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23/05/2011 | FRANCE | N°09/08208

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 mai 2011, 09/08208


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/08208





SA ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF)



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Décembre 2009

RG : 08/00483











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 23 MAI 2011













APPELANTE :



SA ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF)

Sis [Adres

se 3]

[Localité 5]



représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de LYON





Autre(s) qualité(s) : Intimé incident





INTIMÉ :



[R] [P]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] 7èME

[A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/08208

SA ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF)

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Décembre 2009

RG : 08/00483

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 MAI 2011

APPELANTE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF)

Sis [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Intimé incident

INTIMÉ :

[R] [P]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] 7èME

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Appelant incident

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mai 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

En septembre 1983, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE embauchait [R] [P] âgé de 24 ans en tant qu'agent en formation au central de [Localité 6] ;

Le contrat de travail, qui se poursuit à ce jour, relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Le salarié faisait l'objet de diverses mutations jusqu'à être à partir de février 2003 chef de département GICT au sein de la direction de l'immobilier de la région Rhône-Alpes-Auvergne, fonction impliquant l'animation d'une équipe ;

En novembre 2007, des membres de l'équipe, dont [S] [V], se plaignaient de harcèlements de la part de [R] [P] ;

Une enquête interne s'ensuivait ;

Par lettre du 7 décembre 2007 remise en main propre contre décharge, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE convoquait [R] [P] à un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire (1ère phase) fixé au 12 suivant à la direction centrale de l'immobilier à [Localité 8] ;

L'entretien avait lieu le jour prévu, et à l'issue de celui-ci l'employeur mutait le salarié à compter du 17 suivant à un poste de chargé de mission dans la même direction ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2007, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE convoquait [R] [P] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 14 janvier 2008 à la direction centrale de l'immobilier à [Localité 8] ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2008, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE confirmait la mutation décidée le 14 décembre 2007 en visant l'accord du salarié ;

[R] [P] accusait réception de ce courrier par mention signée en précisant ne pas donner son accord sur les termes contenus ;

PROCÉDURE

Contestant la décision de l'employeur, [R] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 février 2008 en annulation de la mutation et condamnation de la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 17.451 € à titre de rappel sur les rémunérations fixe et variable au titre des années 2007, 2008 et 2009,

- 88.059 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière sur 30 ans,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il invoquait l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières selon lequel la mutation ne figure pas parmi les sanctions disciplinaires ;

Comparaissant, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE concluait au débouté total de [R] [P] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, annulait la mutation, condamnait la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer à [R] [P] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejetait les autres demandes des parties ;

La S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE interjetait un appel général du jugement le 29 décembre 2009 ;

[R] [P] interjetait le 3 février 2010 un appel du jugement limité aux demandes pécuniaires ;

En invoquant d'une part le caractère non disciplinaire de la mutation, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE conclut au débouté total de [R] [P] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle invoque d'autre part la circulaire PERS 212 ayant valeur normative selon laquelle elle peut dans l'intérêt du service muter un salarié sanctionné ;

En reprenant le moyen tiré de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, qui prohibe une mutation à titre de sanction disciplinaire, [R] [P] conclut à la confirmation du jugement sur l'annulation de la mutation et à son infirmation pour le surplus ; il demande sa réintégration au poste antérieur à compter du 17 décembre 2007 sous astreinte quotidienne de 200 € et la condamnation de la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE au rattrapage des salaires à compter de cette date ; il demande en sus la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 17.700 € au titre des rémunérations complémentaires dues du 17 décembre 2007 au 31 janvier 2010,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation de la mutation :

Attendu que selon l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Attendu que les décisions des 14 décembre 2007 et 7 janvier 2008, notifiées à [R] [P], ne visent aucun fait considéré par l'employeur comme fautif ;

Attendu que selon l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières les sanctions disciplinaires sont :

- l'avertissement ;

- le blâme notifié avec inscription au dossier ;

- la mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;

- la mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ;

- la rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles ;

- la mise à la retraite d'office ;

Attendu que la mutation ne figure pas au nombre de ces sanctions ;

Attendu que par lettre du 18 janvier 2008 remise en main propre, qui faisait suite à l'entretien du 14 précédent tenu dans le cadre de la procédure disciplinaire, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE faisait état d'un accord sur les points suivants :

- confirmation provisoire de la mutation décidée le 17 décembre 2007,

- positionnement en catégorie A à compter du 1er janvier 2008,

- reclassement en GF au 1er avril 2008,

- évolution de rémunération au 1er janvier 2009 étudiée avec une particulière attention,

- mobilité géographique au choix d'ici l'été 2008 avec attribution de l'indemnité statutaire ;

Attendu qu'il ressort de cette lettre que la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE prenait à l'égard de [R] [P] des engagements précis d'évolution de carrière dans un sens promotionnel ;

Attendu que l'employeur abandonnait ainsi les poursuites disciplinaires, ce que confirme le mail adressé le 22 suivant au directeur délégué par monsieur [E] [B], qui avait assisté [R] [P] à l'entretien du 14 précédent ;

Attendu que cette personne atteste qu'un accord avait été trouvé au cours de cet entretien sur les modalités exposées dans la lettre du 18 janvier 2008 ;

Attendu que le refus formulé ultérieurement par [R] [P] ne remet pas en cause l'abandon des poursuites disciplinaires, qui relevait de la seule décision de la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ;

Attendu que le maintien au poste, où il avait été affecté le 17 décembre 2007 dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, a eu pour cause le refus opposé par le salarié à l'accord du 14 janvier 2008 ;

Attendu que la mutation contestée n'a dès lors plus un fondement disciplinaire ;

Attendu que [R] [P] est ainsi mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur les autres demandes de [R] [P]

Attendu que celles-ci procèdent de celle d'annulation de la mutation, ce qui rend [R] [P] mal fondé en ses prétentions ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée par motifs substitués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute [R] [P] de sa demande d'annulation de la mutation,

Le déboute de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée en première instance,

Confirme le jugement déféré sur les demandes pécuniaires,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [R] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/08208
Date de la décision : 23/05/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/08208 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-23;09.08208 ?
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