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24/05/2011 | FRANCE | N°10/06177

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 24 mai 2011, 10/06177


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/06177





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE



C/

[W]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 07 Juillet 2010

RG : 2008/1120











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 24 MAI 2011











APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par M. [S] [F]

muni d'un pouvoir spécial









INTIMÉ :



[B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne,

assisté de Me Robert DEMAHIS,

avocat au barreau de LYON (Toque 667)

substitué par Me Ouar...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/06177

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 07 Juillet 2010

RG : 2008/1120

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 24 MAI 2011

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [S] [F]

muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

[B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Robert DEMAHIS,

avocat au barreau de LYON (Toque 667)

substitué par Me Ouarda TABOUZI

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 Février 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mars 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2006, [B] [W] et la société de Publicité Audiovisuelle SPA RADIO SCOOP ont conclu un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle à effet au 5 mars 2007 par lequel le premier se voyait confier une mission de conception et de réalisation d'oeuvre de l'esprit ; le 5 mars 2007, [B] [W] a été embauché par la société de Publicité Audiovisuelle SPA RADIO SCOOP en qualité de directeur général des programmes et de l'antenne.

Le 10 septembre 2007, [B] [W] a déposé une demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs au titre d'une activité artistique débutée au cours de l'année 2006 ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a opposé un refus.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [B] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.

Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé qu'[B] [W] devait être affilié au régime de sécurité sociale des artistes auteurs à compter du 10 septembre 2007 et a débouté [B] [W] de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 5 août 2010 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 août 2010.

Par conclusions visées au greffe le 29 mars 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :

- se prévaut de l'avis donné par la commission professionnelle des auteurs audiovisuels qui a dénié aux productions d'[B] [W] la nature d'oeuvres de l'esprit eu égard à la mission dans laquelle elles étaient réalisées,

- affirme que les juridictions ne peuvent pas substituer leur avis à celui de la commission compétente,

- demande le rejet des prétentions d'[B] [W].

Par conclusions visées au greffe le 29 mars 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [B] [W] :

- fait valoir que la commission professionnelle des auteurs audiovisuels émet un simple avis consultatif qui ne lie pas le juge, qu'il crée ses oeuvres en toute indépendance de son employeur, que ses oeuvres sont originales et qu'il tire de son activité d'auteur un revenu bien supérieur à 900 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance,

- sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La commission professionnelle des auteurs audiovisuels a émis un défavorable à l'affiliation d'[B] [W] au régime de sécurité sociale des artistes auteurs ; elle a estimé que, compte tenu des termes de la mission confiée, les prestations réalisées ne pouvaient pas être considérées comme des oeuvres de l'esprit dont la diffusion au public donne lieu à versement de droit d'auteur et que les activités diverses et variées données par la société de Publicité Audiovisuelle SPA RADIO SCOOP ne pouvaient pas être considérées comme des oeuvres audiovisuelles.

L'avis de la commission est donné à titre consultatif et ne s'impose pas aux juridictions de sécurité sociale.

L'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des artistes auteurs d'oeuvre littéraires au régime de sécurité sociale des artistes auteurs.

[B] [W] et la société de Publicité Audiovisuelle SPA RADIO SCOOP ont conclu deux contrats, un contrat de travail et un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle.

Le contrat de travail embauchait [B] [W] en qualité de directeur général et lui confiait la mission d'assurer et d'animer la direction des programmes et de l'antenne ; il spécifiait qu'outre ses activités salariales, [B] [W] serait amené à exercer une activité d'auteur hors de toute subordination vis à vis de la société.

Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle attribuait à [B] [W] une mission de conception et de réalisation concernant les bandes annonces, les jingles, les liners radio, les jeux concours et partenariats, les émissions, la promotion et l'aide à la vente, le contenu rédactionnel ; [B] [W] cédait l'intégralité de ses droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de la mission de conception et réalisation moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle ; les parties convenaient que les oeuvres de l'auteur étaient destinées à être intégrées dans une oeuvre collective ; le contrat prévoyait que la société n'était pas obligée de faire figurer le nom de l'auteur et pouvait associer ou incruster toute forme de publicité et tout logo sur ses oeuvres.

Les deux contrats sont indissociables ; tous deux prenaient effet au 5 mars 2007 et la rupture du contrat de travail ouvrait la faculté pour la société de résilier le contrat de cession ; le contrat de cession impartissait à [B] [W] une mission en lien étroit avec son travail salarié ; le contrat de cession octroyait une rémunération forfaitaire et automatique alors que les droits d'auteur sont une rémunération proportionnelle aux profits réalisés par la commercialisation de l'oeuvre.

Il s'évince de ces éléments qu'[B] [W] réalisait une oeuvre qui était entièrement guidée par ses fonctions de salarié et qu'il percevait une rémunération fixe pour l'exécution d'un travail commandé dans le cadre d'un service organisé.

Dans ces conditions, [B] [W] ne réalisait pas des prestations susceptibles d'être qualifiées d'oeuvres de l'esprit donnant lieu à versement de droit d'auteur.

En conséquence, [B] [W] doit être débouté de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs et le jugement entrepris doit être infirmé.

[B] [W] qui succombe doit être débouté de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Déboute [B] [W] de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs,

Ajoutant,

Déboute [B] [W] de sa demande fondée sur les frais irrépétibles d'appel.

La GreffièreLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/06177
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/06177 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;10.06177 ?
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