La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°10/00007

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 mai 2011, 10/00007


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
R. G : 10/ 00007

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 02 décembre 2009

RG : 07. 00276 ch no

Y... B...

C/
Z... SA MAAF ASSURANCES

APPELANTS :
Monsieur Pierre Y... né le 15 Avril 1953 à SAINT CHAMOND (42)... 42400 SAINT CHAMOND

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Sylvie B... épouse Y... née le 16 Août 1951... 42400 SAINT CHAMOND >
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2011
R. G : 10/ 00007

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 02 décembre 2009

RG : 07. 00276 ch no

Y... B...

C/
Z... SA MAAF ASSURANCES

APPELANTS :
Monsieur Pierre Y... né le 15 Avril 1953 à SAINT CHAMOND (42)... 42400 SAINT CHAMOND

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Sylvie B... épouse Y... née le 16 Août 1951... 42400 SAINT CHAMOND

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Monsieur Philippe Z... né le 29 Juin 1950 à BOULOGNE SUR MER (62200)... 32240 ESTANG

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Yves CHAVENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Maître DESCOUT, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011
Date de mise à disposition : le 10 Mai 2011, prorogé au 24 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Pierre Y... et madame Sylvie B..., son épouse, ont entrepris l'édification d'une maison d'habitation bioclimatique sur un terrain leur appartenant à SAINT CHAMOND (Loire), lieu-dit " ... ".
Le 1er mars 1999, ils ont signé avec monsieur Philippe Z..., architecte, un contrat pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète moyennant des honoraires de 6. 098 euros (40. 000 francs).
L'architecte a obtenu le permis de construire, réalisé les plans d'exécution et consulté des entreprises.
Il a adressé au maître de l'ouvrage cinq notes d'honoraires qui ont été réglées pour un montant de 3. 048 euros (20. 000 francs).
Toutefois, le 22 décembre 1999, monsieur Z... a fait connaître aux époux Y... que pour des raisons financières (forte augmentation de ses primes d'assurance), il ne pourrait pas assurer la deuxième partie de sa mission.
Le projet de construction a été arrêté jusqu'en 2001, époque à laquelle les époux Y... se sont rapprochés d'une entreprise, la SARL FAIBOIS pour signer avec elle, le 7 avril 2001 un marché prévoyant l'étude, la conception et la construction des éléments ossatures bois, charpentes, couverture et isolation de leur maison pour le prix de 82 083, 34 euros.
Ils ont pris possession des lieux en septembre 2002.
Peu après, ils ont constaté de gros problèmes d'étanchéité et ne pouvant obtenir une intervention de la société FAIBOIS, ils ont fait réaliser une expertise amiable par monsieur E....
Ils ont saisi ensuite le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE qui a ordonné le 7 janvier 2004 une expertise confiée à monsieur F... en demandant également à l'expert de procéder à la réception des travaux.
La société FAIBOIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE le 2 juin 2004.
Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les époux Y... ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, monsieur Z... et la compagnie MAAF, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société FAIBOIS pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de grande instance a :- condamné monsieur Z... à payer aux époux Y... la somme de 3. 300 euros en réparation de leur préjudice résultant de la rupture unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre,- débouté les époux Y... du surplus de leurs demandes principales à l'encontre de monsieur Z... et de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES,- condamné monsieur Philippe Z... à payer aux époux Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné solidairement les époux Y... aux dépens à l'exception de ceux afférents à l'instance les liant à monsieur Z... qui resteront à la charge de ce dernier.

Les époux Y... ont interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2010.

Les appelants demandent à la cour :

- de condamner monsieur Z... au paiement de la somme de 11. 124, 48 euros en réparation de leur préjudice subi du fait du retard de chantier pendant une année et aussi en remboursement de deux notes d'honoraires réglées pour des prestations non effectuées,- de constater que la réception judiciaire a été effectuée par monsieur F..., expert, le 23 septembre 2004 et de prononcer judiciairement la réception à cette date,- subsidiairement, de dire qu'une réception tacite est intervenue dès leur entrée dans les lieux,- de juger que la responsabilité de la société FAIBOIS est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à défaut, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,- de dire que la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES doit, dans tous les cas, sa garantie,- de condamner la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 277 785 euros pour la remise en état de la construction,- de condamner monsieur Z... et la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES solidairement à leur payer en outre les sommes suivantes : * 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'occupation ; * 2. 379, 94 euros pour préjudice économique et financier, * 16. 384, 98 euros pour préjudice économique et financier induit par la reconstruction ; * 1. 800 euros au titre du préjudice d'occupation dans le cadre de la reconstruction,- de condamner solidairement monsieur Z... et la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font d'abord valoir que la rupture unilatérale par monsieur Z... du contrat de maîtrise d'oeuvre a retardé leur projet de construction et les a contraint à acquitter des loyers pendant une année supplémentaire.

Ils indiquent aussi que l'architecte leur a facturé, le 20 décembre 1999 une note d'honoraire numéro 3 pour un projet détaillé plan d'exécution de 1. 219, 59 euros et le 21 février 2000 une note d'honoraire numéro 4 pour consultation et appels d'offre des entreprises de 304, 89 euros alors que monsieur Z... n'a jamais établi les plans d'exécution ni réalisé sérieusement les consultations et appels d'offre des entreprises, aucun descriptif n'ayant été soumis à celles-ci.

Ils font valoir en second lieu que la société FAIBOIS doit assumer sa responsabilité tant pour les vices apparents que pour les vices cachés qui atteignent l'ouvrage, que les désordres constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que les réserves formulées lors de l'expertise n'ont pas été levées par cette société.

Ils évaluent leur préjudice à la somme totale de 277. 485, 55 euros comprenant le coût de la reconstruction de la maison ossature bois chiffrée par l'expert auquel s'ajoute la maîtrise d'oeuvre, le dépôt d'un permis de démontage et reconstruction à l'identique et le coût d'une étude bois.
Ils font valoir en troisième lieu que la compagnie MAAF doit sa garantie en sa qualité d'assureur décennal de la société FAIBOIS en suite de la réception judiciaire ou de la réception tacite qui sera retenue par la cour et qu'elle ne saurait leur opposer le caractère apparent des désordres ayant été réservés car ils ne pouvaient s'en rendre compte, étant profanes en matière de construction.
Ils réclament à titre subsidiaire la garantie de la compagnie MAAF en vertu du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société FAIBOIS. Enfin, s'agissant des préjudices économiques et financiers invoqués, ils estiment que monsieur Z..., du fait de sa défection, a engagé sa responsabilité au même titre que celle de la société FAIBOIS.

Monsieur Z... demande de son côté à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance et de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les dommages et intérêts réclamés par les appelants pour le retard sont excessifs en expliquant qu'il avait proposé aux époux Y... de les conseiller pour la poursuite de leur projet mais que ceux-ci ont refusé.
Il affirme que les prestations facturées ont bien été réalisées, notamment les plans d'exécution et les devis soumis aux entreprises.
Il conteste toute responsabilité solidaire avec la société FAIBOIS en indiquant qu'il n'est pas responsable des désordres affectant la construction.

La compagnie MAAF ASSURANCES demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et de débouter les époux Y... de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,- à titre subsidiaire, de réduire les préjudices invoqués par les époux Y... à de plus justes proportions,- en tout état de cause, de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d'abord valoir que la garantie décennale souscrite par la société FAIBOIS ne saurait être mobilisée faute de réception de l'ouvrage en indiquant que l'ouvrage n'était manifestement pas en état d'être reçu lors de l'entrée dans les lieux des époux Y... et qu'il ne l'est toujours pas à ce jour compte tenu de l'importance des réserves retenues par l'expert judiciaire.

Dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir prononcer une réception, elle fait valoir que les désordres répertoriés par l'expert judiciaire attestent leur caractère apparent.
Elle soutient que le contrat responsabilité civile n'a pas davantage vocation à s'appliquer au vu de l'article 5. 14 des conditions spéciales qui exclut de la garantie les frais pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis ou pour la reprise des travaux exécutés par les soins de l'assuré et des dommages immatériels qui en découlent.

MOTIFS DE LA COUR

1o) Sur l'action formée à l'encontre de monsieur Philippe Z...
Attendu qu'il est acquis aux débats que monsieur Z... a mis fin unilatéralement à sa mission de maîtrise d'oeuvre le 22 décembre 1999 alors qu'il lui incombait encore dans la dernière partie de cette mission de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur le choix des entreprises puis de suivre et contrôler les travaux ;
Que monsieur Z... a bien commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle puisque sa défection a nécessairement entraîné un retard dans la réalisation du projet de construction des époux Y... ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur F... et des explications fournies devant la cour que les époux Y... ont perdu environ une année, ayant dû rechercher un constructeur pour leur projet de construction de leur habitation principale ;

Qu'ils sont en droit de réclamer au maître d'oeuvre la réparation du préjudice ainsi occasionné au regard des loyers qu'ils ont dû payer pendant cette période, soit 330, 57 euros par mois au vu des avis d'échéances produits ;
Qu'il convient donc de leur allouer la somme de 3. 970 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que les époux Y... font valoir par ailleurs qu'ils ont réglé indûment à monsieur Z... une note d'honoraire du 20 décembre 1999 de 1. 219, 59 euros pour un projet détaillé des plans d'exécution et une note d'honoraire du 21 février 2000 de 304, 89 euros pour consultation et appel d'offre des entreprises ;
Que l'expert judiciaire, après analyse des documents établis par le maître d'oeuvre indique clairement dans son rapport que les plans détaillés sont essentiellement des plans du permis de construire et que les plans d'exécution n'ont pas été réalisés ;
Qu'il indique aussi que si monsieur Z... a consulté les entreprises PITAVAL (maçonnerie), AMARANTE (ossature bois), IPAX (électricité), ces consultations ne sont pas sérieuses en l'absence de tout descriptif et de toute comparaison avec d'autres entreprises pour établir une juste concurrence ;
Qu'en conséquence, les époux Y... peuvent valablement réclamer le remboursement des honoraires versés au maître d'oeuvre à hauteur de 1. 524, 48 euros dès lors que les prestations facturées n'ont pas été correctement réalisées ;

Attendu en revanche que les époux Y... ne rapportent pas la preuve d'autres préjudices pouvant être rattachés à la défection de monsieur Z... ; que le maître d'oeuvre explique sans être formellement contesté sur ce point qu'il avait proposé, dans sa lettre du 22 décembre 1999 au maître de l'ouvrage de demeurer à sa disposition afin d'étudier au mieux une solution à son projet et qu'il avait même tenté de les mettre en relation avec des entreprises ;

Que les conséquences financières et le préjudice d'occupation qui découle des désordres affectant la construction sont étrangers à monsieur Z..., étant relevé que ces désordres selon l'expert judiciaire sont exclusivement imputables à des erreurs de conception et de mise en oeuvre de la société FAIBOIS
Que les autres demandes formulées par les époux Y... à l'encontre de monsieur Z... seront donc rejetées ;
2o) Sur l'action formée à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES
- Sur la réception
Attendu qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ;
Attendu en l'espèce que monsieur F..., expert, en exécution de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés, a procédé le 23 septembre 2004, en présence des époux Y..., de monsieur Z..., de la société FAIBOIS et de la compagnie MAAF ASSURANCES à la réception contradictoire des travaux effectués par la société FAIBOIS ; qu'il a rédigé à cette occasion un document de 18 pages inséré dans son rapport et comportant des réserves pour chaque type de travaux ;
Que les époux Y... demandent à titre principal à la cour de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date fixée par l'expert ;
Que la compagnie MAAF qui n'a formulé aucune critique devant l'expert judiciaire soutient aujourd'hui que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu compte tenu de la nature des réserves retenues par l'expert et de l'analyse qu'il en a fait ; que ce moyen ne saurait prospérer dès lors que les maîtres de l'ouvrage ont accepté de recevoir l'ouvrage en l'état au moment de l'expertise et réitèrent cette acceptation devant la cour ;
Qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage conformément à la demande à la date du 23 septembre 2004, avec les réserves mentionnées par l'expert judiciaire ;

- Sur la garantie de l'assureur

Attendu que la société FAIBOIS a souscris, auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES un contrat d'assurance construction garantissant les conséquences de sa responsabilité décennale et un contrat d'assurance responsabilité civile dénommé " multipro " ;

Attendu que les désordres réservés lors de la réception parce qu'ils sont apparents sont couverts par cette réception et ne peuvent être réparés, comme ceux apparus dans l'année suivant la réfection que dans le délai de garantie de parfait achèvement prévu par l'article 1792-6 du code civil ;

Qu'en l'espèce, monsieur F..., lors de la réception des travaux a mentionné des réserves pour chaque élément de la construction et dans le même temps vérifié des désordres signalés en suite de la réception judiciaire ;
Que si l'expert affirme aux termes de son rapport que l'ensemble des désordres qui rend l'habitation des époux Y... impropre à destination n'étaient pas apparents dans toutes leurs conséquences pour des profanes en matière de construction, cette affirmation n'est étayée par aucune explication au regard des dommages réservés lors de la réception au vu et en présence des maîtres de l'ouvrage ;
Qu'il n'est pas mentionné de désordre apparus ou signalés postérieurement à la réception ;
Que dans ces conditions, les époux Y... ne peuvent demander réparation des dommages réservés et analysés par l'expert judiciaire sur le fondement de la garantie décennale et que cette garantie souscrite par la société FAIBOIS auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES dans le cadre de l'assurance construction n'est pas mobilisable ;
Attendu que le contrat multipro souscrit par la société FAIBOIS auprès de la compagnie MAAF exclu expressément en son article 5-4 des conventions spéciales : " les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant. " ;
Que cette clause de portée générale ne saurait être limitée à la réparation en nature effectuée par l'assuré, comme soutenu par les appelants ;
Que les époux Y... ne peuvent donc réclamer à la compagnie MAAF dans le cadre de la responsabilité contractuelle de son assuré la prise en charge des travaux de démontage de l'habitation et de fabrication et pose d'une nouvelle maison ossature bois telle que proposée par l'expert, ni l'indemnisation des préjudices connexes entraînés par ces travaux ;

Attendu en conséquence que la compagnie MAAF ASSURANCE doit être mise hors de cause et que le jugement doit être confirmé sur ce point par substitution des motifs de la cour ;

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur Z... ; qu'au vu des circonstances de la cause il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date des opérations de réception de l'expert judiciaire, le 23 septembre 2004,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur Philippe Z... et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne monsieur Philippe Z... à payer à monsieur Pierre Y... et madame Sylvie B... son épouse :
- la somme de 3. 970 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre,
- la somme de 1. 524, 48 euros en remboursement du trop perçu sur le montant de ses prestations,
Déboute monsieur et madame Y... du surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne monsieur Philippe Z... aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00007
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-24;10.00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award