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23/05/2011 | FRANCE | N°10/02022

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 mai 2011, 10/02022


R.G : 10/02022
décision du Tribunal de Grande Instance de LYONch 2 sect 8du 04 mars 2010

RG :2009/14006ch no2

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANTE :
Mme Raphaëlle Angélique X...née le 04 Octobre 1983 à VILLEURBANNE (69100)...69800 SAINT-PRIEST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/7321 du 20/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)>
INTIME :

M. Lionel Hubert Y...né le 24 Juillet 1971 à GRENOBLE (38000)...69800 SAINT-PRIEST

représenté par Me An...

R.G : 10/02022
décision du Tribunal de Grande Instance de LYONch 2 sect 8du 04 mars 2010

RG :2009/14006ch no2

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANTE :
Mme Raphaëlle Angélique X...née le 04 Octobre 1983 à VILLEURBANNE (69100)...69800 SAINT-PRIEST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/7321 du 20/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Lionel Hubert Y...né le 24 Juillet 1971 à GRENOBLE (38000)...69800 SAINT-PRIEST

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/12900 du 01/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 09 Mars 2011
Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée au 23 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:- Jean-Charles GOUILHERS, président- Jeannine VALTIN, conseiller- Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Des relations ayant existé entre Madame Raphaëlle X... et Monsieur Lionel Y... est issu un enfant : Mathys Y... né le 1er mars 2005, reconnu par ses deux parents.
Les parents se sont séparés en juillet 2006.
Par décisions en date des 7 septembre 2006 puis, après enquête sociale, 30 janvier 2007, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, a organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement qui a été élargi au vu de l'enquête sociale et a fixé à 200 euros le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Une mesure d'assistance éducative a été instaurée par le Juge des Enfants à compter du 11 mai 2007, mesure régulièrement renouvelée depuis.
Par jugement en date du 4 mars 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par Monsieur Y... a :
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Mathys ;
- fixé sa résidence habituelle chez son père,
- dit que la mère exercerait librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école, deux soirs par semaine les mardis et jeudis de la sortie d'école à 20 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec partage par quinzaine l'été jusqu'au 7 ans révolus de l'enfant (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour elle de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle,
- constaté que Madame X... était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressource,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle exposés.
Madame Raphaëlle X... interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2010.
Par conclusions déposées le 22juillet 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours à compter de la rentrée scolaire 2010/2011,
- fixer à 250 euros la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, outre indexation,
- condamner Monsieur Y... aux dépens.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Lionel Y... demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qui concerne la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de la mère,
- le réformer quant à la pension alimentaire,
- condamner Madame X... à lui payer une pension alimentaire de 200 euros par mois pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation ;
A titre subsidiaire si la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez sa mère,
- dire qu'à défaut d'accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école, avec extension au jour férié qui le suit ou le précède, deux soirs par semaine les mardis et jeudis de la sortie d'école à 20 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec partage par quinzaine l'été jusqu'au 7 ans révolus de l'enfant (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires),
- si le nombre de jours composant les vacances scolaires est pair, préciser qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement dès la sortie des cours si son droit s'exerce la première partie des vacances et dès 19 heures s'il s'exerce la deuxième ou quatrième partie,
-si le nombre de jours composant les vacances scolaires est impair, préciser qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement dès la sortie des cours si son droit s'exerce la première partie des vacances et dès 12 heures s'il s'exerce la deuxième ou quatrième partie,
- préciser que le retour de l'enfant s'effectuera directement à l'école lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement la 2ème ou pour l'été 4ème partie des vacances scolaires,
- dire qu'en cas d'empêchement, un tiers digne de confiance pourra venir chercher l'enfant ou le ramener à l'école ou à sa résidence habituelle,
- supprimer la pension alimentaire mise à sa charge et constater qu'il est hors d"état de verser une pension alimentaire,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2010. Sa révocation a été refusée par le Conseiller de la Mise en Etat.
La Cour a demandé en cours de délibéré la communication des éléments les plus récents du dossier d'assistance éducative ouvert dans l'intérêt de l'enfant lesquels ont été mis à la disposition des avoués pour consultation.
DISCUSSION :
Attendu que les parties sont en conflit sur la résidence habituelle de l'enfant depuis leur séparation ;
Attendu qu'en décembre 2006, l'enquêteur social désigné par le Juge aux Affaires Familiales avait noté que l'enfant âgé de 21 mois, souffrait du climat conflictuel entre ses parents mais aussi d'actes de maltraitance éducatives de la part de sa mère qui refusait tout aide extérieure, était sous l'influence de sa propre mère et ne prenait pas en compte le léger retard de développement psychomoteur de l'enfant ; que ce même enquêteur avait estimé que Monsieur Y... était tout à fait capable de s'occuper de l'enfant et disposé à demander si nécessaire l'intervention d'autres personnes et qu'il offrait, malgré sa fragilité et les excès de colère dont il avait fait preuve par le passé, un climat apaisant et une attention stabilisante pour l'enfant ;
Attendu que la résidence habituelle de l'enfant avait néanmoins été fixée chez sa mère en raison des horaires professionnels de Monsieur Y... incompatibles avec l'éducation d'un jeune enfant ; que Madame X... avait été invitée à prendre conscience de ses difficultés et à mettre en oeuvre les suivis nécessaires tant pour elle-même que pour l'enfant; qu'un droit de visite et d'hébergement très large avait été accordé au père ;
Attendu que dans la décision dont appel, le Juge aux Affaires Familiales a constaté que le conflit parental continuait à placer Mathys dans une situation très difficile, que l'année 2009, comme les précédentes, avait été marquée par le comportement impulsif de la mère conduisant au non-respect des droits du père mais que du fait de son licenciement en décembre 2009, Monsieur Y... n'était plus contraint par son travail de nuit et qu'en conséquence les conditions permettant le transfert de l'enfant à son domicile étaient désormais réunies ;
Attendu que ce faisant, le premier juge a fait une juste appréciation de l'intérêt de l'enfant ;
Que ni les pièces 14 à 20 de Madame X..., écartées des débats en première instance mais régulièrement communiquées en appel, ni les éléments du dossier d'assistance éducative ne sont de nature à remettre en cause cette appréciation ;
Que notamment, dans le rapport d'AEMO du 4 janvier 2011, il est noté que l'enfant a évolué favorablement depuis qu'il vit chez son père, qu'il entretient des relations chaleureuses avec ce dernier; que Monsieur Y... n'hésite pas à demander soutien et conseils et s'efforce de préserver son fils des conflits toujours très vifs avec Madame X...; que la mise en garde du Juge des Enfants dans sa décision du 4 juin 2010 concernait les deux parents ;
Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère, non remises en cause par Monsieur Y... dans le cadre de cette procédure d'appel clôturée en décembre 2010 ;
Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Madame Y...; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Madame X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Accorde à Maître de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile. . Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02022
Date de la décision : 23/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-23;10.02022 ?
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