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23/05/2011 | FRANCE | N°10/00114

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 mai 2011, 10/00114


COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
R. G : 10/ 00114
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 27 novembre 2009

RG : 09/ 11364 ch no2

C...
C/
X...
APPELANT :
M. Philippe C... né le 31 Décembre 1969 à LYON (69004) Chez Madame Antoinette C... ...69450 SAINT-CYR AU MONT D'OR

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Virginie X... épouse C... née le 05 Août 1971 à ROANNE (42300) ...64000 P

AU

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON

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COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
R. G : 10/ 00114
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 27 novembre 2009

RG : 09/ 11364 ch no2

C...
C/
X...
APPELANT :
M. Philippe C... né le 31 Décembre 1969 à LYON (69004) Chez Madame Antoinette C... ...69450 SAINT-CYR AU MONT D'OR

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Virginie X... épouse C... née le 05 Août 1971 à ROANNE (42300) ...64000 PAU

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Mars 2011
Date de mise à disposition : 23 Mai 2011
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 6 avril 2009 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a principalement :
- attribué à Virginie X... la jouissance du domicile conjugal
-dit que cette attribution est faite à titre gratuit, à titre de complément de la pension alimentaire pour les enfants
-dit que Virginie X... assurera la gestion du fonds de commerce durant l'incarcération de Philippe C...
-dit que la mère exercera l'autorité parentale sur les enfants, pendant la période d'incarcération :
*Fany C..., née le 6 mars 1997
*Luca C... né le 27 novembre 1998
- dit que le père exercera son droit de visite une fois par semaine pendant la période d'incarcération ;
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2009 par laquelle, sur l'assignation en référé du 30 septembre 2009 délivrée à Philippe C... à la requête de son épouse, Virginie X..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par Philippe C...
-débouté Virginie X... de sa demande de provision ad litem
-dit que Philippe C... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord entre les parties, durant la totalité des vacances de Toussaint et de février et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle
-dit qu'en dehors des vacances scolaires, ce droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit
-fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 800 €, soit 400 € par enfant
-fixé à 500 € la pension alimentaire due par Philippe C... à Virginie X... au titre du devoir de secours
-réservé les dépens ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Philippe C... suivant déclaration du 8 janvier 2010 ;
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 7 avril 2010 déclarant recevable l'appel de Philippe C... ;
Vu ses conclusions de réformation partielle déposées le 23 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants :
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement
-dire suffisante et satisfactoire son offre de verser la somme de 200 € par enfant à titre de pension alimentaire, soit 400 €
- confirmer pour le surplus
-condamner Virginie X... à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 16 novembre 2010 par Virginie X..., laquelle sollicite principalement de :
- condamner Philippe C... à lui verser une pension alimentaire de 700 € par mois
-le condamner également à lui verser la somme de 1 800 € à titre de provision ad litem
-dire que la mère percevra directement les allocations familiales en sus de la pension alimentaire
-condamner Philippe C... à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2011 ;
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Attendu que l'ordonnance sur tentative de conciliation ne prévoyait que momentanément, pendant la période d'incarcération de Philippe C..., l'exercice de l'autorité parentale par la mère seule ;
Que cette dernière n'émet aucune contestation sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui ne peut être que constaté ;
Sur la contribution de Philippe C... à l'entretien et l'éducation des deux enfant communs :
Attendu qu'il sera rappelé qu'en cas de séparation des parents, l'article 373-2-2 du Code civil prévoit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire ;
Que l'article 371-2 du Code civil dispose, par ailleurs, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Qu'il convient de rappeler que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 6 avril 2009 avait précisé que Philippe C..., étant alors incarcéré, ne pouvait régler de pension alimentaire pour Virginie X... ou les enfants et que cette situation lui étant imputable, le domicile conjugal serait attribué à Virginie X... à titre de complément de la pension alimentaire pour les enfants, sans que soit ainsi chiffrée une pension alimentaire et sans que soit précisée la situation financière de chacune des parties ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que :
- durant l'incarcération de Philippe C..., Virginie X..., conjoint collaborateur dans la boulangerie de son mari, a assumé la gestion de l'entreprise et a réglé les sommes mensuelles de 2 172, 14 € de remboursement du prêt afférent à l'acquisition du domicile conjugal et 3 159, 73 € au titre du remboursement du prêt d'achat de la boulangerie
-à sa sortie de détention, Philippe C... a repris la responsabilité de l'exploitation familiale, et a radié son épouse de son statut de conjoint collaborateur le 3 juillet 2009, la privant de revenus, annulant aussi ses procurations et accès à tous les comptes
-Virginie X... a alors déménagé et s'est rapprochée de sa famille à PAU ;
Attendu que la situation financière de Virginie X..., qui a les charges de la vie courante pour un adulte et deux enfants, est la suivante, au vu des pièces versées aux débats :
- prestations sociales : 971, 95 € (AF, ASF et RSA) en septembre 2009, et 1 251, 92 € (AF, ALF, ASF et RSA) en octobre 2009, puis 540, 26 € par mois de mai à juillet 2010 (AF et ALF), en notant qu'à cette dernière période elle bénéficie de la pension alimentaire mise à la charge de Philippe C..., ce qui explique qu'elle ne touche plus le RSA
-loyer mensuel de 600 €
- elle dit devoir rembourser 150 € par mois représentant le solde du crédit immobilier déduction faite du produit de la vente de la maison commune, sans justifier de ce versement
-offre du 9 août 2010 de paiement échelonné sur 3 mois de la somme de 1 729, 80 € pour réparation d'un véhicule automobile-elle a en charge les frais de scolarité des enfants dans le privé, soit 229 € par mois, comprenant les frais de scolarité et la cantine des enfants ;

Que Philippe C... ne justifie pas de sa situation financière, au vu des pièces qu'il produit ;
Qu'on ne comprend pas à quoi correspond le seul avis d'imposition qu'il produit, sur des revenus de 2008 et au nom de madame D...;
Que figure à son dossier un écrit intitulé " bilan de l'exercice clos le 30 juin 2009 ", non coté et au demeurant non accompagné de justificatifs, dont il ne peut être tenu compte ;
Qu'il apparaît que des prélèvements mensuels de 3500, € étaient opérés jusqu'en juillet 2009, puis de 1 300 €, mais sans relevé ni explication précises ;
Que Philippe C... dit qu'il ne dégage que la somme de 2 500 € par mois, que le prix de vente de la maison commune n'a pas couvert l'emprunt et qu'il a dû contracter un nouveau prêt sur 25 ans de 305 € mensuel qu'il rembourse seul bien que la dette soit commune, et qu'enfin, il a dû se reloger et a un loyer de 1 050 € plus charges et frais annexes, sans justifier précisément de ce loyer ne versant que justificatif du dépôt de garantie ;
Que le premier juge relevait que pour l'exercice du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, le résultat de l'exploitation s'est élevé à 62 398 €, que si les emprunts sont importants (155 486 €), les immobilisations le sont aussi (258 292 €) ;
Qu'aucun document comptable, ni fiscal n'est produit ;
Que les relevés de compte qu'il produit, s'ils peuvent attester de retrait de sommes par Virginie X..., celle-ci indique qu'un prélèvement de 5000 € correspond au chèque pour son avocat et sa défense dans la procédure correctionnelle l'opposant à son mari suite aux blessures dont elle a été victime et que celui de 7 105 € correspond au paiement des charges sociales, précisant en outre, ce dont il est justifié, que Philippe C..., lui-même, a adressé un chèque de 5 000 € à son père ;
Qu'il appartiendra donc aux époux de faire leurs comptes ultérieurement dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Qu'enfin, Virginie X... ne dit rien sur les liquidités communes de 8 000 € qu'elle aurait gardé par devers elle, comme elle l'a reconnu, selon deux attestations, dont elle n'a pas contesté la validité ;
Attendu qu'en considération de ce qui précède, même en l'absence d'un état détaillé et justifié des charges et ressources des parties, surtout en ce qui concerne l'appelant, la situation de ce dernier est incontestablement bien meilleure que celle de l'épouse qui a la charge quotidienne des deux enfants, âgés à ce jour de 14 ans et 12 ans et demi ;
Qu'ainsi, la contribution fixée par le premier juge à la charge de Philippe C... pour l'entretien et l'éducation des deux mineurs, même en tenant compte des frais importants du père, soit frais de voyage par avion de 260 € par enfant, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, qui n'est cependant pas très étendu, a été justement évaluée ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef, en observant que les prestations familiales concernant les enfants sont d'ores et déjà versées à Virginie X... chez laquelle ils ont leur résidence principale ;
Sur la pension alimentaire versée à Virginie X... :
Attendu que compte tenu encore de ce qui précède, c'est à juste titre qu'en application de l'article 255 6o du Code civil, le premier juge a fixé une pension alimentaire de 500 € par mois à la charge de Philippe C..., ce dernier ne démontrant pas que Virginie X... pourrait bénéficier de revenus réguliers autres que ceux visés plus haut, en précisant qu'il appartiendra à cette dernière de faire les démarches nécessaires pour rechercher une activité professionnelle à brève échéance ;
Que la décision sera confirmée de ce chef ;
Sur la demande de provision ad litem :
Attendu que Virginie X... n'ayant pas démenti avoir conservé des liquidités communes, il n'ya pas lieu à provision ad litem ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Philippe C..., succombant principalement en son recours, il sera condamné aux dépens et à verser la somme de 800 € à Virginie X... en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que l'autorité parentale sur Fany et Luca C... est exercée conjointement par leurs deux parents ;
Condamne Philippe C... à payer à Virginie X... une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître MOREL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00114
Date de la décision : 23/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-23;10.00114 ?
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