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24/05/2011 | FRANCE | N°10/05383

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 24 mai 2011, 10/05383


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 10/05383





BOUCHET



C/

SAS MERIAL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Juillet 2010

RG : 08/03991











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 24 MAI 2011







APPELANT :



[E] [F]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (79)

[Adres

se 1]

[Localité 7]



comparant en personne, assisté de Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SAS MERIAL

MR [Z], directeur des ressources humaines

[Adresse 3]

[Localité 4]



comparant en personne, assistée de Me Christian BROCHARD,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 10/05383

BOUCHET

C/

SAS MERIAL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Juillet 2010

RG : 08/03991

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 24 MAI 2011

APPELANT :

[E] [F]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (79)

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS MERIAL

MR [Z], directeur des ressources humaines

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2011

Hervé GUILBERT, Conseiller et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS

Le 22 juin 1980, la S.A.S. MERIAL embauchait par un contrat à durée indéterminée [E] [F] en tant que technicien de laboratoire en son établissement de [Localité 8] ;

Le contrat de travail relevait de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ;

Le 20 avril 1998, [E] [F] était muté au département de virologie de la direction BIODIVISION du laboratoire de [Localité 5] ;

Le 1er mars 2002, [E] [F] devenait technicien downstream ;

De septembre 2007 à juin 2008, [E] [F] se trouvait en arrêt de travail pour une maladie d'origine non professionnelle ;

Le 3 juin 2008, son médecin traitant lui décernait un avis d'arrêt de travail en précisant qu'une reprise à temps partiel pour raisons médicales était envisageable à compter du 9 juin 2008 ;

La S.A.S. MERIAL organisait aussitôt une visite de reprise par le médecin du travail ;

Le 9 juin 2008, ce médecin déclarait [E] [F] apte à la reprise du travail avec un mi-temps thérapeutique réparti en 3 journées par semaine ;

La S.A.S. MERIAL formulait immédiatement à [E] [F] une proposition en ce sens ;

Les arrêts de travail du salarié continuaient par la suite ;

Le 1er juillet 2008, le médecin du travail maintenait son avis ;

Le 24 août 2008, [E] [F] adressait à la S.A.S. MERIAL une lettre de démission ainsi libellée :

'J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de technicien que j'occupe depuis septembre 1980 au sein de votre société.

Ma démission est motivée par mon état de santé et le fait que l'entretien de la mi-juin avec la responsable du personnel pour le département pilote n'a été suivi d'aucune réponse ou proposition.

Pour respecter le délai de préavis comme prévu par la convention collective je quitterai l'entreprise le 31 octobre 2008.

Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance.' ;

Un entretien entre le salarié et des personnes du service des ressources humaines avait lieu le 9 septembre 2008 ;

Par lettre du 11 septembre 2008, [E] [F] demandait à la S.A.S. MERIAL une dispense rémunérée du préavis ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2008, l'employeur accédait à la demande du salarié à compter du 26 suivant ;

PROCÉDURE

Contestant sa démission, [E] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 31 octobre 2008 en condamnation de la S.A.S. MERIAL à lui payer les sommes suivantes :

- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 45.923,11 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. MERIAL concluait au débouté total de [E] [F] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'industrie, disait la démission claire et non équivoque, déboutait [E] [F] de ses demandes et la S.A.S. MERIAL de la sienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[E] [F] interjetait appel du jugement le 15 juillet 2010 ;

En soutenant avoir été contraint à la démission, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la S.A.S. MERIAL à lui payer les sommes suivantes :

- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 45.923,11 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A.S. MERIAL conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [E] [F] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le salarié, qui démissionne, entend se prévaloir de la faculté de rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, qu'il tient des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail ; que la démission non soumise à une quelconque règle de forme, sauf dispositions conventionnelles contraires, ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat, la simple intention n'étant pas suffisante pour caractériser sa volonté ; qu'à défaut la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la lettre de démission est ainsi libellée :

'J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de technicien que j'occupe depuis septembre 1980 au sein de votre société.

Ma démission est motivée par mon état de santé et le fait que l'entretien de la mi-juin avec la responsable du personnel pour le département pilote n'a été suivi d'aucune réponse ou proposition.

Pour respecter le délai de préavis comme prévu par la convention collective je quitterai l'entreprise le 31 octobre 2008.

Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance.' ;

Attendu que [E] [F] entré au service de la S.A.S. MERIAL en juin 1980 se trouvait de septembre 2007 à juin 2008 en arrêt de travail pour une maladie d'origine non professionnelle, laquelle nécessitait un lourd traitement médicamenteux ;

Attendu que son médecin traitant lui décernait le 3 juin 2008 un avis d'arrêt de travail en précisant qu'une reprise à temps partiel pour raisons médicales était envisageable à compter du 9 juin 2008 ;

Attendu que la S.A.S. MERIAL organisait aussitôt une visite de reprise par le médecin du travail ;

Attendu que ce médecin déclarait le 9 juin 2008 [E] [F] apte à la reprise du travail avec un mi-temps thérapeutique réparti en 3 journées par semaine ;

Attendu que suite à un entretien la S.A.S. MERIAL formulait immédiatement à [E] [F] une proposition en ce sens ;

Attendu que néanmoins les arrêts de travail du salarié se succédaient par la suite ;

Attendu que le médecin du travail maintenait son avis le 1er juillet 2008 ;

Attendu que la S.A.S. MERIAL se conformait à l'avis du médecin du travail ;

Attendu que lors de la démission [E] [F] ne travaillait plus depuis un an et n'avait pas de litige même ancien avec la S.A.S. MERIAL ;

Attendu que le salarié ne présente aucun élément relatif à l'entretien incriminé de la mi-juin 2008 ;

Attendu que bien au contraire plusieurs attestations versées aux débats par la S.A.S. MERIAL établissent que [E] [F] était en août 2008 fatigué et se disait incapable ou à tout le moins peu désireux d'effectuer trois fois par semaine les trajets aller et retour entre son domicile de [Localité 7] et son lieu de travail à [Localité 4] ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la démission de [E] [F] est claire et non équivoque ;

Attendu que le salarié est dès lors mal fondé en ses demandes pécuniaires ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [E] [F] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 10/05383
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°10/05383 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;10.05383 ?
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