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23/05/2011 | FRANCE | N°10/02069

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 mai 2011, 10/02069


R. G : 10/ 02069
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 28 janvier 2010

RG : 2006/ 08630 ch no1

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANT :
M. Alain X... né le 16 Novembre 1942 à BOURGOIN-JALLIEU (38304)... 69009 LYON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me VANESSIAN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Jacqueline Z... divorcée X... née le 5 Juillet 1943 à THUELLIN (38)...

69009 LYON
représentée par la S

CP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me VALLIER, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instru...

R. G : 10/ 02069
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 28 janvier 2010

RG : 2006/ 08630 ch no1

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANT :
M. Alain X... né le 16 Novembre 1942 à BOURGOIN-JALLIEU (38304)... 69009 LYON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me VANESSIAN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Jacqueline Z... divorcée X... née le 5 Juillet 1943 à THUELLIN (38)...

69009 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me VALLIER, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 prorogée jusqu'au 23 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par Alain X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2011 par Jacqueline Z..., intimée, incidemment appelante ;
La Cour,
Attendu qu'Alain X... et Jacqueline Z... se sont mariés le 8 avril 1966 sous le régime légal ;
que leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 9 janvier 2004, définitif ;
que les ex-époux n'étant pas parvenus à s'entendre sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux, ils ont saisi par requête conjointe le Tribunal de Grande Instance de LYON qui par jugement du 28 janvier 2010 a :
- fixé au 12 août 2002 les effets du divorce dans les rapports entre époux,
- dit que devront figurer à l'actif de la communauté les avoirs bancaires des ex-époux au 12 août 2002,
- fixé la valeur du bien immobilier indivis sis... ... à la somme de 210 000 €,

- ordonné l'attribution préférentielle à Jacqueline Z... de l'appartement indivis sis... ...,

- débouté Alain X... de sa demande de récompense au titre de l'emploi de fonds propres lors de l'acquisition de l'appartement sis à LYON ...,
- fixé à la somme de 42 670 € le montant total de l'indemnité d'occupation due par Jacqueline Z... à l'indivision pour la période du 12 août 2002 jusqu'au mois de septembre 2008 inclus,
- fixé l'indemnité d'occupation due par la même à compter du mois d'octobre 2008 jusqu'à la date de la liquidation à la somme mensuelle de 653 €,
- dit que la communauté doit récompense à Alain X... pour la somme de 4 116 € pour la vente de trois terrains lui appartenant en propre,
- dit qu'Alain X... a droit à reprise sur le prix de vente du chalet de... (Isère) qui s'est élevé à 187 512 €,
- fixé la récompense due par Alain X... à la communauté sur le bien de... (Isère) à la somme de 154 512 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2004,
- dit que l'indivision est redevable à Jacqueline Z... des sommes acquittées par elle, savoir :
. 25 190, 53 € au titre des échéances de l'emprunt immobilier,
. 6 437 € au titre des travaux engagés par la régie COGESTRIM,
. 5 361 € au titre des taxes foncières de 2003 à 2008, sauf à parfaire au jour du partage et sur production des justificatifs,
. 1 966 € au titre de l'assurance habitation de 2003 à 2009, sauf à parfaire au jour du partage et sur production des justificatifs,
- dit que l'indivision est redevable à Alain X... de la somme de 1 732 € par lui acquittée au titre de l'impôt sur le revenu de 2001,
- dit que l'indivision est redevable à Alain X... de la somme de 190 € par lui acquittée au titre des taxes foncières et d'habitation de 2001,
- dit que les frais de remplacement de serrures, soit la somme de 670, 68 € seront partagés par moitié entre les parties,
- débouté les parties de toutes autres prétentions ;
Attendu qu'Alain X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 mars 2010 ;
Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu, sur la valeur de l'appartement dépendant de la communauté sis... ..., que le Tribunal a justement retenu l'évaluation de l'expert B..., désigné par décision du juge de la mise en état, contre laquelle Alain X... ne formule aucune critique sérieuse et étayée, l'expert ayant du reste écarté les arguties énoncées par Alain X... dans le dire qu'il lui avait adressé ;
Attendu, sur le remploi de fonds propres au mari dans l'acquisition de l'appartement de communauté susdit, que les juges de première instance ont exactement relevé qu'aucune déclaration de remploi ne figure dans l'acte d'achat de ce bien ;
qu'un projet d'acte liquidatif, de surcroît totalement muet sur ce point, ne saurait valoir preuve dudit remploi ;
qu'à défaut de déclaration de remploi, les fonds ayant servi à l'acquisition de l'appartement dont s'agit sont réputés avoir été fournis par la communauté ;
que cette prétention a donc été rejetée à bon droit ;
Attendu, sur le droit à récompense de l'appelant au titre de l'encaissement par la communauté du prix de vente de trois terrains lui appartenant en propre, que pas plus que devant le Tribunal Alain X... ne rapporte la preuve de ce que la vente de ces terrains réalisée en 1989, aurait procuré à la communauté une somme supérieure à 4 116 € ;
que la confirmation s'impose donc de ce chef ;
Attendu, sur le prétendu recel de communauté qu'aurait commis l'intimée en effectuant un retrait de fonds sur un compte d'épargne qu'elle lui aurait dissimulé, que cette opération a été réalisée avant la séparation des époux, ledit compte ayant été d'ailleurs clôturé avant le 12 août 2002, date d'effet du divorce dans les rapports entre époux ;
que les fonds ont été virés sur un compte dépendant de la communauté et que le notaire a inclus le compte destinataire de ce virement dans l'actif de communauté ;
que c'est donc encore à bon droit que les prétentions émises par Alain X... sur ce fondement ont été écartées par le Tribunal ;
Attendu, sur la récompense due par l'appelant à la communauté au titre de l'immeuble de... (Isère) que ce bien qui consistait en un chalet édifié par la communauté sur un terrain appartenant en propre au mari après payement d'une soulte également financée par la communauté a été vendu le 24 mars 2003 au prix de 187 512 € ;
que les critiques formulée par l'appelant à l'encontre de l'évaluation proposée par l'expert B... qu'a retenue le Tribunal ne sont pas plus sérieuses ni étayées que celles par lui développées au sujet de la valeur de l'appartement de communauté ;
qu'on ne saurait tirer aucune comparaison avec un terrain nu vendu par l'appelant en 2004 à la commune déjà propriétaire d'une parcelle voisine sur laquelle elle avait fait édifier une salle des fêtes et qui avait donc le plus grand intérêt à cette acquisition offrant pour elle l'avantage d'agrandir et de valoriser l'ensemble qu'elle entendait aménager ;
que la décision attaquée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé la récompense due à la communauté par Alain X... au titre du chalet de... (Isère) à la somme de 154 512 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2004 ;
Attendu, sur l'indemnité d'occupation due par l'intimée au titre de l'appartement de communauté sis... ..., que l'appelant, sur ce point encore ne formule aucune critique sérieuse et étayée sur l'évaluation proposée par l'expert B... et justement retenue par les juges du premier degré ;
qu'aucun des éléments produits aux débats par l'appelant n'est de nature à permettre une contre-expertise ou un complément d'expertise ;
Attendu, sur les frais de remplacements des serrures de l'appartement de communauté sis... ..., que la jouissance de ce bien a été attribuée à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation et que cette même décision a imparti au mari un délai pour vider les lieux expirant le 21 juillet 2002 ;
que certes, le mari n'a remis les clefs de cet appartement à son épouse que le 29 juillet 2002, mais que cependant l'intimée n'établit pas qu'elle s'est trouvée dans la nécessité absolue, pour assurer sa sécurité, d'effectuer un changement des serrures dès le 22 juillet 2002 ;
que c'est par conséquent à juste titre que les juges du premier degré ont partagé le coût de ces travaux par moitié entre les parties ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'appelant qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Alain X... à payer à Jacqueline Z... une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02069
Date de la décision : 23/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-23;10.02069 ?
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