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24/05/2011 | FRANCE | N°10/00607

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 mai 2011, 10/00607


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
R.G : 10/00607

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 10 décembre 2009

RG : 2008j00894ch no

SOCIETE PA BIS

C/
SARL R.B.B.A. ASSOCIES
APPELANTE :
SARL PA BIS représentée par ses dirigeants légaux147 bis Centre Commercial de la Part Dieu69431 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuelle CROUZET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL RBBA ASSOCIES représentée par ses dirigeants légaux9 cours d'Herbouville690

04 LYON

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me RAICHON, avocat au barreau de L'AINsubstitu...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
R.G : 10/00607

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 10 décembre 2009

RG : 2008j00894ch no

SOCIETE PA BIS

C/
SARL R.B.B.A. ASSOCIES
APPELANTE :
SARL PA BIS représentée par ses dirigeants légaux147 bis Centre Commercial de la Part Dieu69431 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuelle CROUZET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL RBBA ASSOCIES représentée par ses dirigeants légaux9 cours d'Herbouville69004 LYON

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me RAICHON, avocat au barreau de L'AINsubstitué par Me PRUGNAUD, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2011
Date de mise à disposition : 10 Mai 2011, prorogé au 24 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE
La SARL PA BIS ayant pour activité le commerce de papeterie de détail, sous l'enseigne "Agenda et Ecriture" a confié suivant contrat du 24 février 2006 à la SARL RBBA associes une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour les travaux de réhabilitation de son magasin au centre commercial de la Part-Dieu à LYON.
Le prix de la prestation du maître d'ouvre a été arrêté à 23.920 euros TTC et les travaux programmés sur la période du 27 mars au 26 avril 2006.
Par ailleurs, la société PA BIS a signé divers marchés de travaux avec plusieurs entreprises.
Après l'exécution des travaux, la société RBBA lui a restitué les clés le 28 avril 2006 et établi le même jour une facture d'honoraires de 5.890 euros qui correspondait à 25% du prix du contrat que le maître de l'ouvrage aurait dû régler au démarrage du chantier.
Le 2 mai 2006, la société PA BIS, insatisfaite de l'exécution des travaux, a chargé un huissier de justice de constater des inachèvements et des malfaçons.
Le magasin a été rouvert à la clientèle le 3 mai 2006 et la réception des travaux est intervenue avec réserves le 16 mai 2006.
Le 20 juin 2006 la société RBBA a émis sa dernière facture d'honoraire de 1.196 euros TTC correspondant au solde de la mission après réception.
La société PA BIS a refusé de payer les factures en reprochant au maître d'oeuvre son retard dans l'exécution des travaux et sa mauvaise coordination du chantier.
Il lui a été répondu que les difficultés invoquées trouvaient leur origine dans des problèmes d'exécution exclusivement imputables aux entreprises et en particulier à la société L'ESSENTIEL ARTISANAL chargée du lot menuiserie.
Dans ce contexte, la société RBBA a saisi le tribunal de commerce de LYON pour avoir paiement de la somme de 7.176 euros restant dûs sur le montant de ses honoraires.
Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de commerce a :- rejeté l'intégralité des demandes de la société PA BIS,- condamné la société PA BIS à payer à la société RBBA associes la somme de 7.176 euros TTC, outres intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2007,- débouté la société RBBA associes de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée,- condamné la société PA BIS à payer à la société RBBA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société PA BIS aux dépens.

La société PA BIS a interjeté appel de ce jugement le 28 janvier 2010.

La société appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,- de dire que la société RBBA associés a manqué à ses obligations contractuelles,- de dire qu'elle-même est recevable et bien-fondée à opposer l'exception d'inexécution,- de condamner la société RBBA associés à lui restituer les sommes déjà encaissées sur le montant de ses honoraires,- de dire qu'il existe un lien de causalité entre le manquement contractuel de la société RBBA associés et le préjudice qu'elle-même a subi,- de condamner la société RBBA associés à lui payer la somme de 13.352,14 euros TTC en réparation de son préjudice,- de débouter la société RBBA associés de l'intégralité de ses prétentions,- de condamner la société RBBA associés aux dépens ainsi qu'au paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d'abord valoir que la société RBBA associés a méconnu les obligations de résultat et de conseil qui pesaient sur elle en sa qualité de maître d'oeuvre : dans la consultation des entreprises, en ne proposant qu'une seule entreprise par lot sans s'assurer de la disponibilité de tous et sans permettre aucune comparaison de prix ; dans la direction du chantier, en n'ayant pas fait respecter par les entreprises le délai convenu au contrat de mission et en n'ayant pas répondu aux demandes d'intervention auprès des entrepreneurs négligents ; dans le suivi et la coordination du chantier, en ne s'assurant pas de l'exécution des travaux conformément aux prescriptions des marchés (mobilier, électricité) et en n'informant pas le maître de l'ouvrage des anomalies constatées.

Elle soutient qu'elle est en droit dans ces conditions d'opposer à la demande de paiement des honoraires de maître d'oeuvre une exception d'inexécution et de réclamer à celui-ci la restitution des honoraires déjà versés.
En second lieu et à titre reconventionnel, elle réclame la réparation du préjudice causé par la faute de la société RBBA associés en expliquant qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaire du fait du retard dans l'ouverture du magasin à la clientèle (trois jours et demi) que ses salariés ont été contraints d'effectuer un surcroît de nettoyage, que l'un des meubles n'a pas l'aspect souhaité et que la non conformité de l'installation électrique nécessite une reprise.

La société RBBA associés demande de son côté à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,- de condamner la société PA BIS à lui payer la somme de 2.000 euros de ce chef ainsi que celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a réalisé la mission qui lui était confiée, le magasin ayant été livré le 28 avril 2006 et que sa demande en paiement est justifiée au regard des stipulations contractuelles.

Elle s'oppose à l'argumentation de la société PA BIS en indiquant que les entreprises proposées ont bien réalisé les travaux relevant de leur lot, qu'aucun planning n'avait été convenu avec les entrepreneurs et qu'en tout cas ils sont finalement intervenus dans le délai contractuel, que la société PA BIS ne démontre nullement qu'elle entendait rouvrir son magasin dès le 26 avril et que le retard de 2 jours ouvrables seulement s'explique par la réalisation de travaux supplémentaires non prévus initialement (habillage muraux). Elle indique également que le descriptif des travaux ne prévoyait pas de prestation de nettoyage.
S'agissant des désordres invoqués, elle explique que la société PA BIS a accepté le mobilier litigeux moyennant une moins value accordée par le menuisier, qu'en tout cas la réception couvre la non conformité invoquée et que la preuve n'est pas rapportée d'une non conformité de l'installation électrique au moment de la réception.

Elle considère que l'exception d'inexécution invoquée par la société PA BIS n'est pas sérieuse et que sa demande reconventionnelle en paiement doit être rejetée.

MOTIF DE LA DÉCISION
1o) Sur la demande principale de la société RBBA associés :
Attendu qu'il est acquis aux débats, au vu du contrat de mission signé par les parties le 24 février 2006, que la société RBBA associés avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre qui comportait notamment en troisième partie : le planning des travaux, le suivi du chantier, la réception du chantier ;
Qu'à ce même contrat de mission était annexé un planning de chantier qui décrivait l'intervention des divers corps de métier pendant la période comprise entre le 27 mars 2006 et le 27 avril 2006 et que ce document comporte bien un délai contractuel d'exécution des travaux opposables au maître d'oeuvre ; qu'en outre, les marchés conclus entre la société PA BIS et les entrepreneurs reprennent ce délai d'exécution du 27 mars au 26 avril 2006 ;
Qu'il est constant que la société RBBA associés n'a restitué les clés à la société PA BIS que le 28 avril 2006 et que le magasin n'a pu être rouvert à la clientèle que le 3 mai 2006 après que le maître de l'ouvrage eut fait constater la veille par un huissier de justice l'existence de certaines malfaçons ou non finitions ;
Que la réception des travaux est intervenue ultérieurement le 16 mai 2006 avec des réserves concernant l'exécution des travaux ou de la livraison de certains matériels ; que la société PA BIS précise dans ses écritures qu'un certain nombre de réserves ont été levées ;

Attendu que s'il ressort de ces éléments que la société RBBA associés, chargée du planning des travaux et du suivi du chantier n'a pas fait respecter le délai d'exécution convenu entre les parties, il n'en demeure pas moins que les travaux étaient achevés sous les réserves indiquées au procès-verbal de réception, le 3 mai 2006 lorsque la société PA BIS a rouvert son établissement ;

Que sur la question de l'installation électrique, il y a lieu de constater que la société RBBA associés, vers la fin du chantier, a chargé la société SOCOTEC des vérifications nécessaires et que le rapport déposé par cette dernière ne relève pas d'anomalies ou non conformités particulières ;
Que la société PA BIS produit aujourd'hui un nouveau rapport de la société SOCOTEC, daté du 30 novembre 2007, soit 18 mois plus tard qui retient seulement un mauvais raccordement de l'alimentation des blocs d'éclairage de sécurité et un mauvais fonctionnement du dispositif de télécommande de mise à l'état de repos des blocs autonomes ; que ce document, toutefois, ne suffit pas à remettre en cause la validation de l'installation électrique faite en 2006 et ne permet donc pas de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre à cet égard ;
Que le seul retard du maître d'oeuvre dans l'exécution du chantier n'est pas de nature à justifier le refus opposé par le maître d'ouvrage au paiement de ses honoraires ;
Que la société PA BIS sera donc condamnée à régler à la société RBBA associés la somme restant dûe de 7.176 euros TTC et nécessairement déboutée de sa demande en remboursement des honoraires déjà versés.

2o) Sur la demande reconventionnelle de la société PA BIS :

Attendu que la société PA BIS fait valoir quatre postes de préjudice ;
Que le défaut d'aspect d'un des meubles dénommé "Florax" est un vice apparent non mentionné dans le procès-verbal de réception et qui ne peut donc plus donner lieu à réclamation ;
Que l'installation électrique déjà évoquée a été jugée conforme par SOCOTEC à l'issue du chantier et que cette société n'indique pas que les deux anomalies constatées ultérieurement en 2007 préexistaient lors de sa première visite ; que la réclamation de 864 euros HT formulée à ce titre par la société PA BIS doit être également rejetée ;
Que le contrat de mission conclu entre les parties précise dans son article 5 que le chantier sera laissé propre mais que le nettoyage prêt à l'emploi n'est pas compris ;
Que la société PA BIS qui réclame le paiement des heures de nettoyage effectuées par ses salariés à compter du 26 avril 2006 pour rendre propre le magasin ne produit aucune pièce pouvant démontrer que le travail effectué excédait le "nettoyage prêt à l'emploi", laissé à sa charge par le contrat de mission ; que par ailleurs elle ne peut sérieusement reprocher au maître d'oeuvre de ne lui avoir pas conseillé de contracter avec une entreprise de nettoyage ;
Que sa demande en paiement sera rejetée ;

Attendu en revanche que la société PA BIS justifie d'un droit à réparation en raison du retard dans l'ouverture de son magasin à la clientèle par la faute de la société RBBA associés, étant relevé que cette dernière se contente d'alléguer le retard d'un des entrepreneurs alors qu'elle était chargée de la direction du chantier ; que la société PA BIS indique que le magasin a été rouvert à la clientèle le vendredi 28 avril 2006, cette date n'étant pas formellement contestée;

Que pour démontrer la perte de son chiffre d'affaire pendant trois jours et demi de retard, elle ne produit qu'une attestation de son expert comptable particulièrement laconique quant aux résultats de l'entreprise ;
Que dans ces conditions, la cour retenant néanmoins la réalité du préjudice invoqué, estime devoir lui allouer de ce chef la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le refus de paiement des honoraires du maître d'oeuvre par la société PA BIS ne caractérisent pas en l'espèce une résistance abusive et que la société RBBA associés doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la société PA BIS supportera les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par la SARL PA BIS et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL RBBA associés à payer à la SARL PA BIS la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux,

Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SARL PA BIS aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00607
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-24;10.00607 ?
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