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24/05/2011 | FRANCE | N°10/01294

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 mai 2011, 10/01294


R.G : 10/01294

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 03 février 2010
RG : 2009j242ch no

SARL CROIX ROUSSE
C/
Société EURO CLIMAT

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011

APPELANTE :
SARL CROIX ROUSSE représentée par ses dirigeants légaux12 rue de la Marne22110 ROSTRENEN
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me DELONCA, avocat

INTIMEE :
Société EURO CLIMAT représentée par ses dirigeants légaux54 rue d

es Antonins69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Ingrid JOLY, avocat au...

R.G : 10/01294

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 03 février 2010
RG : 2009j242ch no

SARL CROIX ROUSSE
C/
Société EURO CLIMAT

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011

APPELANTE :
SARL CROIX ROUSSE représentée par ses dirigeants légaux12 rue de la Marne22110 ROSTRENEN
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me DELONCA, avocat

INTIMEE :
Société EURO CLIMAT représentée par ses dirigeants légaux54 rue des Antonins69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2011
Date de mise à disposition : 24 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

La société CROIX ROUSSE est une entreprise exploitant un commerce de prêt à porter féminin sous l'enseigne "Cache Cache" au 59, grande rue de la Croix Rousse à LYON.
Elle décidait fin 2004 de se munir d'un système de climatisation.
A cette fin, elle contactait la SARL EURO CLIMAT qui lui soumettait un devis pour 18.000 euros le 26 novembre 2004.
La pose de la climatisation était effectuée fin 2004 et une facture était émise et réglée le 11 janvier.
Rapidement, courant juin 2005, des copropriétaires du 59, grande rue de la Croix Rousse, se plaignaient des nuisances sonores causées par ce climatiseur.
Le 15 septembre 2005, la société EURO CLIMAT émettait un devis aux fins d'atténuation du bruit développé par le condenseur, pour 7.295 euros TTC, puis devant le rejet du premier projet, un nouveau devis, en date du 26 décembre 2005, pour la somme de 4.950 euros HT, soit 5.920 euros TTC auquel la société CROIX ROUSSE ne donnait pas suite, l'entreprise dégageant alors toute responsabilité dans la survenance des nuisances sonores.
Le 21 février 2006, en l'état des plaintes des copropriétaires et du syndicat de copropriétaires, la SARL CROIX ROUSSE faisait réaliser des améliorations acoustiques par l'intermédiaire de l'entreprise ERIT et SERRANO.
Néanmoins, les mesures prises par la SARL CROIX ROUSSE étaient considérées comme insuffisantes par le syndicat des copropriétaires qui faisait délivrer, le 11 avril 2007, une assignation en référé à l'encontre de la SCI "6959" dirigée par monsieur A..., propriétaire des murs exploités par la SARL.
L'ordonnance du 2 juillet 2007 condamnait la SCI "6959" a effectuer les travaux d'insonorisation relatifs à la climatisation sous astreinte ainsi qu'à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Estimant que l'installateur était responsable de cette situation, la SARL CROIX ROUSSE considérait qu'elle devait saisir la juridiction du fond aux fins de condamner la société EURO CLIMAT à exécuter ces travaux à ses frais.
Par jugement en date du 3 février 2010, le tribunal de commerce de Lyon a :- constaté que la société CROIX ROUSSE était mal fondée en ses demandes, - constaté que l'installation de la climatisation, à la demande de la société CROIX ROUSSE, allant à l'encontre du vote négatif de la copropriété, n'avait pas reçu les améliorations préconisées par la société EURO CLIMAT, et ce, du fait de la société CROIX ROUSSE, - débouté la société CROIX ROUSSE de l'ensemble de ses demandes,- condamné la société CROIX ROUSSE à verser à la société EURO CLIMAT les sommes de:* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été retenu par la juridiction que la climatisation installée était conforme à la commande, qu'elle avait été réceptionnée sans réserve, que le maître de l'ouvrage s'était adjoint les services d'un architecte qui, à aucun moment, n'avait soumis le travail réalisé par la société CROIX ROUSSE, à une quelconque condition.
Le premier juge a considéré qu'aucune contrainte ni condition d'exécution n'avaient été formulées par le client et son conseil, ce malgré les caractéristiques acoustiques du matériel précisées dans le devis, malgré le règlement de copropriété et le refus de la copropriété sur les travaux envisagés par la société CROIX ROUSSE.
La SARL CROIX ROUSSE qui a relevé appel de cette décision demande à la cour de :- constater que la société CROIX ROUSSE n'est pas une professionnelle de la climatisation et que la société EURO CLIMAT n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil,- dire et juger que la société EURO CLIMAT a fourni à la demanderesse un matériel non conforme ne respectant pas les règles en vigueur et non adapté au lieu de l'installation.
Il lui est demandé par conséquent de condamner la société EURO CLIMAT à exécuter les travaux préconisés par les rapports d'expertise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de condamner la société EURO CLIMAT au paiement de la somme de 5.732,28 euros au titre des frais engagés en raison de la non conformité de la climatisation, reconnaître le préjudice financier de la société CROIX ROUSSE à hauteur de la somme de 72.860,42 euros , condamner la société EURO CLIMAT à lui verser ladite somme, outre 3.000 euros pour résistance abusive et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que sur la base des rapports de ses propres experts, il n'existe aucun doute sur le fait que la climatisation installée n'est pas conforme, que cette non conformité empêche l'utilisation paisible et courante de ce matériel, la preuve étant que, suite à diverses réclamations des copropriétaires et à une condamnation de la SCI propriétaire des murs en justice, la SARL CROIX ROUSSE ne peut plus se servir de cette installation et ce, malgré le fait que cette mesure ait un impact direct sur son chiffre d'affaires.
Il est demandé à cour de dire et juger que la SARL EURO CLIMAT est responsable du défaut de conformité de son installation alors même qu'elle serait tenue à un devoir de résultat, tant au niveau technique qu'au niveau sonore.

A l'opposé, la société EURO CLIMAT conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé à la cour de constater que la société EURO CLIMAT a rempli son obligation d'information et de conseil, qu'elle a livré un appareil conforme, tant aux stipulations contractuelles qu'aux qualités et descriptions qu'elle a pu fournir à la société CROIX ROUSSE, qu'aucun cahier des charges, pas plus que le règlement de copropriété, n'ont été remis à la société EURO CLIMAT par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, que les travaux réalisés par la société EURO CLIMAT ont été réceptionnés sans réserve, que la Société CROIX ROUSSE ne peut se prévaloir des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil et, qu'en tout état de cause, des actions fondées sur ces articles sont prescrites ; que la société CROIX ROUSSE n'a pas donné suite aux préconisations émise par la société EURO CLIMAT, pour atténuer le bruit selon devis du 15 septembre 2005.

SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a noté à bon droit que les travaux de climatisation ont été réalisés sur la base d'un devis affichant les caractéristiques de l'appareil installé spécialement en matière sonore, que le maître de l'ouvrage s'est adjoint les services d'un architecte pour ce faire, que les travaux ont été effectués contre l'avis de la copropriété ayant émis un avis défavorable à son installation après que l'entreprise se soit expliquée lors d'une assemblée générale.
Il est avéré que la société CROIX ROUSSE était particulièrement avertie des possibilités de nuisances sonores pour la copropriété et de son extrême sensibilité à ce sujet puisque, comme rappelé dans le courrier de la société EURO CLIMAT du 4 novembre 2005 non démenti, la copropriété une année auparavant, avait déjà refusé l'installation d'une climatisation dans ce magasin.
Par conséquent, propriétaire d'un matériel conforme au devis signé entre les parties, avertie au moins à deux reprises par la copropriété des risques de nuisances sonores et des inévitables conflits qui en résulteraient, aidée d'un architecte spécialisé dans l'agencement de magasins, refusant d'investir plus avant dans un matériel à condensation à eau perdu moins sonore comme préconisé par la société EURO CLIMAT, n'ayant malgré tout émis aucun souhait particulier quant à un niveau de bruit à ne pas dépasser lors de la signature du devis, ayant réceptionné ce matériel sans aucune réserve, la société CROIX ROUSSE apparaît effectivement mal fondée à venir se plaindre d'une défaillance dans le devoir d'information et de conseil de la part de son adversaire.
Sur la prétendue non conformité du matériel, il convient immédiatement de noter qu'il fonctionne parfaitement et est au moins conforme à celui commandé, les propres mesures de la société CROIX ROUSSE établissant même qu'il est moins bruyant que ce qu'annonce le constructeur dans sa fiche technique.
C'est sans droit que la dite société CROIX ROUSSE avance que le matériel litigieux ne respecte pas les différentes réglementations en vigueur, soit l'article R. 1336-8 du code de la santé publique et l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure du bruit du voisinage.
En effet, aucune mesure contradictoire du bruit émis n'a été effectuée et les rapports de la direction de l'écologie urbaine et du cabinet ACSON ne peuvent être opposés à la société EURO CLIMAT qui les conteste.
Peu importe en ce domaine une condamnation en référé de la SCI "6959" propriétaire des locaux qui, d'une part, n'a pas l'autorité de la chose jugée au fond et d'autre part, n'est pas opposable à la société EUROCLIMAT qui n' était pas partie à cette instance.
Contre toute attente, la société CROIX ROUSSE a ainsi cru pouvoir faire l'économie d'une mesure d'instruction contradictoire alors même qu'elle a la charge de la preuve.
Aucune faute dans le devoir d'information et de conseil ne pouvant être reprochée à la société EURO CLIMAT, aucune preuve de non conformité du matériel installé, intrinsèque ou extrinsèque n'étant rapportée, c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société CROIX ROUSSE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée reconventionnellement à payer diverses sommes à son adversaire.
Il convient d'y ajouter en condamnant complémentairement la société CROIX ROUSSE à payer à la société EURO CLIMAT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société CROIX ROUSSE à payer à la société SARL EURO CLIMAT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01294
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-24;10.01294 ?
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