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22/04/2011 | FRANCE | N°11/00062

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 avril 2011, 11/00062


ARRET No
R.G : 11/00062
Décision attaquée:jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 21 décembre 2010RG: 2010/1082

SAS LOCAM
C/
SAS CARTE ET SERVICES

COUR D'APPELDE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 AVRIL 2011
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :
SAS LOCAM29 rue Léon Blum42028 SAINT-ETIENNE CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE :
SAS CARTE ET SERVICES11 Place François Mitterrand49100 ANGERS
représentÃ

©e par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Julien MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Dat...

ARRET No
R.G : 11/00062
Décision attaquée:jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 21 décembre 2010RG: 2010/1082

SAS LOCAM
C/
SAS CARTE ET SERVICES

COUR D'APPELDE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 AVRIL 2011
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :
SAS LOCAM29 rue Léon Blum42028 SAINT-ETIENNE CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE :
SAS CARTE ET SERVICES11 Place François Mitterrand49100 ANGERS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Julien MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date des plaidoiries tenues en audience publique: 14 Mars 2011
Date de mise à disposition: 22 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise CUNY, Présidente de chambre,Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller,Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller,
assistés de Christelle MAROT, greffier, lors des débats,
A l'audience Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller, a fait le rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 octobre 2010 puis le 21 octobre 2010, sur prorogation, les parties en ayant été informées.
Signé par Françoise CUNY, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Courant 1992, la société LOCAM et la société CARTE SA, devenue CARTE ET SERVICES, fournisseur de matériels de monétique, sont entrées en relation, et le 26/07/1994 ont signé une convention de collaboration.
Dans ce cadre:pendant la durée du contrat de location au client (durée initiale de 48 mois), LOCAM reversait à la société CARTE ET SERVICES 20% du montant de la mensualité correspondant à la prestation de maintenance ;en cas de tacite reconduction du contrat de location (au delà de 48 mois) , LOCAM, dont l'investissement est amorti, reversait à CARTE ET SERVICES 80% de la mensualité.
Le 30/03/2010, la société CARTE ET SERVICES, autorisée à assigner à bref délai, a fait citer la société LOCAM devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de condamnation au paiement du solde de factures qu'elle estimait lui être dues au titre des rétro-commissions.
Par assignation délivrée le 09/06/2010, la société LOCAM, arguant de ce que la production annuelle vendue par CARTE ET SERVICES à LOCAM est tombée à 660 202 € en 2006, alors qu'en 2005 elle s'était élevée à 2 319 458 €, et de ce qu'aucun dossier n'a été apporté à compter du mois d'octobre de la même année, a poursuivi devant le tribunal de commerce de Lyon l'indemnisation résultant pour elle de la rupture brutale de la relation commerciale, sur le fondement de l'article L442-6- 5o du code de commerce.
Par jugement du 21/12/2010, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société LOCAM, qui entendait voir juger les deux affaires par le tribunal de commerce de Lyon.
La société LOCAM a formé contredit le 06/04/2010.
Aux termes de son contredit, elle sollicite l'infirmation du jugement du 21/12/2010, et le renvoi devant le tribunal de commerce de Lyon de l'affaire dont le tribunal de commerce de Saint-Etienne est saisi , et forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que c'est parce qu'elle se savait menacée d'une action indemnitaire en brusque rupture des relations commerciales, que la société CARTE ET SERVICES a introduit une action devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de prétendues rétro-commissions.
Elle soutient qu'il est de bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble, et que le renvoi doit s'opérer devant le tribunal de commerce de Lyon en raison de la compétence exclusive de celui-ci en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Dans ses conclusions déposées le 11/03/2011, la société CARTE ET SERVICES demande la confirmation de la décision querellée, et la condamnation de la société LOCAM à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le 03/02/2010, elle a obtenu une ordonnance du président de Saint-Etienne désignant un huissier de justice aux fins de procéder à des investigations comptables au siège de la société LOCAM, qui à compter du mois d'octobre 2008, a unilatéralement réduit à 20% le montant des reversements sur les contrats poursuivis par tacite reconduction, et, au terme des opérations de l'huissier, le 30/03/2010 a saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne du litige. Elle ajoute qu'à compter du mois d'octobre 2009, la société LOCAM a même refusé d'acquitter certaines de ses factures émises sur la base d'un taux de 20% à titre conservatoire.
Elle conteste le lien de connexité allégué par la société LOCAM, en raison du caractère distinct de l'objet et du fondement juridique de chacun des litiges. Elle souligne que le contrat la liant à la société LOCAM incluait une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Saint-Etienne, et s'étonne de l'énergie mise par la société LOCAM à ne pas voir le litige soumis à une juridiction qu'elle a pourtant élue.
Elle insiste sur la situation financière délicate dans laquelle l'a placée le refus de paiement de la société LOCAM, qui reste lui devoir plus de 1,5 million d'euros.

SUR CE
En application de l'article 101 du code de procédure civile : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».
En l'espèce, les deux procédures, fondées sur la même convention de collaboration, tendent l'une au paiement d'un solde de factures réclamé par la société CARTES ET SERVICES, la seconde à l'indemnisation du préjudice résultant pour la société LOCAM de la brusque rupture. Elles présentent donc un lien, mais la société LOCAM ne précise pas en quoi il serait dans l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, et notamment en quoi consisterait le risque de contradiction de décisions qu'elle invoque.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CARTES ET SERVICES.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré
Condamne la société LOCAM à payer à la société CARTES ET SERVICES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens de l'instance sur contredit

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00062
Date de la décision : 22/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-22;11.00062 ?
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