La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°10/02124

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 mai 2011, 10/02124


R. G : 10/ 02124

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 mars 2010
RG : 2009/ 03258 ch no

Y...
C/
X...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011

APPELANTE :
Madame Christiane Y... épouse Z... née le 09 Mai 1964 à L'ARBRESLE (69503)... 69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me GANDILLET, avocat

INTIME :
Monsieur Nizam X... né le 25 Septembre 1950 à SAFITA (SYRIE).

.. 69003 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au ...

R. G : 10/ 02124

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 mars 2010
RG : 2009/ 03258 ch no

Y...
C/
X...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011

APPELANTE :
Madame Christiane Y... épouse Z... née le 09 Mai 1964 à L'ARBRESLE (69503)... 69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me GANDILLET, avocat

INTIME :
Monsieur Nizam X... né le 25 Septembre 1950 à SAFITA (SYRIE)... 69003 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me MONIER, avocat
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2011
Date de mise à disposition : 24 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
Monsieur Nizam X... et madame Christiane Z... ont fondé courant 1995 une société de sécurité et de gardiennage, la société INTELLE SECURITE PRIVEE avec le père de madame, monsieur Y....
Par acte du 1er mars 2006, monsieur Nizam X... a cédé 20 parts sociales à madame Z... et 35 parts sociales à monsieur Y... pour un montant total de 7. 480 euros. Ainsi, depuis cette date, le capital social se répartissait ainsi :- madame Christiane Z... : 275 parts-monsieur Nizam X... : 180 parts-monsieur Jacques Y... : 45 parts.
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2009, monsieur X... a cédé la totalité de ses 180 parts sociales à madame Christiane Z... née Y... au prix de 111 euros la part.
Le total des 180 parts cédées représente donc une somme de 19. 980 euros dont il a été convenu à l'acte qu'elle était payable en deux échéances de 9. 990 euros chacune les 1er octobre et 2 novembre 2009, sans intérêts.
Le paiement de la première échéance ne se faisant pas, monsieur X... a mandaté un huissier de justice à Villeurbanne, qui a délivré, le 28 octobre 2009, une sommation de payer à madame Christiane Z... née Y..., pour la somme principale de 19. 980 euros, outre les frais de l'acte.
Madame Z... lui faisait répondre que les sommes dues devaient se compenser avec ce que lui-même lui devait.
Après saisine du juge des référés de Lyon par monsieur X..., ce magistrat par ordonnance en date du 1er mars 2010 a condamné madame Z... à régler à monsieur Nizam X... :- la somme provisionnelle de 19. 980 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009,- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Christiane Z... est appelante de cette ordonnance.
Elle demande à la cour :- de dire et juger recevable et bien fondé son appel contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2010 par le président du tribunal de grande instance de Lyon,- d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 1er mars 2010,- de dire et juger que monsieur Nizam X... a violé son obligation contractuelle de garantie d'éviction. En conséquence, rejeter les demandes de monsieur Nizam X... au titre du paiement des parts sociales en raison de l'existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire il est demandé à la cour de :- dire et juger que monsieur Nizam X... est débiteur à l'encontre de madame ;
en conséquence, de :- condamner monsieur Nizam X... à régler à madame Christiane Z... la somme de 17. 500 euros au titre des contrats de prêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009,- ordonner la compensation entre les dettes de monsieur Nizam X... et madame Christiane Z...,- condamner monsieur Nizam X... à payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner le même aux entiers dépens.
Il est soutenu en substance que monsieur X..., ès qualités de cédant, est tenu contractuellement d'une garantie d'éviction de son fait personnel à l'égard de madame Z..., cessionnaire. Or, la cour est invitée à constater que monsieur X..., par son comportement, a violé son obligation contractuelle de garantie d'éviction d'une part, en dénigrant madame Z... auprès de ses salariés et, d'autre part, en la dénigrant auprès de la clientèle d'INTELLE SECURITE PRIVEE.
A titre subsidiaire il est soutenu que monsieur Nizam X... est débiteur de madame Christiane Z... à hauteur de 17. 500 euros.
Le 15 mars 2007, madame Christiane Z... a versé à monsieur Nizam X... une somme de 7. 000 euros.
Par ailleurs, le 8 juin 2004, monsieur Jacques Y..., père de madame Christiane Z..., a remis à monsieur Nizam X... la somme de 10. 500 euros et par acte du 15 décembre 2009, monsieur Y... a cédé à madame Christiane Z... sa créance de 10. 500 euros détenue à l'encontre de monsieur Nizam X.... Cette cession de créance a été signifiée à monsieur Nizam X... le 30 décembre 2009. Elle lui est donc opposable.

A l'opposé, monsieur Nizam X... demande à la cour :
- de voir confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,- y ajoutant, de voir condamner madame Christiane Z... née Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires engagés devant la cour d'appel,- la voir condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il est soutenu que madame Christiane Z... née Y... ne fait état d'aucune créance à l'égard de l'intimé au titre de cette prétendue violation de l'obligation contractuelle d'éviction et en tout état de cause, une telle prétendue créance ne serait pas compensable avec la créance évoquée par monsieur X... qui elle est certaine, liquide et exigible.
S'agissant de sa propre dette vis-à-vis de son épouse, monsieur X... produit aux débats différents documents tendant à démontrer d'une part, que madame Christiane Z... née Y... et son père, monsieur Jacques Y..., avaient fait des investissements en Syrie en fraude de l'administration fiscale française, investissements correspondant aux reconnaissances de dette d'autre part que ces sommes ont été remboursées comme en font preuve des témoignages et un billet d'avion.

SUR QUOI LA COUR
La cour reprend totalement à son compte la motivation du premier juge sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de monsieur X... sur madame Christiane Y... épouse Z... à hauteur de la somme de 19. 980 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009 et sur la nécessaire condamnation provisionnelle qu'il convient de prononcer à son encontre.
Elle approuve encore le juge des référés sur le caractère au contraire sérieusement contestable de la prétendue créance de madame Y... Z... sur son adversaire au titre de sa garantie d'éviction ; les lettres et attestations produites sont sujettes à caution et à examen approfondi, ce que ne peut faire le juge des référés et la cour à sa suite.
Quant à la demande reconventionnelle de madame Y... Z... à hauteur de 7. 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette et d'une somme de 10. 500 euros au titre d'une cession de créance détenue originellement par son père monsieur Y..., elle se heurte effectivement à une contestation sérieuse en l'état des quatre attestations, régulières en la forme, circonstanciées et concordantes qui attestent du remboursement de ces sommes dans des lieux et occasions datés et précis.
Là encore, à juste titre, le premier juge a constaté son incompétence et débouté madame Y... Z... des fins de sa demande reconventionnelle.
Il échet en définitive de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf à y ajouter une nouvelle somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1. 500 euros outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne madame Christiane Z... née Y... à payer à monsieur Nizam X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires engagés devant la cour d'appel,
La condamne aux entiers dépens d'appel que la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET sera autorisée à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02124
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-24;10.02124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award