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24/05/2011 | FRANCE | N°10/09399

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 mai 2011, 10/09399


R. G : 10/ 09399

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Mai 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 23 décembre 2010

RG : 2010/ 00633 ch no

MAROQUINERIE CENTRE II

C/
SNC CENTRE DEUX
APPELANTE :
MAROQUINERIE CENTRE II représentée par ses dirigeants légaux 1 à 7 rue des Docteurs Charcot 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pascale X..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SNC CENTRE DEUX représentée par

ses dirigeants légaux 61 rue Regnault 12 Tour Exaltis 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué...

R. G : 10/ 09399

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Mai 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 23 décembre 2010

RG : 2010/ 00633 ch no

MAROQUINERIE CENTRE II

C/
SNC CENTRE DEUX
APPELANTE :
MAROQUINERIE CENTRE II représentée par ses dirigeants légaux 1 à 7 rue des Docteurs Charcot 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pascale X..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SNC CENTRE DEUX représentée par ses dirigeants légaux 61 rue Regnault 12 Tour Exaltis 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS

Date de clôture de l'instruction : 31 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : le 10 Mai 2011, prorogé au 24 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société CENTRE DEUX a consenti un bail commercial à la société MAROQUINERIE CROIX ROUSSIENNE portant sur une boutique d'une superficie de 165 m ² située dans le centre commercial Centre Deux à St ETIENNE, par acte du 2 avril 1994 prévoyant le paiement d'un loyer annuel de 26. 422, 32 € hors taxe et hors charges.
La société MAROQUINERIE CROIX ROUSSIENNE a cédé son fonds de commerce à la société MAROQUINERIE CENTRE II le 20 avril 1995.
Par acte du 16 février 2005, la société CENTRE DEUX a délivré à la société MAROQUINERIE CENTRE II un congé avec refus de renouvellement prenant effet le 1er avril 2006 et lui a fait part d'une offre de paiement concernant l'indemnité d'éviction.
Faute d'accord entre les parties et sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de St ETIENNE, la cour d'appel de LYON a, par décision du 24 juin 2010, fixé à 287. 300, 00 € l'indemnité d'éviction due par la société CENTRE DEUX à la société MAROQUINERIE CENTRE II, fixé à 44. 385, 00 € hors taxes et hors charges le montant de l'indemnité d'occupation due par cette dernière à compter du 1er avril 2006 jusqu'à complète libération des lieux et a ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties.
Par ordonnance du 3 août 2010, le président du tribunal de grande instance de St ETIENNE saisi sur requête de la société CENTRE DEUX, a désigné le bâtonnier de l'ordre des avocats de St ETIENNE en qualité de séquestre des sommes dues jusqu'à libération effective des lieux par la société MAROQUINERIE CENTRE II.
La société CENTRE DEUX a procédé à la notification du versement de l'indemnité d'éviction entre les mains du séquestre, par courrier officiel adressé le 6 août 2010 au conseil de la société MAROQUINERIE CENTRE II, mentionnant l'obligation faite à cette dernière de libérer les lieux avant le 7 novembre 2010.
Convoquée à un état des lieux de sortie devant se tenir le 8 novembre 2010, la société MAROQUINERIE CENTRE II ne s'est pas présentée, ayant saisi préalablement le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour la libération des lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2010, rappelant le versement de l'indemnité d'éviction entre les mains du séquestre, la société CENTRE DEUX, a mis en demeure la société MAROQUINERIE CENTRE II de quitter les lieux, dans les meilleurs délais l'informant qu'elle avait demandé au séquestre de retenir 1 % par jour de retard à compter du 7 novembre 2010, sur le montant de l'indemnité d'éviction.
Par acte du 26 novembre 2010, la société MAROQUINERIE CENTRE II a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de St ETIENNE aux fins de se voir octroyer des délais de grâce pour se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2010, sans pénalité de retard.
Vu la décision rendue le 23 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de St ETIENNE statuant en référé de ayant :- débouté la société MAROQUINERIE CENTRE II de ses demandes,- dit que la société CENTRE DEUX était autorisée à retenir sur l'indemnité séquestrée une pénalité de 1 % par jour de retard à compter du 7 novembre 2010 jusqu'à complète libération des lieux,- dit que ladite somme serait restituée à la société CENTRE DEUX sur sa seule quittance,- condamné la société MAROQUINERIE CENTRE II à payer à la société CENTRE DEUX la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 31 décembre 2010 par la société MAROQUINERIE CENTRE II, Vu l'ordonnance du 12 janvier 20100 et l'assignation à jour fixe délivrée le 28 janvier 2011 à la société CENTRE DEUX à l ‘ audience du 28 mars 2011, Vu les conclusions de la société MAROQUINERIE CENTRE II signifiées le 8 mars 2011, Vu les conclusions de la société CENTRE DEUX déposée le 21 mars 2011.

La société MAROQUINERIE CENTRE II demande à la cour, réformant la décision entreprise :- de dire que sa demande de délais de grâce formée en application des article L630-1 et 630-2 du code de la construction était tout à fait fondée et justifiée,- de constater que seule le SCP BRONDEL et TUDELA était au 6 août 2010 investie d'un mandat ad litem,- de constater qu'à la date du 6 août 2010 le versement de l'indemnité d'éviction ne lui avait pas été notifié en qualité de locataire,- de dire qu'en conséquence à cette date, le délai de trois mois posé par l'article L145-29 du code de commerce ne pouvait lui être opposé,- de dire irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé l'appel incident formé par la société CENTRE DEUX,- de condamner la société CENTRE DEUX à lui payer la somme de 3. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CENTRE DEUX demande à la cour :- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant,- de condamner la société MAROQUINERIE CENTRE II à lui payer la somme de 20. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et celle de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la notification du versement de l'indemnité d'éviction au séquestre :
L'article L145-29 du code de commerce modifié par la loi no2008-776 du 4 août 2008 dispose : " En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête. (...) "

L'article L145-30 du même code dispose : " En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. (...) "

La société MAROQUINERIE CENTRE II soutient que la notification du versement de l'indemnité d'éviction entre les mains du séquestre, adressée le 6 août 2010 à Maître X... n'est pas conforme aux exigences de l'article L145-29, dans la mesure où elle était représentée à cette date par la SCP BRONDEL et TUDELA dont le mandat n'avait pas pris fin.
Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article 652 du code de procédure civile, les actes destinés à une partie sont notifiés à son représentant, sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Si la société MAROQUINERIE CENTRE II avait constitué avoué devant la cour d'appel saisie à la suite du jugement du 25 mars 2009 rendue par le tribunal de grande instance de St ETIENNE, le versement de l'indemnité d'éviction entre les mains du séquestre a été ordonné le 3 août 2010 par décision du président du tribunal de grande instance de St ETIENNE devant lequel la société MAROQUINERIE CENTRE II était représentée depuis le début de la procédure par Maître X... avocat au barreau de St ETIENNE.
En application de l'article 496 du code de procédure civile, cette ordonnance faisant droit à la requête de la société CENTRE DEUX ne pouvait être réformée que par le juge ayant rendu la décision, et la SCP BRONDEL et TUDELA qui n'était et ne pouvait être investie d'aucun mandat de représentation devant le tribunal de grande instance ne pouvait recevoir notification du versement de l'indemnité en qualité de représentant de la société MAROQUINERIE CENTRE II.
Maître X... qui a été avisée de ce versement le 6 août 2010 par courrier officiel, n'a nullement contesté sa qualité de mandataire de la société MAROQUINERIE CENTRE II.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a relevé que la notification prévue à l'article L145-29 du code de commerce, avait été faite le 6 août 2010 à la société MAROQUINERIE CENTRE II par courrier officiel adressé à son conseil et jugé que le délai de trois mois visé à l'article L145-29 du code de commerce avait commencé à courir à compter de cette date.
Sur la demande de délais :
S'il n'est pas contestable que le juge des référés tient des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'occupant d'un local à usage commercial, ce texte vise les occupants dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Or en l'espèce, la société MAROQUINERIE CENTRE II n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion mais d'un congé avec refus de renouvellement prenant effet le 1er avril 2006 ayant donné lieu à la fixation de l'indemnité d'occupation à compter de cette date et à la fixation de l'indemnité d'éviction par arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2010.
La date de remise des lieux au bailleur est, dans cette hypothèse, fixée en application de l'article L145-29 du code de commerce, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté l'application des articles L613-1 et 613-2 du code de la construction et relevé que la société MAROQUINERIE CENTRE II ne justifiait d'aucun cas de force majeure l'ayant empêché de libérer les lieux dans le délai de trois mois.
La société MAROQUINERIE CENTRE II à qui un congé avait été délivré depuis le 16 février 2005 pour le 1er avril 2006 et qui était avisée depuis le 24 juin 2010 de la fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2006, était en mesure de prendre toutes dispositions tant à l'égard de ses salariés que de ses fournisseurs pour respecter le délai qui lui était ainsi imparti.
Sur le montant de l'indemnité d'éviction :
La retenue de 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L145-30 est une pénalité définitive qui n'est ni une astreinte, ni une clause pénale susceptible de modération.
Compte tenu des termes de la mise en demeure adressée à la société MAROQUINERIE CENTRE II par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2010, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la société CENTRE DEUX à retenir sur l'indemnité d'éviction séquestrée une pénalité de 1 % par jour de retard à compter du 7 novembre 2010 jusqu'à complète libération des lieux, intervenue le 3 janvier 2011.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société CENTRE DEUX :
Il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le préjudice dont la société CENTRE DEUX fait état. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner la société MAROQUINERIE CENTRE II au paiement de la somme de 2. 500, 00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société MAROQUINERIE CENTRE II recevable en son appel,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MAROQUINERIE CENTRE II au paiement de la somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société MAROQUINERIE CENTRE II aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/09399
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-24;10.09399 ?
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