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23/05/2011 | FRANCE | N°10/02431

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 mai 2011, 10/02431


R. G : 10/ 02431
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 28 janvier 2010
RG : 2007/ 02754 ch no 2- Cab. 11

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANTE :
Mme Carine Gisèle France Z... épouse X... née le 09 Août 1973 à MARSEILLE (13000)... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL SIMMLER-STEDRY, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 017459 du 30/ 09/ 2010 accordé

e par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Michaël X... né le 31 Octobre 1972 à LE CREUSOT (...

R. G : 10/ 02431
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 28 janvier 2010
RG : 2007/ 02754 ch no 2- Cab. 11

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANTE :
Mme Carine Gisèle France Z... épouse X... née le 09 Août 1973 à MARSEILLE (13000)... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL SIMMLER-STEDRY, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 017459 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Michaël X... né le 31 Octobre 1972 à LE CREUSOT (71200)... 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine VALENTI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011
Date de mise à disposition : 23 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Catherine CLERC, conseiller,

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Michael X... et Madame Carine Z..., qui se sont mariés le 22 août 1998 à RILLIEUX LA PAPE, sans contrat préalable, ont eu deux enfants :
- Oriane née le 28 octobre 2003
- Mischa né le 5 janvier 2005.
Par ordonnance du 30 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a constaté la non conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a notamment attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit, a fixé la pension alimentaire due à la femme au titre du devoir de secours, à la somme de 500 euros par mois, laquelle a été ramenée à 260 euros par arrêt de la cour d'appel de LYON du 26 mars 2009, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur la personne des deux enfants communs, a fixé la résidence des mineurs chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a condamné ce dernier à payer une pension alimentaire mensuelle de 640 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Par ordonnance du 5 juin 2008, le juge aux affaires familiales a élargi le calendrier d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et a rejeté la demande en suppression de pension alimentaire présentée par celui-ci.
Madame Carine Z... est appelante d'un jugement rendu le 28 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON qui a :
- prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts exclusifs du mari,- ordonné les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère tout en laissant aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale,- dit que le père exercerait librement son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires), outre le bénéfice des jours fériés suivant ou précédant la fin de semaine considérée, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,- condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle de 640 euros par mois, outre indexation (soit 320 euros par enfant) pour l'entretien et l'éducation des deux enfants,- débouté Madame Carine Z... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts,- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le divorce,- condamné Monsieur Michaël X... au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Carine Z... et à supporter les dépens avec recouvrement selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 24 janvier 2011, Madame Carine Z... demande que Monsieur Michaël X... soit condamné, par réformation du jugement déféré, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire et à verser une pension alimentaire mensuelle de 900 euros pour l'entretien et l'éducation des deux enfants (soit 450 euros par enfant).

Elle conclut à la confirmation des dispositions du jugement entrepris relatives au prononcé du divorce, à l'usage du nom marital après le divorce, à l'autorité parentale, la résidence des enfants communs et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur Michaël X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel devant être recouvrés par Maître FOURCROY, avoué, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

En l'état de ses dernières conclusions en réplique déposées le 7 mars 2011, Monsieur Michaël X... sollicite la réformation du jugement entrepris :

- en ce qu'il a autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le divorce,- en ce qu'il a condamné Monsieur Michaël X... à payer à Madame Carine Z... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,- en ce qu'il a fixé la pension alimentaire pour les enfants à la somme mensuelle indexée de 640 euros.

Il demande à la cour de débouter l'épouse de sa demande présentée au titre du second alinéa de l'article 264 du code civil, de réduire la pension alimentaire à la somme de 140 euros par mois et par enfant, de condamner Madame Carine Z... au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés par la SCP LIGIER DE MAUROY, avoués.

Il conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2011 et l'affaire plaidée le 17 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Vu l'article 388-1 du code civil ;

MOTIFS

Sur l'usage du nom marital

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé, Madame Carine Z... justifiant d'un intérêt particulier suffisant au regard du jeune âge des enfants communs dont elle assume la résidence habituelle, indépendamment du fait qu'elle est professionnellement connue sous son nom d'épouse comme en attestent ses pièces régulièrement communiquées ;
Que Monsieur Michaël X... sera en conséquence débouté de sa contestation sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu'il résulte de la pièce 21 de Madame Carine Z... que celle-ci a été contrainte de se soumettre à des consultations médico-infirmières au centre médico-psychologique de RILLIEUX LA PAPE, à partir de fin 2006, soit à l'époque à laquelle elle a été abandonnée par

son époux pour une autre femme alors qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant Mischa ; que le comportement du mari a occasionné à l'épouse un préjudice moral incontestable pour lequel elle est recevable et fondée à obtenir réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; Que Monsieur Michaël X... sera condamné à lui payer à ce titre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement déféré réformé en ce sens ;

Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Carine Z..., âgée de 36 ans au jour du prononcé du divorce, a toujours travaillé comme secrétaire médicale aux hospices civils de LYON depuis son mariage, (temps partiel de 1998 à 2001, puis titularisation en mars 2002, sur un poste regroupant deux mi-temps) ;
Qu'elle a bénéficié d'un congé parental du 4 avril 2007 au 4 janvier 2010 inclus, date à laquelle elle a été autorisée à exercer une activité à temps partiel (50 %) jusqu'au 3 janvier 2011 inclus, avec tacite reconduction dans la limite du 3 janvier 2013 ;
Que son dernier bulletin de salaire communiqué (juin 2010) fait apparaître une moyenne mensuelle de 723 euros (moyenne de cumul imposable de juin) ; que les allocations familiales (123, 92 euros/ mois) sont destinées aux besoins des enfants et non à ceux de l'épouse ;
Qu'elle supporte les dépenses ordinaires de la vie courantes au titre desquelles figure un loyer mensuel de 230, 43 euros, aide au logement déduite ;
Que son relevé de carrière édité par la CRAM mentionne à la date du 5 juillet 2010, la validation de 47 trimestres au régime général de la retraite ;
Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre ;
Que Monsieur Michaël X..., âgé de 37 ans au prononcé du divorce, a été licencié pour motif économique en janvier 2010 du poste qu'il occupait depuis le 11 avril 2005 dans la société SICLI MESNIL moyennant un salaire mensuel de 3 885 euros (moyenne du cumul imposable de décembre 2009) ;
Qu'il a perçu des indemnités de licenciement (globalement 44 639 euros) mais soutient avoir dépensé celles-ci dans leur quasi intégralité en divers achats pour les enfants et son épouse, en remboursement de dettes diverses et en paiement d'impôts ;

Qu'il a retrouvé un emploi selon contrat à durée déterminée du 11 décembre 2009 auprès de la société CHUBB SECURITE, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2010 par avenant du 27 juillet 2010 ; que la moyenne du cumul imposable de son avant dernier bulletin de salaire communiqué (août 2010) fait apparaître un salaire mensuel de 4 744 euros, le bulletin de salaire de septembre intégrant l'indemnité de fin de contrat (5 426 euros) et une prime exceptionnelle de 2 000 euros ;

Qu'il est admis depuis le 13 décembre 2010 au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au taux journalier net de 96, 64 euros, soit 2899, 20 euros par mois (ou 2 995, 84 euros pour 31 jours) et communique des listes d'employeurs potentiels démarchés par ses soins via internet dans le cadre de ses recherches d'emploi (ses pièces 150 et 151) ;

Qu'il n'a pas justifié de son cursus professionnel depuis le mariage, ni des trimestres déjà validés au titre des régimes de retraite ;
Qu'il supporte les charges de la vie courante et s'acquitte, au titre des mesures provisoires du remboursement des prêts immobiliers souscrits par le couple pour l'acquisition du domicile conjugal à AULNAY SOUS BOIS ; qu'il apparaît avoir souscrit par ailleurs à titre personnel un crédit « Carte Pass » en juin 2010 pour lequel il rembourse 40 euros chaque mois ;
Qu'il a déclaré aucun patrimoine personnel à l'exception d'un compte livret A pour 52, 20 euros ;
Que les époux sont propriétaires en commun d'une maison d'habitation à AULNAY SOUS BOIS dont ils auront vocation à se partager la valeur (estimée entre 230 000 et 240 000 euros selon les pièces du mari) après apurement du passif de communauté (prêts immobiliers notamment) et sous réserve des comptes de partage à parfaire entre eux ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Carine Z..., dont le revenu salarial est très inférieur à celui de son conjoint, (même à considérer que celui-ci est actuellement indemnisé par le pôle emploi) et qui ne pourra pas prétendre avoir capitalisé des points de retraite aussi conséquents que ceux de son époux durant la vie maritale, compte tenu de la réduction de son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants communs ;
Que cependant la situation de non emploi actuelle de l'époux est appelée à s'améliorer compte tenu de la qualification professionnelle de l'intéressé (cadre dans le secteur immobilier) ; que l'épouse pourra quant à elle prétendre, au cours des années à venir, exercer une activité professionnelle à plein temps lorsque les deux enfants auront grandi et seront plus autonomes ;
Qu'au vu de ces considérations et notamment de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au jour du prononcé de leur divorce (plus de 11 ans), de leurs qualifications et expériences professionnelles, de leurs droits prévisibles en matière de pension de retraite et du nombre d'années de vie active leur restant à accomplir jusqu'à l'âge légal de la retraite, de la consistance de l'actif de communauté, il y a lieu de condamner Monsieur Michaëll X... à payer à Madame Carine Z... une prestation compensatoire dont le quantum sera justement fixé à 10 000 euros ;

Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens ;

Sur les mesures relatives aux enfants
Attendu que Monsieur Michaël X... est mal fondé à tirer argument de sa baisse de revenus suite à son licenciement, puis à la fin de son contrat de travail à durée déterminée et son actuelle situation de demandeur d'emploi pour conclure à la diminution de sa contribution aux dépenses d'entretien et d'éducation de ses deux enfants, alors même qu'il a bénéficié d'indemnité conséquentes en relation avec tous ces événements (licenciement, fin de CDD) dont il ne peut être jugé qu'il rapporte la preuve pertinente de leur entière dépense à ce jour, l'inventaire des dépenses établi par lui-même en pièce 152 étant dépourvu de force probante, une partie ne pouvant pas se constituer elle-même ses éléments de preuve ;
Que parallèlement Madame Carine Z... n'est pas davantage fondée à solliciter l'augmentation de la pension alimentaire litigieuse en considération des indemnités perçues par le père depuis son licenciement, lesdites indemnités étant destinées à compenser la perte de salaire, qu'elle résulte de la décision de licenciement ou de la fin du contrat de travail à durée déterminée, et à corriger la baisse de revenus subie par l'intéressé dans le cadre de sa prise en charge par le pôle emploi ;
Qu'ainsi la pension alimentaire sera confirmée dans les termes du jugement déféré et les parties déboutées de leurs prétentions contraires ;
Sur les autres mesures
Attendu que l'équité commandant d'allouer à Madame Carine Z... une indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il lui avait alloué au regard de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 euros ;

Que Monsieur Michaël X..., qui succombe dans ses prétentions, sera débouté de sa réclamation présentée de ce chef et les dépens de première instance laissés à sa charge ;
Attendu que le surplus des dispositions du jugement entrepris sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté ;
Attendu que Monsieur Michaël X... sera condamné aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort,
Réforme partiellement le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Michaël X... à payer à Madame Carine Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Michaël X... à verser à Madame Carine Z..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 10 000 euros,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Michaël X... aux dépens d'appel,
Autorise Maître DE FOURCROY, avoué, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02431
Date de la décision : 23/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-23;10.02431 ?
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