R. G : 10/ 01040
Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 27 novembre 2009
RG : 2008/ 00762 ch no
X...
C/
Y... B...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Joseph X... né le 27 Octobre 1964 à SAINT-ETIENNE (42000)...
42560 BOISSET-SAINT-PRIEST
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me PINTI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Damien Y...... 42110 CIVENS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame Viviane B... épouse Y...... 42110 CIVENS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2011
Date de mise à disposition : 24 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon devis accepté le 4 février 2006, M. Y... Damien et Mme B... épouse Y... Viviane ont confié à M. X... Joseph exerçant l'activité de façadier sous l'enseigne " JOJO façades ", la réalisation d'un enduit de finition talochée sur les façades de leur maison d'habitation située... (42).
Le 6 décembre 2006, M. X... Joseph a établi une facture à hauteur de 8. 672, 15 € TTC.
Se prévalant d'un défaut de conformité de la prestation réalisée et de l'existence de malfaçons, M. Y... Damien et Mme B... épouse Y... Viviane ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbrison d'une demande d'expertise judiciaire, lequel par ordonnance du 3 octobre 2007, a désigné M. D... en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 avril 2008.
M. Y... Damien et Mme B... épouse Y... Viviane ont alors saisi le tribunal de grande instance de Montbrison qui par jugement en date du 27 novembre 2009, a condamné M. X... Joseph à leur payer les sommes de :
-16. 297, 89 € au titre du montant TTC des travaux de reprise,-2. 300, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,-2. 700, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2010 par M. X... Joseph, appelant selon déclaration du 12 février 2010, lequel conclut à la réformation de la décision des premiers juges, au débouté de M. Y... Damien et Mme B... épouse Y... Viviane qui devront lui verser une indemnité de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire à l'octroi des plus larges délais de paiement,
Vu les conclusions de M. Y... Damien et Mme B... épouse Y... Viviane qui concluent à la confirmation du jugement critiqué et sollicitent l'octroi en cause d'appel d'une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
M. X... Joseph soutient à l'appui de son appel que les travaux de reprise retenus par l'expert vont au delà des préconisations du CSTB et sont en tout état de cause non conformes au devis contractuel prévoyant une finition talochée et non frisée ; il ajoute que le montant des travaux de reprise doit être revu à la baisse avec prise en compte d'un devis qu'il a lui-même fait établir.
M. Y... Damien et Mme B... épouse Y... Viviane font valoir que les éléments de l'expertise contredisent en tous points les allégations de M. X... Joseph, l'expert ayant pris en compte parmi les divers devis proposés celui prévoyant l'intégralité des travaux indispensables à la reprise ; ils s'opposent à tout délai de paiement compte tenu de l'ancienneté du litige.
Il n'est pas discutable qu'en l'absence de réception des travaux par les maîtres de l'ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de M. X... Joseph peut être mise en oeuvre.
Il ressort des opérations d'expertise menées par M. D... que la visite des façades de la villa des époux Y... lui a permis de faire les constatations suivantes :
- l'aspect de finition est celui d'un taloché très grossier,- aucune arête sortante n'est rectiligne,- les angles rentrants sont fortement arrondis ce qui est inesthétique,- les baguettes d'angles saillants ne sont pas toutes recouvertes d'enduit de façon suffisante,- une fissure sous balcon traduisant l'absence de toile de verre est confirmée par deux sondages,- l'épaisseur d'enduit varie entre 6 et 12 mm avec une majorité de cas à 10 mm (une vingtaine de sondages réalisés),- plusieurs nettoyages restent à réaliser sur les tuiles et au pourtour de la maison,- la baguette de finition des enduits au-dessus des garages a été placée à l'envers par le zingueur mais conservée telle que par M. X... Joseph,- les grilles de défense ont été déposées par M. X... Joseph et mal refixées,- certaines façades présentent des nuançages inadmissibles dus à des reprises.
Selon l'expert, la mention d'une finition talochée sur le devis, avec comme modèle défini par les époux Y..., celui de la maison d'un voisin DEMARS, consistait dans une finition particulièrement lisse, ne correspondant en rien à la finition " rustique " réalisée par M. X... Joseph ; M. D... ajoute que l'origine des différents désordres constatés provient d'une très mauvaise mise en oeuvre du produit dans des conditions ne respectant pas les recommandations des fournisseurs :
- travaux réalisés au cours de périodes froides présentant des températures inférieures à 5o,- mauvaise mise en oeuvre d'arêtes droites (comme s'il s'agissait d'un non professionnel),- épaisseurs des enduits inférieures aux valeurs minimales imposées par les fabricants et les recommandations du CSTB,- produit appliqué non recommandé pour une finition talochée,- produit mis en oeuvre sans trame antifissuration au droit des changements de matériaux.
M. X... Joseph ne démontre pas que l'expert est allé au-delà des recommandations indiquées par le CSTB dans la mesure où il est produit par l'appelant un cahier de prescriptions techniques correspondant à l'utilisation d'un enduit monocouche alors même que le devis initial visait un produit d'imperméabilisation en deux couches ; il ressort de l'ensemble des documents produits que ce n'est que si deux couches avaient été appliquées que l'épaisseur de la seconde couche aurait alors pu être inférieure à 10 mm en certains endroits.
Les différents devis produits au dossier par les époux Y... ont été étudiés par l'expert D... ; M. X... Joseph n'a apporté à l'expert aucun élément justificatif contredisant ces documents, ne serait-ce un autre devis établi à son initiative ; le devis qu'il produit établi seulement le 16 février 2009 ne prend pas en compte la pose et dépose d'un échafaudage ; en retenant le devis établi par la SARL BATI NET, l'expert a, à juste titre évalué le coût des travaux de remise en état qui s'imposent, lesquels comprennent nécessairement eu égard à la configuration de la maison, l'installation d'un échafaudage et les frais de piquage et d'enlèvement des enduits déjà réalisés.
Il convient donc de condamner M. X... Joseph à payer à M. Y... Damien et Mme B... Viviane épouse Y... la somme de 16. 297, 89 € au titre des travaux de remise en état, confirmant en cela la décision du premier juge.
Le défaut d'esthétisme, ajouté au préjudice de jouissance que vont nécessairement subir encore M. et Mme Y... qui vont supporter la réalisation de travaux de reprise au cours de plusieurs jours, justifient que soit allouée à ces derniers une indemnisation à hauteur de la somme de 2. 300, 00 € justement retenue par le premier juge.
Le litige est particulièrement ancien et M. X... Joseph n'a jamais offert la moindre indemnisation à ses clients malgré la solution retenue tant par l'expert que par le tribunal de grande instance le 27 novembre 2009 ; il a ainsi déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et sa demande aujourd'hui formulée en ce sens ne peut qu'être rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi aux intimés à la charge de l'appelant, d'une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... Joseph qui succombe ne pouvant qu'être débouté en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montbrison le 27 novembre 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X... Joseph à payer à M. Y... Damien et Mme B... Viviane épouse Y... une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X... Joseph aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président