seau à [Localité 5], Brasserie Le Grand Comptoir à [Localité 9], SARL LEITE à [Localité 8]), que partie des notes litigieuses produites par la société LUGAND ACIERS n'ont effectivement pas été établies par le restaurateur concerné.

Il s'en suit que M. [N] reconnaît être le rédacteur et en tout cas être directement impliqué dans la rédaction de plusieurs notes de frais qu'il a produit à l'effet d'en obtenir le remboursement (dans la limite du forfait contractuellement fixé) ce qui induit l'existence à sa charge d'une falsification.

Pour établir que ces mêmes notes de frais ont bien correspondu à des frais réellement exposés, il appartient à celui-ci d'en faire la preuve.

Il ne suffit pas à M. [N] de rappeler qu'ayant été amené à adresser chaque jour un rapport d'activité à son supérieur hiérarchique, il était possible pour l'employeur de vérifier que les frais dont le remboursement a été demandé correspondait à une réalité.

Si M. [N] justifie, avec la production aux débats de l'attestation établie par M. [Y] lui-même directeur de la société MAPROTEC, de la réalité des frais de 'subsistance' exposés le 3 octobre 2008 (Restaurant Le Meunier à Lille le 3 /10/ 2008), il en va différemment des autres cas visés par la SAS LUGAND ACIERS et en particulier de ceux énumérés ci-dessus.

Il y a lieu en conséquence, réformant, de dire que la matérialité des faits reprochés est bien établie.

Les dits faits mettant en cause la probité du salarié dans ses relations avec son employeur, leur commission ne permettait pas le maintien de la relation professionnelle même pendant le temps limité du préavis.

Le licenciement querellé étant en conséquence bien fondé sur une faute grave, il y a lieu, réformant, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses réclamations au titre de la rupture des relations contractuelles.

Sur la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs :

M. [N] demande à titre principal à la Cour, à défaut d'avoir pu obtenir satisfaction nonobstant les sommations successivement intervenues, d'ordonner à la SAS LUGAND ACIERS de communiquer les éléments en sa possession communiqués à celle-ci en conformité avec les dispositions contractuelles de nature à permettre de vérifier la réalité de son amplitude quotidienne et/ou hebdomadaire de travail (compte rendus de visites quotidiennes ou hebdomadaires).

Sur le fond, il fait valoir que :

- exerçant une activité itinérante, il n'existait pas de possibilité de contrôle de ses horaires de travail ce pourquoi il a été convenu d'une convention de forfait ;

- il a été amené à effectuer des heures supplémentaires entre 39 et 41 heures par semaine et au-delà de 41 heures dans la limite du forfait de 48 h/semaine.

La société LUGAND ACIERS réplique que :

- la rémunération versée à M. [N] ayant été dès le départ des relations contractuelles fixée à la somme de 3500 €, celui-ci a perçu une rémunération très supérieure à la rémunération minimale découlant de l'application des majorations légales pour heures supplémentaires à laquelle un horaire maximum de 48 heures lui aurait ouvert droit (2 240 €) ;

- l'existence d'une convention de forfait n'imposant pas au salarié d'accomplir l'intégralité des heures prévues dans le forfait mais seulement à l'employeur de régler les conséquences financières de l'éventuelle réalisation d'heures supplémentaires dans la limite du forfait, le salarié n'est pas fondé à exciper de ce qu'il aurait été fait mention sur les bulletins de salaire de 39 heures de travail/semaine pour réclamer la différence avec le maximum prévu dans la convention de forfait (48 heures/semaine).

Il ne sera pas fait droit à la demande de remise des pièces sollicitée dès lors qu'eu égard à la contestation élevée, il n'est en aucune façon justifié de ce qu'une telle communication serait de nature à éclairer la Cour sur la réalité du nombre d'heures de travail effectuées.

Dans le contrat de travail, il est indiqué (cf article 6 - Rémunération) qu' 'en contrepartie de ses services, M. [T] [N] percevra une rémunération mensuelle brute de 3 500 €, que ladite rémunération est réputée couvrir forfaitairement l'ensemble des heures de travail que M. [T] [N] pourra être amené à effectuer dans la limite de 48 heures hebdomadaires '.

Ladite convention de forfait ouvre droit au paiement d'une rémunération intégrant un total de 48 heures par semaine.

M [N] réclame le paiement d'heures supplémentaires basées sur la réalisation de 48 heures de travail par semaine soit 35 h +13 h.

Si sur les bulletins de salaire établis à compter du mois d'octobre 2007 il est fait état de la réalisation de 39 h de travail / semaine (151,67 h +17 h33 par mois), il reste que le salarié a bien perçu aussi bien avant qu'à compter du mois d'octobre 2007 l'intégralité de la rémunération visée dans la convention de forfait (3500 €).

M. [N] n'a au demeurant nullement remis en cause que la rémunération ainsi convenue a été supérieure à la rémunération conventionnelle minimale découlant des majorations légales appliquées aux heures supplémentaires contractuellement convenues.

En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 43 666 € (+ les congés payés afférents) au titre des heures supplémentaires.

En ce qui concerne les repos compensateurs dont il sera rappelé qu'ils ne sont dus que lorsque la durée du travail effective a été supérieure à 41 h/semaine, la demande tendant au paiement d'une somme de 18 171 € (+ les congés payés afférents) ne saurait prospérer dès lors qu'à défaut pour le salarié d'avoir prévenu son employeur et de produire toute pièce justificative en ce sens, M. [N] ne justifie nullement de l'exécution d'une durée de travail effective supérieure à 41 h/semaine.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses réclamations liées à la réalisation d'heures supplémentaires.

Sur la demande au titre d'un solde de congés payés :

M. [N] sollicite de faire droit à sa demande nouvelle tendant au paiement d'une somme de 1019,52 € dès lors que sur les 13,5 jours de congés payés acquis au jour de la rupture des relations contractuelles, il ne lui a été payé que 6,5 jours.

A l'inverse, la société LUGAND ACIERS soutient que c'est M. [N] qui lui est redevable du paiement de 13,5 jours de congés payés ce pourquoi elle estime être créancière d'une somme de 898,16 €.

La présence d'un tiret en suite de l'indication sur le bulletin de paie du mois de février 2009 du nombre de jours de congés payés acquis étant dépourvue de toute signification, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N].

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il sera fait droit à la demande de M. [N] dans les limites du dispositif, la somme ainsi allouée étant exclusive de tout autre paiement à ce titre vu le débouté des demandes au titre de la rupture des relations contractuelles et des heures supplémentaires.

La demande de la société LUGAND ACIERS sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclare les appels recevables ;

Dit le premier seul bien fondé ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[T] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ;

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute M. [T] [N] de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture des relations contractuelles ;

Y ajoutant :

Condamne la société LUGAND ACIERS SAS au paiement de la somme de 1019,52 € à titre de solde de congés payés pour l'année 2008-2009 ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire y afférent ;

Condamne la société LUGAND ACIERS SAS au paiement en cause d'appel d'une indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne la société LUGAND ACIERS SAS aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/01236
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/01236 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;10.01236 ?
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