La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°10/01213

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 mai 2011, 10/01213


R.G : 10/01213

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 24 novembre 2009
RG : 2008/02724ch no10

SARL CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIERE
C/
Z...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011

APPELANTE :
SARL CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE - CPLIreprésentée par ses dirigeants légaux4 place François Miterrand69150 DECINES CHARPIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me BRET, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Pierre Z......69290 CRAPONNE
représent

é par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON
...

R.G : 10/01213

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 24 novembre 2009
RG : 2008/02724ch no10

SARL CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIERE
C/
Z...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011

APPELANTE :
SARL CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE - CPLIreprésentée par ses dirigeants légaux4 place François Miterrand69150 DECINES CHARPIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me BRET, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Pierre Z......69290 CRAPONNE
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2011
Date de mise à disposition : 24 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant contrat signé le 28 janvier 2004, la société CLAIRE PROMOTION IMMOBILIÈRE dite CPLI confiait à monsieur Z..., architecte DPLG, une mission de maîtrise d'œuvre concernant la construction de logements collectifs et garages sur la commune de BOURG DE PEAGE (26).
Aux termes de l'article P 6.2 du contrat, il était prévu que la rémunération "au pourcentage" de monsieur Z... serait calculée selon les modalités suivantes :
rémunération d'un projet de "conception générale" pour une somme de 136.800 euros HT soit 163.694 euros TTC, soit 50% de 7,6% de la rémunération normale de l'architecte pour une mission complète avec règlement échelonné de la manière suivante de ces 50% :- ouverture administrative du dossier : 3 % - études préliminaires : 5 % - avant-projet sommaire : 8 % - avant-projet définitif : 14 % - dossier de demande de permis de construire : 2 %.
Monsieur Z... aurait diligenté sa mission jusqu'à ce que le maître d'ouvrage décide de résilier son contrat pour insuffisance par courrier du 14 février 2005.
Il lui aurait été reproché notamment : - urbanisme : non-respect du futur PLU,- construction : sous-sol non conforme à la réglementation,- personnes handicapées : les logements que vous nous proposez ne permettent pas la transformation aux normes handicapées et mettent donc en cause la responsabilité du maître d'ouvrage.
Il en aurait été alors à la phase d'avant projet sommaire.
Déniant les reproches qui lui étaient faits, il établissait alors sa note d'honoraires à la somme de 28.395 euros tenant compte d'une indemnité de résiliation de 20% des honoraires qui auraient été versés si le contrat était allé à son terme et convenue au cahier des clauses générales qui aurait selon lui valeur contractuelle entre les parties.
Il s'appuyait pour justifier sa demande d'honoraires sur un avis après débat contradictoire formulé par le Conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes du 8 octobre 2007 qui arrivait à la conclusion suivante :
- monsieur Z... est en droit de réclamer un grande partie des honoraires correspondant à la mission APS,- il est en droit de réclamer les indemnités de rupture conformément à l'article G 9-1 du cahier des clauses générales, - la rupture du contrat d'architecte par le maître d'ouvrage est abusive.
Sur cette base, il saisissait le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir paiement de ce qu'il estime lui être du par la SARL CLPI CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE.
Par jugement en date du 24 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIERE CLPI, à payer à monsieur Z... la somme de 26.649,30 euros TTC, outre intérêts aux taux légal à compter du 10 décembre 2007, a débouté monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société CPLI SARL - CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- débouter monsieur Z... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,- condamner monsieur Z... à payer à la SARL CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure cIvile,- condamner monsieur Z... aux entiers dépens.
Il est soutenu que le dossier qu'elle produit démontre incontestablement les carences avérées du maître d'œuvre dans l'accomplissement de sa mission.
Les avants projets sommaires présentent non seulement de nombreuses anomalies notamment en matière de réglementation incendie et de normes à respecter en faveur des personnes handicapées, mais aussi ont été livrés avec retard par rapport au calendrier initialement fixé.
Pour s'en convaincre, il conviendrait de se référer à l'avis de l'autre architecte de l'opération monsieur Daniel C..., qui estime qu'il est regrettable que monsieur Z... ait proposé dans ce cahier des pièces graphiques comportant des incohérences.
Ainsi, même après corrections apportées le 17 octobre 2004 au projet initial du 17 août, il subsisterait les anomalies suivantes :
- le défaut d'aménagement des voies en impasse dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi tour avec un rayon de 8 mètres, - le projet ne répond pas à la demande formulées par l'architecte des bâtiments de France (il y aurait dû y avoir un espace en vue sur l'issue entre ces deux bâtiments).
Un tel constat contredirait gravement l'avis du conseil de l'ordre qui est jugé extrêmement sommaire et relatif au seul paiement des honoraires qu'il a estimé redevable simplement "en grande partie".
Au reste, ledit conseil aurait précisé que les éléments administratifs en sa possession ne sont pas suffisants pour pouvoir juger de la conformité des plans par rapport aux règles d'urbanisme local ; qu'au surplus, il ne lui revient pas de jouer un rôle d'expert.
Il est encore demandé à la cour de noter que si l'avis du conseil de l'ordre des architectes indique que l'intimé a rempli sa mission jusqu'au stade de l'avant-projet sommaire, l'avis ne dit pas que ce travail a été correctement effectué.
Sur la demande d'indemnité de résiliation, il est soutenu au principal que le cahier des clauses générales n'a pas valeur contractuelle entre les parties ; qu'en tout état de cause l‘indemnité ne pourra être accordée dans la mesure où monsieur Z... a eu un comportement fautif lors de l'exécution de sa mission.

De son côté, monsieur Pierre Z... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL CLPI CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIERE,
- réformer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a débouté monsieur Pierre Z... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la SARL CLPI CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE à payer à monsieur Pierre Z..., architecte DPLG, la somme de 28.935,34 euros TTC en règlement de sa facture d'honoraires impayés du 22 mars 2005 y compris l'indemnité de résiliation abusive prévue à l'article G 9-1 du C.C.G, outre intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 22 mars 2005 en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamner enfin la SARL CLPI CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE aux entiers dépens.
Il est demandé à la cour de se fonder sur l'avis du conseil de l'ordre pour dire sa demande bien fondée, de rejeter l'avis de monsieur C... qui en tout état de cause par son caractère modéré ne permet pas d'appuyer les critiques du promoteur, de constater qu'il a été empêché de mener à bien sa mission par la carence du maître de l'ouvrage qui n'aurait pas produit le certificat d'urbanisme dont il avait le plus grand besoin.
Pour ce qui concerne l'indemnité de résiliation il est affirmé que le cahier des clauses générales a bien valeur contractuelle puisqu'il est dit au cahier des clauses particulières, signé par les parties, que le contrat est constitué par le présent "cahier des clauses particulières" (CCP) et par le "cahier des clauses générales" (CCG) de l'ordre des architectes du 25 octobre 2001 annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance.
Concernant les dommages et intérêts complémentaires sollicités, il est affirmé que la remise en cause du travail de monsieur Pierre Z... par la SARL CLPI n'est intervenue qu'au moment où le règlement du solde lui a été réclamé, que monsieur Pierre Z... s'est ainsi retrouvé dans une position financière délicate justifiant un dédommagement spécifique.

SUR QUOI LA COUR
Les parties ne sont en opposition que sur la qualité du travail de monsieur Z... et non sur sa quantité, puisque le projet est bien allé jusqu'à l'avant projet sommaire, ce qui justifie qu'il soit fait application du prévisionnel de rémunération prévu contractuellement sauf à démontrer une insuffisance caractérisée du travail ainsi fourni qui justifierait une minoration de la somme ainsi obtenue arithmétiquement, le contrat n'étant en réalité pas complètement rempli.
Sur ce dernier point, le premier juge a judicieusement mis en avant l'appréciation portée sur ce travail par le conseil de l'ordre des architectes parfaitement habilité à porter une appréciation autorisée sur le travail d'un de ses confrères, ce d'autant qu'il a été émis contradictoirement et sans que la société CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE, régulièrement sollicitée, n'aie jugé bon de lui fournir les documents propres à démontrer les prétendues insuffisances de ce projet.
Il est ainsi noté que les documents graphiques en sa possession prouvent que le travail a été exécuté au minimum jusqu'au stade APS.
Par conséquent, le dit Conseil estime que monsieur Z... est en droit de réclamer une grande partie des honoraires correspondant à la mission APS alors que la lettre de reproches de la société CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIERE (voir courriers des 14 février et 31 mars 2005) n'est pas suffisamment détaillée pour juger de la véracité des griefs.
Il est certain que les appréciations non autorisées de monsieur C..., au demeurant fort vagues sur les "incohérences" de ce projet ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis motivé du Conseil, ce d'autant que ce professionnel apparaît être partie prenante dans ce litige pour avoir, semble-t-il, pris la suite de monsieur Z....
C'est en tout état de cause ce que laisse à penser des écritures de la CLPI particulièrement imprécises sur le rôle tenu par cette personne dans cette opération de construction.
Pour ce qui concerne l'indemnité de résiliation, le premier juge a fait une juste analyse des engagements contractuels en considérant que le cahier des clauses générales de l'Ordre des architectes du 25 octobre 2001 ont bien été annexées au contrat formant avec ce dernier un tout "complémentaire et indissociable", de sorte que l'ensemble des clauses générales particulières, annexes au contrat doivent être déclarées opposables à la société CPLI.
En effet, la rupture du contrat est clairement imputable à la société CPLI qui a refusé d'honorer la facture présentée par monsieur Z..., lequel est donc fondé à réclamer paiement au titre de l'indemnité de résiliation.
Pour faire cependant reste de raison à l'argumentation de l'appelante, il convient de noter que le Conseil de l'ordre remarque dans son avis que si le travail a été accompli au minimum jusqu'au stade APS, c'est cependant "hors descriptif sommaire et estimation des travaux".
Cette restriction explique la raison pour laquelle le dit Conseil ne préconise que le versement d'une "grande partie" des honoraires, sans autres précisions.
Ainsi, toutes causes confondues, la cour estime devoir ramener le montant total des sommes dues à 20.000 euros HT, soit 23.920 euros TTC.
La dite indemnité de résiliation répare le préjudice né d'une rupture unilatérale et brutale du contrat prenant forfaitairement en cause la déstabilisation financière du cabinet d'architecte confronté à une brusque cessation de travail et donc de rémunération.
Il n'y a donc effectivement pas lieu à indemnisation complémentaire de ce chef sous forme de dommages et intérêts pour mise en "position financière délicate".
Monsieur Z... doit bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2.000 euros et la société CLPI succombante doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Ramène cependant le montant de la condamnation à 23.920 euros TTC et condamne la SARL CLPI CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE à payer cette somme à monsieur Pierre Z..., outre intérêts au taux légal décomptés du 10 décembre 2007.
Y ajoutant,
Ccondamne complémentairement la dite SARL CPLI CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE à payer à monsieur Pierre Z... la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de SCP DUTRIEVOZ, avoués.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01213
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-24;10.01213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award