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24/05/2011 | FRANCE | N°10/00444

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 mai 2011, 10/00444


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
R. G : 10/ 00444

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 17 décembre 2009

RG : 2009r130 ch no

SARL HOLDING ML

C/
X... D... Y...

APPELANTE :
SARL HOLDING ML représentée par ses dirigeants légaux 239 route de Briante Le Marquisat 69220 SAINT LAGER

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON substitué par Me DE JOUSSINEAU, avocat

INTIMES :
Monsieu

r Jacques André Gérard X... né le 23 Mars 1950 à ESQUIEZE SERE (65120)... 65240 GOUAUX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUR...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
R. G : 10/ 00444

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 17 décembre 2009

RG : 2009r130 ch no

SARL HOLDING ML

C/
X... D... Y...

APPELANTE :
SARL HOLDING ML représentée par ses dirigeants légaux 239 route de Briante Le Marquisat 69220 SAINT LAGER

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON substitué par Me DE JOUSSINEAU, avocat

INTIMES :
Monsieur Jacques André Gérard X... né le 23 Mars 1950 à ESQUIEZE SERE (65120)... 65240 GOUAUX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON

Madame Michelle Lucie D... épouse X... née le 07 Septembre 1951 à ANNECY (74000)... 65240 GOUAUX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jean-Luc Y...... 69822 BELLEVILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011
Date de mise à disposition : le 10 Mai 2011, prorogé au 24 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon acte notarié du 11 décembre 2008, monsieur Jacques X... et madame Michelle D... épouse X... ont cédé à la société HOLDING ML les 387 parts sociales qu'ils détenaient dans le capital social de la société Cabinet DE GOUAUX moyennant le prix de 200. 171, 88 €.
Cet acte contenait une garantie d'actif et de passif et une somme de 40. 034, 37 € a été déposée par monsieur et madame X... au sein de l'étude de maître Jean-Luc Y..., madame E...ayant été désignée en qualité de sequestre de cette somme.
La convention de sequestre prévoyait qu'un audit des comptes annuels de la société Cabinet DE GOUAUX serait effectué par le nouvel expert comptable de la société au plus tard le 11 février 2009, au vu du bilan du 31 décembre 2008 établi par l'actuel comptable de la société et que le séquestre serait déchargé de sa mission si au 12 février 2009, il n'avait reçu aucune opposition de la part du cessionnaire.
Monsieur Jacques X... et madame Michelle D... épouse X..., faisant état de l'absence d'opposition, ont sollicité en vain la restitution de la somme séquestrée.
Ils ont saisi le juge des référés du le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE afin d'obtenir la restitutions de la somme de 40. 034, 37 €.

Vu la décision rendue le 17 décembre 2009 par le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE ayant :- ordonné à maître Jean-Luc Y... de restituer à monsieur et madame X... la somme de 40. 034, 37 €,- déclaré l'ordonnance opposable à la société HOLDING ML,- condamné maître Jean-Luc Y... et la société HOLDING ML à payer à monsieur Jacques X... et madame Michelle D... épouse X... la somme provisionnelle de 1. 000, 00 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 20 janvier 2010 par la société HOLDING ML, Vu l'assignation à intimé non constitué délivrée à monsieur Jean-Luc Y... le 3 juin 2010, Vu les conclusions de monsieur Jacques X... et madame Michelle D... épouse X... signifiées le 31 janvier 2011, Vu les conclusions de la société HOLDING ML signifiées le 1er mars 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2011.

La société HOLDING ML demande à la cour :- de constater que l'acte des cession contient une clause compromissoire,- de dire qu'en vertu des dispositions de l'article 810 du code de procédure civile seul le président du tribunal de grande instance dispose des pouvoirs pour prendre des mesures urgentes en présence d'une clause compromissoire,- de constater que l'acte de cession de parts sociales litigieux est un acte de commerce,

En conséquence :- de réformer la décision entreprise,- de se déclarer incompétente pour trancher des demandes formulées par monsieur et madame X... au profit de président du tribunal de grande instance,- d'ordonner en conséquence à monsieur et madame X... de restituer au séquestre la somme de 40. 034, 37 € qui leur a été versée en exécution de la décision querellée, et ce sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard, l'astreinte commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir,

Subsidiairement et sur les contestations sérieuses :- de réformer le décision entreprise faute pour le tribunal d'avoir caractériser l'urgence,- de constater que la demande de monsieur et madame X... se heurte à des contestations sérieuses, nécessitant de la cour qu'elle se prononce sur une question qui touche au fond du litige et qui nécessite l'interprétation de l'acte de cession de parts sociales, interprétation réservée par les parties à la compétence des arbitres,

En conséquence :- de réformer la décision entreprise,- d'ordonner en conséquence à monsieur et madame X... de restituer au séquestre la somme de 40. 034, 37 € qui leur a été versée en exécution de la décision querellée, et ce sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard, l'astreinte commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir,

- de condamner monsieur et madame X... à lui payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Jacques X... et madame Michelle D... épouse X... demandent à la cour :- de constater l'irrecevabilité du moyen de défense tiré de l'existence d'une clause compromissoire invoqué pour la première fois en cause d'appel,- de constater la nullité de la clause compromissoire insérée dans l'acte de cession du 11 décembre 2008,

A défaut :- de dire que cette clause, compte-tenu de son objet restreint, est inapplicable à la présente espèce,- de confirmer l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant :- de condamner la société HOLDING ML à leur payer les somme suivantes :

. 1. 499, 30 € au titre des intérêts au taux légal échus sur la somme de 40. 034, 68 € entre le 12 février 2009 et le 9 juin 2010, date de restitution des fonds,. 5. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,. 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure, doivent être à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond au cours de la première instance et qu'elles ne sont pas recevables lorsqu'elles sont invoquées pour la première fois en cause d'appel.
Par ailleurs, le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire constitue une exception de procédure visée à l'article 74 du code de procédure civile susvisé.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la société HOLDING ML présente à l'instance engagée devant le tribunal de commerce n'a nullement fait état de l'existence d'une clause compromissoire s'opposant à la compétence du juge des référés de cette juridiction.
Il convient donc de déclarer la société HOLDING ML irrecevable en son exception d'incompétence.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse :

Il résulte de articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 873, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'acte de cession contenait une convention de garantie d'actif et de passif de la société tels qu'ils ressortaient de ses comptes au 31 décembre 2007 et de la balance des comptes généraux arrêtée au 10 décembre 2008.
Cette garantie était consentie pour une durée de trois ans commençant à courir le 11 décembre 2008.
L'article 5 de cette convention prévoyait, en garantie du paiement des indemnités qui pourraient être dues, le versement par monsieur et madame X... de la somme de 40. 034, 37 €, à madame E...Nadine comptable au sein de l'étude de maître Jean-Luc Y... notaire à BELLEVILLE, intervenant pour ledit séquestre et disposait : " Un audit des comptes annuels pour vérifier leur sincérité sera effectué par le nouvel expert comptable de la société, monsieur Jean-Philippe F..., au plus tard le 11 février 2009 au vu du bilan au 31 décembre 2008 qui sera établi par l'actuel comptable de la société au plus tard le 31 janvier 2009 et transmis au cessionnaire pour cette date. Le séquestre sera déchargé de sa mission si au 12 février 2009 il n'a reçu aucune opposition de la part du cessionnaire (...) "

Alors qu'il n'est pas contesté que la société HOLDING ML en qualité de cessionnaire a été destinataire du bilan dans les délais susvisés, il n'est pas établi qu'elle ait formé opposition entre les mains du notaire en qualité de séquestre avant le 12 février 2009.
En effet, le seul courrier produit aux débats adressé le 9 février 2009 par monsieur F...à la société Cabinet DE GOUAUX ne constitue pas un acte d'opposition. Il convient de relever au surplus qu'il n'émane pas du cessionnaire et n'a pas été adressé au notaire en qualité de séquestre dans le délai susvisé.

Alors que la garantie d'actif et de passif est consentie jusqu'au 11 décembre 2011 et que la demande de monsieur Jacques X... et madame Michelle D... épouse X... tend à la simple application d'une clause claire et précise, la remise en cause de la sincérité des comptes par la société HOLDING ML en dehors des dispositions prévues à l'acte de cession, ne constitue pas une contestation sérieuse de leur droit à restitution de la somme déposée entre les mains du notaire à titre de garantie.

Il convient, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de monsieur Jacques X... et madame Michelle D... épouse X... et ordonné à maître Jean-Luc Y... de leur restituer la somme de 40. 034, 37 €.
Il y a lieu en outre de faire droit à leur demande de provision, à l'encontre de la société HOLDING ML, au titre des intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter de la saisine du juge des référés jusqu'au 9 juin 2010, date de restitution des fonds et de condamner la société HOLDING ML.
Alors que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation de la part de maître Jean-Luc Y... et que c'est à juste titre que le premier juge a accordé tant à monsieur Jacques X... qu'à madame Michelle D... épouse X... la somme de 1. 000, 00 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a " condamné Maître Jean-Luc Y... et la société HOLDING ML " au paiement de ces sommes.
Il convient de condamner la société HOLDING ML qui succombe en son appel, au paiement de la somme complémentaire de 1. 500, 00 € à monsieur Jacques X... d'une part, et à madame Michelle D... épouse X... d'autre part.
Il n'est pas établi que la société HOLDING ML ait résisté de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à monsieur Jacques X... et madame Michelle D... épouse X... qui doivent être déboutés de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare la société HOLDING ML recevable en son appel mais irrecevable en son exception d'incompétence,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société HOLDING ML au paiement à titre de provision :
- des intérêts au taux légal sur la somme de 40. 034, 37 € à compter de la saisine du juge des référés jusqu'au 9 juin 2010,
- de la somme de 1. 500, 00 € à monsieur Jacques X... d'une part et à madame Michelle D... épouse X... d'autre part.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société HOLDING ML aux dépens distraits au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00444
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-24;10.00444 ?
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