COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
R. G : 10/ 00953
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 30 novembre 2009
RG : 1108000564 ch no
X... Y...
C/
SARL SOREBAT
APPELANTS :
Monsieur Hervé X... né le 06 Décembre 1951 à BARENTIN (76360) ...69230 SAINT GENIS LAVAL
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
Madame Yvette Y... épouse X... née le 04 Avril 1950 à LYON (69000) ...69230 SAINT GENIS LAVAL
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SARL SOREBAT représentée par ses dirigeants légaux 9 rue des Lilas 69290 CRAPONNE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me de MONTGOLFIER, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2011
Date de mise à disposition : le 10 Mai 2011, prorogé au 24 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 12 octobre 2006, M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... ont conclu avec la SARL SOREBAT un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à SAINT GENIS LAVAL, moyennant un prix de 285. 200, 00 € finalement porté à la somme de 326. 177, 61 € compte tenu des modifications intervenues en cours de chantier. La durée de réalisation des travaux était fixée à 20 mois à partir de la date d'ouverture du chantier.
Le 3 août 2007, en cours de chantier, M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... ont emménagé dans la maison et le 6 novembre suivant, ils ont refusé de procéder à la réception des travaux, réclamant notamment le remplacement des volets roulants installés, par du matériel de la marque BUBENDORF prévue au descriptif contractuel et consignant la somme de 13. 684, 43 € correspondant à la retenue de garantie.
Selon ordonnance du 7 mars 2008, ils ont obtenu du tribunal d'instance de Lyon, statuant sur requête, la condamnation de la SARL SOREBAT à procéder, dans le délai de deux mois, au remplacement de tous les volets roulants par des volets de marque BUBENDORF.
Par ordonnance en date du 20 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur l'initiative de la SARL SOREBAT, a désigné M. C...en qualité d'expert.
Le 16 septembre 2008, M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... ont accepté de signer un procès-verbal de réception avec effet rétroactif au 6 novembre 2007, et aux termes d'une ordonnance du 23 septembre suivant, la mission de M. C...a été étendue à l'examen des désordres et non conformités allégués et listés par les époux X....
L'expert C...a déposé son rapport le 29 septembre 2009.
Selon jugement rendu le 30 novembre 2009, le tribunal d'instance de Lyon a :
- condamné la SARL SOREBAT à remplacer les volets roulants installés par ceux convenus de marque BUBENDORF, sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard à compter du 32 ème jour suivant celui de la signification du jugement,
- donné acte à la SARL SOREBAT de son offre d'indemnisation du désordre affectant la baie de la cuisine à hauteur de la somme de 598, 00 €,
- dès signature du procès-verbal de levée des réserves affectant les dits volets roulants, condamné M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... à payer à la SARL SOREBAT la somme de 13. 086, 43 €, solde de la créance du constructeur après compensation partielle avec celle des maîtres de l'ouvrage au titre de la réparation de la baie vitrée de la cuisine,
- sous cette même condition, ordonné le déblocage de la somme de 13. 894, 43 € consignée par M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... auprès de la caisse des dépôts et consignation au titre de la garantie retenue, à hauteur de 13. 089, 43 € au profit de la SARL SOREBAT, le solde revenant à M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... sur présentation de la présente décision et du procès-verbal de réception par la partie la plus diligente,
- fait application de l'article 1154 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le remplacement des volets roulants installés par des volets de marque BUBENDORF est finalement intervenu au cours du premier trimestre 2010.
Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2011 par M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X..., appelants selon déclaration 10 février 2010, lesquels concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL SOREBAT à remplacer les volets roulants installés par ceux de marque BUBENDORF, à sa réformation pour le surplus en demandant à la cour de :
- constater que le rapport d'expertise confirme que les huisseries posées sont en contradiction avec le descriptif contractuel et que toutes les réserves n'ont pas été levées,
- constater que la notice descriptive ne comporte pas la mention manuscrite d'acceptation des travaux non compris dans le prix par les maîtres de l'ouvrages,
en conséquence,
- confirmer la retenue de garantie jusqu'au remplacement des huisseries par celles de marque CASTE contractuellement prévues,
- prendre acte qu'ils ne s'opposent pas au règlement du solde dès que l'ensemble des réserves seront levées, amiablement ou judiciairement,
- débouter la SARL SOREBAT de toutes ses demandes et la condamner à leur payer une somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions no 2 notifiées le 19 novembre 2010 par la SARL SOREBAT qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a :
- condamné M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... à lui payer la somme de 13. 086, 43 € au titre de la garantie dommages-intérêts constructeur après compensation avec l'indemnisation de 598, 00 € due au titre de la réparation de la baie vitrée de la cuisine,
- ordonné le déblocage de la somme de 13. 894, 43 € après remplacement des volets roulants,
et demande à la cour de :
- débouter M. et Mme X... de leurs demandes irrecevables soit du fait de leur nouveauté soit du fait de leur prescription et en tout cas mal fondées,
- constater que le remplacement des volets est intervenu entre les 11 janvier et 2 avril 2010,
- dire et juger que le refus par M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... de signer le procès-verbal de réception à l'issue de cette intervention est abusif dans la mesure où les imperfections alléguées n'ont pas été contradictoirement constatées et sont en outre imperceptibles et sans conséquences dommageables,
- dire et juger que le comportement abusif de M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... dans le cadre de l'exécution du jugement querellé lui a causé un préjudice distinct de celui consécutif au retard dans le paiement de sa créance, en conséquence,
- condamner M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... à lui payer la somme de 3. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a conditionné le déblocage de la somme consignée à la signature d'un procès-verbal de levée de réserves affectant les volets roulants,
- ordonner alors le déblocage de la somme consignée à hauteur de 13. 086, 43 € à son profit,
- dire et juger que les intérêts moratoires au taux légal dûs par M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X... sur cette somme courront à compter du 30 novembre 2009, date du jugement, ou subsidiairement 2 avril 2010, date du remplacement des volets roulants,
- confirmer l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner M. X... Hervé et Mme Y... Yvette épouse X..., outre dépens, à lui payer une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est constant que l'intégralité des volets roulants installés au domicile des époux X... ont fait l'objet d'un remplacement au cours du premier trimestre 2010, par des volets roulants de marque BUBENDORF tels que prévus au descriptif contractuel initial.
Pour justifier leur refus de signer la levée des réserves inscrites à ce titre, les époux X... soutiennent que la pose des nouveaux volets a été faite sans soin et que les glissières et les montants ont été endommagés par l'utilisation d'un outillage inadapté par une entreprise non qualifiée ; la SARL SOREBAT conteste une telle réalité faisant état de défauts de finition imperceptibles, non constatés contradictoirement et n'affectant en rien le bon fonctionnement du matériel installé.
À l'appui de leurs prétentions, M. et Mme X... produisent un procès-verbal de constat d'huissier établi les 26 et 27 janvier 2010 ; les quelques traces de chocs relevés sur les montants et glissières des volets roulants et les quelques entailles des joints installés, relevés de façon non contradictoire par l'huissier, ne peuvent en tout état de cause, interdire le bon fonctionnement des dits volets ; aucun autre élément du dossier ne permet en l'état de justifier le refus exprimé par les époux X... de procéder à la levée des réserves opposées en la matière et il convient en conséquence de les condamner à lever les réserves dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi le déblocage de la somme consignée sera automatiquement réalisé sur simple présentation par la partie la plus diligente, d'une copie de la décision.
Les intérêts moratoires courront au profit de la SARL SOREBAT sur la somme lui revenant à hauteur de 13. 086, 43 € à compter du 2 avril 2010, date de fin de remplacement des volets roulants et refus injustifié des époux X... de lever les réserves en la matière ; il sera par ailleurs fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts.
Aucun préjudice qui ne serait compensé par l'octroi des intérêts moratoires n'est démontré par la SARL SOREBAT ; sa demande en dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Les demandes présentées par M. et Mme X... en cause d'appel s'agissant de désordres affectant l'installation des huisseries ou s'agissant d'une éventuelle compensation avec le montant des travaux non compris dans le prix par le maître de ouvrage sont manifestement des demandes nouvelles qui n'avaient pas été présentées devant le premier juge alors même que le rapport d'expertise avait donné lieu à l'examen de multiples griefs à l'initiative du maître de l'ouvrage ; elles sont donc irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de compensation nouvellement présentée se heurtant à l'absence de toute demande en la matière de la partie adverse.
L'équité et la situation des parties ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de procédure au profit d'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2009 en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire à l'instance de Mme Yvette Y... épouse X..., donné acte à la SARL SOREBAT de son offre d'indemnisation du désordre affectant la baie de la cuisine à hauteur de la somme de 598, 00 €, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens comprenant notamment les frais d'expertise en laissant les deux tiers à la charge de la SARL SOREBAT et un tiers à la charge des époux X...,
Réformant pour le surplus et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par les époux X... s'agissant d'une part, de désordres affectant les huisseries et d'autre part, de l'existence d'une dette de la SARL SOREBAT née du défaut d'acceptation par le maître de l'ouvrage de travaux réservés,
Ordonne aux époux X... de signer le procès-verbal de levée des réserves relatives au remplacement des volets roulants dans le mois de la signification du présent arrêt,
Ordonne à défaut de ce faire, sur simple présentation par la partie la plus diligente, d'une copie du présent arrêt, le déblocage de la somme de 13. 684, 43 € consignée par M. X... Hervé et Mme Y... épouse X... Yvette auprès de la caisse des dépôts et consignation au titre de la retenue de garantie, à hauteur de la somme de 13. 086, 43 € au profit de la SARL SOREBAT,
Dit que les intérêts moratoires au taux légal dus par M. X... et Mme Y... épouse X... sur la somme de 13. 086, 43 € courront à partir du 2 avril 2010,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties,
Dit que les dépens d'appel seront supportés à part égale entre chacune des parties et qu'ils seront distraits au profit des avoués en ayant fait la demande.