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23/05/2011 | FRANCE | N°09/07208

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 mai 2011, 09/07208


R. G : 09/ 07208
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 octobre 2009

RG : 2007/ 03223 ch no

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANTE :
Mme Sandrine Y... épouse X... née le 23 Mars 1970 à LYON (69002) ...69006 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise ROYANNEZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 001940 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Benoît X... né le 04 Novembre 1967 à BELLEVILLE-SUR-SAONE (69220) ... ...

R. G : 09/ 07208
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 octobre 2009

RG : 2007/ 03223 ch no

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Mai 2011
APPELANTE :
Mme Sandrine Y... épouse X... née le 23 Mars 1970 à LYON (69002) ...69006 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise ROYANNEZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 001940 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Benoît X... né le 04 Novembre 1967 à BELLEVILLE-SUR-SAONE (69220) ... 01090 MONTCEAUX

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 prorogée au 23 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président- Jeannine VALTIN, conseiller- Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 22 mars 2010 par Sandrine Y... épouse X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2010 par Benoît X..., intimé ;
La Cour,
Attendu que Sandrine Y... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de la femme par application de l'article 242 du Code Civil,
- dit que dans les rapports entre époux le divorce produira ses effets au 1er novembre 2007,
- condamné Sandrine Y... à payer à Benoît X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du Code Civil,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,
- condamné Sandrine Y... à payer à Benoît X..., pour sa contribution à l'éducation et à l'entretien des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 euros pour Emmanuel, de 150 euros pour Michaël, 100 euros pour Florian et de 50 euros pour Cassandre, soit en tout 500 euros par mois ;
Attendu, sur la demande principale en divorce du mari, que celui-ci reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal et d'avoir cherché à lui nuire en multipliant les infractions routières liées à la conduite d'une automobile immatriculée au nom des deux époux et dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que Sandrine Y... a quitté le domicile conjugal pour s'établir en un logement distinct à compter du 1er novembre 2007, et ce sans y avoir été judiciairement autorisée ;
qu'elle ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'elle aurait été contrainte à ce départ pour préserver son intégrité physique ou morale ;
Attendu d'autre part que les pièces produites aux débats par l'intimé établissent plus qu'à suffire que l'appelante, attributaire d'un véhicule automobile dépendant de la communauté en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2008 et seule conductrice de cette voiture, a multiplié les infractions routières de toute nature dans des proportions considérables, tout en se refusant à régulariser la situation administrative dudit véhicule, de sorte que l'intimé fait l'objet de poursuites innombrables comme cotitulaire du certificat d'immatriculation ;
que ce comportement caractérise une véritable intention de nuire et qu'il constitue un manquement au respect mutuel que se doivent les époux, y compris lorsqu'une procédure de divorce les oppose ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce de la femme, que celle-ci prétend que son époux aurait exercé sur elle des violences morales en l'insultant grossièrement de façon habituelle et en la réduisant à l'état de servante ;
que la Cour ne peut que constater qu'aucune des pièces produites par l'appelante n'étaie ces allégations ;
Attendu dès lors, que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les faits établis à l'encontre de la femme et d'elle seule constituaient des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse par application de l'article 242 du Code Civil ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts, que modifiant les prétentions par lui émises en première instance, l'intimé demande à la Cour de condamner l'appelante à lui payer d'une part la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, et d'autre part la somme de 1 000 euros par application de l'article 1382 du Code Civil ;
Attendu que l'article 266 du Code Civil dispose que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;
Attendu que si importantes qu'aient été les répercussions morales pour l'intimé du fait de se retrouver seul avec ses quatre enfants, il s'agit là de conséquences de la séparation et non pas de la dissolution du lien conjugal ;
Que l'intimée est par ailleurs débitrice d'une pension alimentaire dont il sera question ci-après ;
Qu'en l'état, il n'est pas démontré que la dissolution du mariage emporte pour l'intimé des conséquences d'une particulière gravité ;
Que sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil ne pourra donc qu'être rejetée ;
Attendu en revanche, qu'en désertant le domicile conjugal et en laissant son mari faire face seul à la vie quotidienne de leurs quatre enfants tout en assumant ses obligations professionnelles, l'appelante lui a causé un préjudice moral dont il lui est dû réparation ;
Qu'il en est exactement de même en ce qui concerne le comportement de harcèlement de l'appelante qui s'est complu à commettre des infractions routières en nombre absolument considérable afin d'exposer son mari à des poursuites à la fois continuelles et injustifiées ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil ;
Attendu, sur la résidence habituelle des enfants, qu'Emmanuel est devenu majeur pendant le cours de l'instance d'appel et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer en ce qui le concerne ;
Attendu s'agissant des enfants mineurs Michaël, Florian, Cassandre, que ceux-ci demeurent chez leur père depuis la séparation de leurs parents en novembre 2007 et que leur résidence habituelle a été fixée au domicile de leur père par l'ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2008 ;
Que la décision attaquée a reconduit cette mesure conformément à la demande qui lui en a été faite par chacun des père et mère ;
Que revenant sur les prétentions par elle émises en première instance, l'appelante demande à la Cour de réformer sur ce point, de fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs à son domicile et de réserver au père un libre droit de visite et d'hébergement ;
Qu'elle fait valoir à cet effet que les enfants souffriraient d'être séparés de leur mère dont la présence constante à leurs côtés leur est nécessaire ;
Attendu cependant que l'appelante sur laquelle pèse la charge de la preuve ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'intérêt supérieur des enfants exigerait de transférer leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Qu'il ressort au contraire des pièces produites aux débats par l'intimé qu'il importe de préserver l'équilibre et la sérénité que les enfants sont parvenus à trouver auprès de leur père ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère dont les modalités ne sont pas critiquées ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante prie la Cour de réformer de ce chef et de réduire ladite pension à la somme mensuelle de 50 euros pour chacun des quatre enfants communs, soit en tout 200 euros par mois ;
Que l'intimé conclut à la confirmation sur ce point ;
Attendu qu'après une longue période de chômage, l'intimé a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis août 2010 ;
Que sa rémunération s'élève en moyenne à 2 500 euros par mois ;
Qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement et doit honorer à ce titre les échéances d'un plan d'apurement de son passif par mensualités de 659, 16 euros ;
Qu'il est propriétaire, en indivision avec son père, de la maison qu'il habite avec ses quatre enfants ;
Qu'il perçoit des prestations familiales pour 699, 59 euros par mois ;
Attendu que l'appelante, employée de commerce, perçoit un salaire mensuel de 1 452 euros ;
Que si elle établit être locataire d'un appartement à LYON, elle ne produit ni bail ni quittances de loyers et qu'elle ne démontre donc pas que celui-ci s'élèverait à la somme mensuelle de 635 euros ainsi qu'elle le prétend ;
Que l'intimé qui prétend qu'elle bénéficierait de rémunérations occultes ou non taxables ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est quelque peu excessive ;
Qu'il échet de réformer sur ce point et de fixer la pension alimentaire due par la mère à la somme mensuelle indexée de 100 euros par enfant, soit en tout 400 euros par mois ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que Sandrine Y... sollicite la condamnation de Benoît X... à lui payer la somme de 40 000 euros à ce titre ;
Que l'intimé conclut au débouté de cette demande ;
Attendu que le mariage a duré quelque dix-sept ans dont treize ans de vie commune, la période de concubinage ayant précédé l'union n'ayant pas à être prise en considération pour la détermination du droit à prestation compensatoire ;
Attendu que quatre enfants sont issus du mariage, tous encore à la charge de leurs parents et dont trois sont encore mineurs ;
Attendu que les époux sont respectivement âgés de quarante-trois ans pour le mari et de quarante-et-un ans pour la femme ;
Attendu que leurs situations respectives ont été examinées supra, mais qu'il convient d'observer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations familiales et des pensions alimentaires que perçoit Benoît X..., dès lors que ces sommes sont exclusivement destinées aux enfants ;
Qu'en revanche il y a lieu de tenir compte de la charge représentée par le versement des pensions alimentaires pour l'appelante qui en sera débitrice pendant de nombreuses années encore, la plus jeune des enfants n'étant âgée que de six ans ;
Attendu que l'appelante qui prétend avoir travaillé sans rémunération pour l'entreprise individuelle de transports autrefois dirigée par son mari ne rapporte pas la preuve de ses assertions ;
Que de même, elle déclare avoir arrêté de travailler ou n'avoir travaillé qu'à temps partiel pour élever ses enfants mais qu'il ressort du relevé de carrière qu'elle produit aux débats que postérieurement au mariage, seule l'année 1994 n'a pas été travaillée, toutes les autres ayant donné lieu à quatre trimestres de cotisations ;
Qu'actuellement âgée de quarante-et-un ans, l'appelante totalise soixante-dix-huit trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse ;
Qu'ainsi, elle est en mesure, alors qu'elle ne fait état d'aucun problème de santé, de continuer à travailler jusqu'à l'obtention du droit à une pension de retraite au taux maximum alors surtout qu'elle bénéficiera de bonifications pour avoir mis au monde et élevé quatre enfants ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que l'intimé jouit d'une situation professionnelle supérieure à celle de son épouse qui lui a procuré des gains plus élevés en général, et lui assurera des droits à pension de retraite plus importants ;
Attendu que la vocation successorale de l'intimé ne peut être prise en compte puisque les droits considérés demeurent hypothétiques tant que la succession dont ils sont censés découler n'est pas ouverte ;
Qu'il est indifférent à cet égard que le père de l'intimé soit propriétaire indivis pour moitié de la maison habitée par Benoît X..., puisqu'il est loisible à l'intéressé de disposer comme il l'entend de sa part indivise ;
Attendu en revanche qu'il est constant qu'il est dû récompense à la communauté pour les dépenses importantes par elle engagées pour la réalisation de travaux d'amélioration dans l'immeuble dont Benoît X... est propriétaire indivis avec son père et qui constituait le domicile conjugal ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que Benoît X... sera donc condamné à payer à Sandrine Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 10 000 euros en capital, les circonstances particulières de la rupture ne permettant pas de faire application de l'article 270 alinéa 3 du Code Civil quand bien même l'épouse a décidé unilatéralement de mettre un terme à la vie commune ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;
Que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, déboute Benoît X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil ;
Condamne Sandrine Y... à payer à Benoît X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil ;
Condamne Sandrine Y... à payer à Benoît X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour chacun d'eux, soit en tout 400 euros par mois ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Condamne Benoît X... à payer à Sandrine Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 10 000 euros en capital ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Benoît X... à payer à Sandrine Y... une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07208
Date de la décision : 23/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-05-23;09.07208 ?
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