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23/05/2011 | FRANCE | N°10/01031

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 mai 2011, 10/01031


R. G : 10/ 01031
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 09 novembre 2009

RG : 2009/ 08547 ch no2

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANT :
M. Jean-Paul ElieX... né le 08 Février 1950 à LYON (69003)... 69008 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Paule Joséphine A... divorcée X... née le 01 Août 1950 à LYON (69003)... 69008 LYON

représentée par la

SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON

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Da...

R. G : 10/ 01031
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 09 novembre 2009

RG : 2009/ 08547 ch no2

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANT :
M. Jean-Paul ElieX... né le 08 Février 1950 à LYON (69003)... 69008 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Paule Joséphine A... divorcée X... née le 01 Août 1950 à LYON (69003)... 69008 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Mars 2011
Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée au 23 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement définitif en date du 8 août 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé la conversion de la séparation des corps des époux Jean-Paul X.../ Paule A... en divorce et a mis à la charge de l'époux le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 250 euros.
Par jugement en date du 9 novembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande de suppression de la rente et a laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Monsieur Jean-Paul X... a fait appel de cette décision le 12 février 2010.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2010, auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que la dégradation de son état de santé ainsi que la liquidation de la communauté ont eu pour conséquence un changement important de sa situation au sens des articles 271 et 276-3 du Code Civil,
- dire que les besoins de Madame A... entendus au sens de l'article 276-3 du Code Civil ont diminué,
- en conséquence, ordonner la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge,
- condamner Madame A... au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2010 auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Paule A... demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable mais non fondé,
- constater que Monsieur X... ne justifie pas des ressources et charges de sa compagne,
- constater qu'elle-même est à la retraite et subit une diminution de ses revenus,
- en conséquence, débouter Monsieur X... de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2011.
DISCUSSION :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que lors du jugement de séparation de corps du 10 avril 2000, une pension alimentaire de 1. 500 F soit 228, 67 euros a été mise à la charge de Monsieur X..., conformément à son offre ;
Attendu que lors du jugement de divorce du 8 août 2006, une rente viagère de 250 euros a été mise à sa charge à titre de prestation compensatoire au motif que les paramètres financiers n'avaient pas sensiblement évolué entre 2000 et 2006 ;
Attendu que Monsieur X..., artisan taxi, avait, au vu des avis d'impôt sur le revenu, un revenu professionnel de 18. 603 euros en 2005 et de 14. 887 euros en 2006 et ne justifiait d'aucune charge particulière dans la mesure où il vivait avec une compagne ;
Attendu qu'en 2007, Monsieur X..., âgé de 57 ans, a rencontré des problèmes de santé qui ont eu une certaine incidence sur ses revenus professionnels (11. 437 euros) ; qu'en janvier 2008, il a cédé, moyennant le prix de 80. 000 euros, son autorisation de circuler et de stationner qui était un bien de communauté, ce qui lui a permis de régler à Madame A... une soulte de 30. 000 euros dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté de biens ; que pour continuer son activité professionnelle, il a loué un véhicule taxi pour le prix de 1. 166 euros par mois ;
Qu'il n'est toutefois pas démontré que ces événements ont entraîné un changement important dans sa situation dans la mesure où si ses revenus professionnels ont diminué, il perçoit depuis septembre 2008 des pensions de retraite ; qu'ainsi, en 2008, il a déclaré un revenu de 15. 014 euros (2. 642 euros au titre des pensions de retraite et 12. 372 euros au titre de revenus professionnels) ; qu'en 2009, il a perçu des pensions de retraite pour un montant de 9. 620, 36 euros et a déclaré un revenu professionnel de 4. 000 euros soit au total 13. 620 euros, déduction faite des charges professionnelles telles que la location du taxi ; qu'il déclare partager ses charges courantes avec sa compagne dont il ne communique toujours pas les revenus ; qu'il ne donne aucun élément d'appréciation sur son état de santé actuel et ne justifie pas être dans l'obligation de travailler pour continuer à régler la rente viagère ;
Attendu que Madame A... était salariée au moment du divorce ; que ses revenus salariaux étaient de 15. 057 euros en 2007 et de 15. 889 euros en 2009 ; qu'elle a pris sa retraite à compter du 1er août 2010 et, au vu des justificatifs produits, perçoit deux pensions d'un montant mensuel global de 1. 073, 38 euros soit 12. 886 euros par an ; qu'elle vit seule et doit assumer un loyer mensuel de 355 euros par mois ;
Qu'il n'est pas démontré que ses besoins aient diminué ;
Qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la perception d'une soulte de 30. 000 euros dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Monsieur X... a lui-même reçu une somme au moins équivalente ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur X... et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer ;
Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur Jean-Paul X... aux dépens de la procédure d'appel.
Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01031
Date de la décision : 23/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-23;10.01031 ?
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