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20/05/2011 | FRANCE | N°10/07748

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 mai 2011, 10/07748


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/07748





[Y]



C/

SAS AMONTER







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Octobre 2010

RG : F 08/04388











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 20 MAI 2011























APPELANT :



[R] [Y]

[Adresse 2]


[Localité 4]



comparant

assisté de Me Eric DEHAN,

avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SAS AMONTER

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Yves FROMONT,

avocat au barreau de LYON



substitué par Me Frédéric LECLERC

avocat au barreau de PARIS















PARTIES CONVOQUÉES...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/07748

[Y]

C/

SAS AMONTER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Octobre 2010

RG : F 08/04388

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 MAI 2011

APPELANT :

[R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant

assisté de Me Eric DEHAN,

avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS AMONTER

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yves FROMONT,

avocat au barreau de LYON

substitué par Me Frédéric LECLERC

avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Novembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mai 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon section encadrement, par jugement contradictoire du 14 octobre 2010, a :

- constaté le caractère fictif du contrat de travail de monsieur [Y] pour la période du 16 janvier 2006 au 25 septembre 2008

- dit que le mandat social a suspendu son contrat de travail pour la période du 16 janvier 2006 au 25 septembre 2008

- s'est déclaré matériellement incompétent concernant le litige opposant monsieur [Y] à la société Amonter SAS, et ceci, au profit du Tribunal de Commerce de Lyon

- dit qu'à défaut de contredit dans le délai légal, le dossier sera transmis au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon par les soins du greffe

-débouté les parties de leurs plus amples demandes

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un contredit formé par Monsieur [Y] le 19 octobre 2010 contre cette décision ;

Attendu que monsieur [Y] a été embauché par la société Schindler par contrat de travail du 19 décembre 1995 en qualité de chef d'agence régionale, à effet à compter du 15 février 1996 ;

Attendu que la relation contractuelle de travail a été rompue ;

Que le 21 février 2005, un contrat de prestations a été conclu entre la société Schindler et monsieur [Y] exerçant une fonction de consultant spécialisé dans le domaine de la formation, le conseil et l'assistance technique dans le domaine des appareils de levage ;

Attendu que monsieur [Y] a été embauché par la société Amonter, filiale de la société Schindler, par contrat écrit du 15 décembre 2005, à effet à compter du 1er janvier 2006, en tant que « directeur général (non mandataire social) » avec reprise de l'ancienneté acquise au titre de son précédent contrat de travail chez Schindler ;

Attendu que le 16 janvier 2006, l'associé unique de la société Amonter a décidé de nommer à compter du 16 janvier 2006 monsieur [Y] directeur général, mandataire social de la société ;

Qu'il est noté que monsieur [Y] a «par avance déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées » ;

Attendu que le 2 novembre 2006, l'associé unique de la société Amonter a décidé de renouveler le mandat de directeur général de monsieur [Y] pour une durée de deux exercices ;

Attendu que par lettre du 8 septembre 2008, l'associé unique de la société Amonter a convoqué monsieur [Y] à une « réunion », envisageant de lui retirer son mandat social ;

Que le mandat social a été révoqué le 15 septembre 2008 à effet à compter du 25 septembre 2008 ;

Attendu que monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 septembre 2008 par lettre recommandée du 15 septembre 2008 ;

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2008 pour « cause personnelle » pour « désaccords avec votre hiérarchie notamment sur la stratégie de l'entreprise et mésentente avec votre hiérarchie » ;

Attendu que monsieur [Y] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- dire et juger qu'il était bien lié à la société Amonter par un contrat de travail

- dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- se déclarer compétent pour juger du litige l'opposant à la société Amonter

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 14 octobre 2010

- condamner la société Amonter à lui payer les sommes de :

* 350 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

*7 704,17 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Amonter demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

A titre liminaire,

- confirmer le caractère fictif du contrat de travail conclu entre monsieur [Y] et elle-même

- en conséquence, confirmer l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Lyon au profit du tribunal de commerce de Lyon

A titre subsidiaire,

- constater que le licenciement de monsieur [Y] est parfaitement justifié

- constater que la procédure de licenciement dont monsieur [Y] a fait l'objet est parfaitement régulière

En conséquence,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes

- le condamner aux entiers dépens

- condamner monsieur [Y] à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que monsieur [Y] divise la relation le liant à la société Amonter en 3 étapes :

- du 15 décembre 2005 au 16 janvier 2006 : contrat de travail

- du 16 janvier 2006 au 25 septembre 2008 : suspension du contrat de travail

- postérieurement au 25 septembre 2008 : reprise du contrat de contrat de travail ;

Attendu que la société Amonter soutient la fictivité du contrat de travail, affirmant que monsieur [Y] n'a jamais exercé les fonctions de directeur général en qualité de directeur salarié et le montage juridique opéré n'avait d'autre objet que de permettre à monsieur [Y] de bénéficier des garanties offertes à un salarié ;

Attendu que préliminairement, monsieur [Y] et la société Amonter sont liés par un contrat de travail à effet à compter du 1er janvier 2006 ;

Que du 16 janvier 2006 au 25 septembre 2008, monsieur [Y] a été mandataire social de la société Amonter ;

Que monsieur [Y] n'évoque ni ne soutient aucunement l'existence d'un cumul du contrat de travail et du mandat;

Attendu que d'une part, en présence d'un contrat de travail apparent conclu le 15 décembre 2005, à effet du 1er janvier 2006 au 15 janvier 2006, entre les parties, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, donc à la société Amonter, d'en rapporter la preuve ;

Que la société Amonter se livre à un comparatif entre les dispositions du contrat de travail et celles du mandat social duquel il résulte objectivement que les fonctions, la rémunération, le bonus, la mise à disposition d'un véhicule de fonction, l'affiliation au régime de retraite complémentaire et au régime de prévoyance applicable dans l'entreprise sont strictement identiques ;

Qu'il est fait référence à la même convention collective ;

Que concomitamment à la révocation du mandat social, la rupture du contrat de travail a été prononcée et monsieur [Y] a été dispensé de toute exécution du préavis ;

Qu'il se peut se déduire des engagements contractuels pris par la société Amonter envers monsieur [Y], lequel avait renoncé au bénéfice d'une relation salariale de travail avec son précédent employeur, travaillant avec ce dernier dans le cadre d'un contrat de prestation de services, de la quasi concomitance entre la date d'effet du contrat signé le 15 décembre 2005 avec la société Amonter, dont le capital social est détenu à 100% par la société Schindler et de sa désignation en qualité de mandataire social, la société Amonter évoquant son accord donné « par avance » dans le procès verbal de désignation de l'actionnaire unique pris le 16 janvier 2006, à effet immédiat, l'existence d'un montage juridique tendant à voir reconnaître à ce dernier de façon fictive le statut protecteur de salarié ;

Attendu que d'autre part, aucun élément ne vient établir que monsieur [Y], à quelque moment que ce soit, ait été placé sous un lien de subordination juridique à l'égard de la société Amonter ;

Qu'il n'est nullement démontré l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, étant rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu que monsieur [Y] doit être débouté des fins de son contredit ;

Attendu que les frais inhérents au contredit resteront à la charge de monsieur [Y] qui sera débouté de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

Qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit monsieur [Y] en son contredit en la forme mais le rejette quant au fond

Dit le tribunal de commerce de Lyon compétent

Ordonne la transmission du dossier à ce tribunal pour que l'affaire soit inscrite à la plus proche audience

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [Y] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/07748
Date de la décision : 20/05/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/07748 : Se déclare incompétent


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-20;10.07748 ?
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