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23/05/2011 | FRANCE | N°10/01283

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 mai 2011, 10/01283


R. G : 10/ 01283
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 12 janvier 2010

RG : 2006/ 03170 ch no1

Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANT :
M. Pierre-Jean Y... né le 07 Novembre 1978 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT-CHAMOND

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Melle Cathy Sophie Odile Z..., en qualité de représentante légale de son fils mineur

Yoan Z... née le 04 Décembre 1973 à AMIENS (80000)... 42700 FIRMINY

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la...

R. G : 10/ 01283
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 12 janvier 2010

RG : 2006/ 03170 ch no1

Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANT :
M. Pierre-Jean Y... né le 07 Novembre 1978 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT-CHAMOND

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Melle Cathy Sophie Odile Z..., en qualité de représentante légale de son fils mineur Yoan Z... née le 04 Décembre 1973 à AMIENS (80000)... 42700 FIRMINY

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6568 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2011
Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée jusqu'au 23 Mai 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président
Madame Marie LACROIX, conseillère
Madame Françoise CONTAT, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 12 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 23 juin 2010 par Pierre-Jean Y..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2010 par Cathy Z..., intimée ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 janvier 2011 ;
La Cour,
Attendu que Pierre-Jean Y... est régulièrement appelant d'un jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a :
- dit que Pierre-Jean Y... est le père de l'enfant Yoan, James Z... né le 1er mars 2003 à FIRMINY (Loire) de Cathy Z...,
- dit que Cathy Z... exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant Yoan,
- condamné Pierre-Jean Y... à payer à Cathy Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 €, ce à compter du 11 octobre 2006 ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire ;
Attendu que l'appelant fait principalement valoir au soutien de sa contestation que l'intimée a profité des prestations familiales en retardant sa demande de reconnaissance de paternité, qu'il assume la charge d'un enfant né d'une nouvelle relation et qu'il devra bientôt pourvoir aux besoins d'un autre enfant à naître ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation en faisant essentiellement observer que la pension litigieuse telle qu'elle a été fixée correspond aux ressources et charges respectives des parties ;
que le Ministère Public conclut également à la confirmation en se fondant sur un raisonnement similaire ;
Attendu que les conditions dans lesquelles a été conçu l'enfant Yoan sont indifférentes à la solution du litige qui ne concerne plus que la contribution du père à son entretien et à son éducation ;
que cette question ne peut être tranchée qu'au seul regard des ressources et charges respectives des parties ainsi que des besoins de l'enfant actuellement âgé de huit ans à l'exclusion de toute autre considération ;
que les allégations de l'appelant relatives aux relations qui ont abouti à la conception de l'enfant puis à sa naissance sont donc superfétatoires et totalement dépourvues d'intérêt ;
Attendu que l'intimée a déclaré des salaires pour 16 902 € au titre de l'année 2008, soit une moyenne mensuelle de 1 408, 50 € ;
que le bulletin de salaire de juillet 2010 mentionne un cumul net imposable de 9 548, 14 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1 364, 02 € ;
que Cathy Z... doit régler pour son logement un loyer mensuel de 351 € charges comprises et après déduction d'une allocation de logement de 24, 43 € ;
qu'outre ladite allocation elle perçoit une allocation de soutien familial de 87, 14 € par mois ;
Attendu que l'appelant a perçu en 2009 des salaires nets imposables pour un montant total de 16 669, 79 €, soit une moyenne mensuelle de 1 389, 14 € ;
que le bulletin de salaire d'avril 2010 mentionne un cumul net imposable de 6 017, 40 € ce qui représente une moyenne mensuelle de 1 504, 35 € ;
qu'il doit rembourser deux emprunts contractés pour financer l'acquisition et l'amélioration de son logement, soit une dépense mensuelle totale de 483, 48 € ; Attendu que l'appelant vit en concubinage et qu'il est donc censé partager par moitié avec une tierce personne tous les frais liés à leur communauté d'existence ;

qu'un enfant est issu de cette nouvelle relation, mais que les copies du livret de famille versées aux débats sous les numéros 9 et 57 ne mentionnent pas l'existence d'un deuxième enfant ;
Attendu que pour l'enfant Yoan l'intimée doit exposer des frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties ainsi que des besoins de l'enfant Yoan que le Tribunal a fixé la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 150 € ;
Attendu que c'est également à juste titre que les juges du premier degré ont décidé que cette pension alimentaire était due depuis le 11 octobre 2006, date de l'assignation introductive d'instance, l'appelant ne pouvant que s'en prendre à lui-même si l'intimée a bénéficié de la solidarité nationale pour élever seule son enfant pendant les années où lui-même s'est refusé à prendre ses responsabilités de père ;
Attendu, en définitive, que la décision querellée sera intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié et le rejette ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Pierre-Jean Y... aux dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01283
Date de la décision : 23/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-23;10.01283 ?
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