COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
R.G : 09/08110
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 17 novembre 2009
ch no 10RG :08.2548
X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Serge X...né le 10 Novembre 1958 à MONTFERMEIL (93370)...69007 LYON 07
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me SERTELON, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/000250 du 28/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Olivier Y...né le 11 Novembre 1965 à LYON (69004)...69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me LEVY, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2011
Date de mise à disposition : 19 Avril 2011
Débats en audience publique du 8 Mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Y... a acquis une maison située ... à Saint Didier au Mont d'Or.
Il soutient avoir fait réaliser des travaux de rénovation et assainissement confiés à monsieur X..., artisan, qui exploite une entreprise sous l'enseigne "PRE'IMMO Rénovations", entreprise générale de bâtiment, tous travaux, tous corps d'état.
Ces travaux auraient été réalisés au cours du premier semestre 2006, moyennant devis en date du 25 novembre 2005 d'un montant de 29.32642 euros
Monsieur Y... a voulu plus tard agrandir sa maison et a sollicité pour ce faire un permis de construire de la part de sa commune.
L'administration s'est opposée à cette demande dans la mesure où les travaux réalisés au niveau de l'assainissement apparaissaient non conformes techniquement eu égard aux normes applicables, et en ce qui concerne la zone d'épandage, vis-à-vis des risques géologiques inhérents à cette zone faisant l'objet de spécifications dans le règlement d'urbanisme en vigueur.
Il était donc jugé indispensable de détruire préalablement à tous travaux d'agrandissement les travaux réalisés et de procéder au traitement du terrain pour un coût s'élevant à 27.040,36 euros TTC.
Concomitamment monsieur Y... a sollicité l'attestation d'assurance décennale couvrant la responsabilité de monsieur X... au titre des travaux réalisés.
L'ensemble de ses demandes ou réparations ont été demandées amiablement à monsieur X..., en vain.
Dans ces conditions, monsieur Y... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon qui, en présence du défendeur régulièrement constitué mais qui ne concluait pas, a fait droit aux demandes principales le 17 novembre 2009.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2009 et il conclut à sa totale mise hors de cause au motif unique et dirimant qu'il ne serait pas l'auteur des travaux incriminés, ces derniers ayant été réalisés par un tiers à savoir la société ATTIKA.
Il est ainsi affirmé que si en sa qualité de plâtrier-peintre il a été amené à rendre différents services à titre privé à monsieur Y..., notamment lors de la réfection de la maison d'habitation acquise par ce dernier, et si il a acheté pour le compte de monsieur Y... différents matériaux pour la réfection de cette habitation, il n'est pas l'auteur des travaux d'assainissement incriminés.
En réalité monsieur Y... aurait contracté avec la société ATTIKA qui aurait réalisé selon devis no 19/2005 et no 20/2005 une installation fosse septique (4.000 litres), un lieu d'épandage et un raccordement à la maison avec mise en service.
Les conditions de vente et de prestation auraient été adressées à monsieur Y... le 18 décembre 2005, et les travaux auraient été réalisés avec émission de deux factures les14 juin et 16 mai 2006 à l'ordre de monsieur Olivier Y... pour une somme totale de 38.777,20 euros TTC.
Par la suite, monsieur C..., gérant de la société ATTIKA, aurait adressé à monsieur Y... une lettre de relance concernant le règlement de sa facture no 20/2005, le 4 mars 2010.
A l'opposé, monsieur Y... persiste dans ses affirmations et conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à obtenir complémentairement 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Il est affirmé que monsieur X... a toujours été l'unique interlocuteur de monsieur Y... et que si ce maçon a été amené à sous-traiter les travaux à telle ou telle entreprise, il n'en resterait pas moins que le maître de l'ouvrage l'ignore et qu'il n' a jamais eu le moindre contact avec elle.
Il est au contraire versé aux débats un devis établi par monsieur X..., exploitant sous l'enseigne "PRE'IMMO Rénovations", du 25 novembre 2005 prévoyant expressément les travaux d'assainissement.
Monsieur Y... aurait dans le cadre de ce marché réglé la totalité des sommes dues à monsieur X... par la remise de onze chèques allant du 7 août 2005 au 9 mai 2006 à Monsieur Serge X... pour un montant cumulé de 26.800 euros.
Monsieur X... aurait également perçu 10.000 euros en espèces.
Ce serait donc une somme globale de 36.800 euros qui aurait été versée à monsieur X... eu égard aux travaux qui ont dû être réalisés. Une telle somme ne permettrait pas de parler de "menus travaux" confiés à monsieur X... comme ce dernier tendrait à vouloir le faire admettre.
Il est également versé aux débats quelques factures de fournitures que monsieur X... aurait remises à l'époque à monsieur Y... concernant notamment l'assainissement, comme l'achat d'une cuve de 4.000 litres le 22 décembre 2005.
Il serait à noter que l'ensemble des documents versés aux débats par monsieur X..., documents émanant de la société ATTIKA, ne porteraient aucune mention de la signature de Mmsieur Y....
Le seul document crédible serait l'envoi d'une lettre recommandée en date du 4 mars 2010, soit quatre années après la fin des travaux, par une société ATTIKA qui a en réalité cessé ses activités ainsi que le révèle le Kbis à son nom le 4 janvier 2006 alors qu'elle était immatriculée à PUTEAUX dans le département 92.
SUR QUOI LA COUR
Il ressort de l'ensemble des pièces versées par les parties que monsieur Y... a remis onze chèques allant du 7 août 2005 au 9 mai 2006 à monsieur Serge X... pour un montant de 26.800 euros.
Monsieur X... a également perçu 10.000 euros en espèces.
C'est donc effectivement une somme globale et importante de 36.800 euros qui a été versée à monsieur X..., qui ne fait état pourtant que de relations d'amitié entre les parties et de "services" sans expliquer l'importance des sommes qui lui ont pourtant été versées et qui sont elles en rapport avec les travaux incriminés.
Au surplus, il est démontré que la fosse septique sensée avoir été achetée et mise en place par la prétendue société ATTIKA a en réalité été achetée par monsieur Y... directement.
Au contraire, le prétendu devis de la société ATTIKA n'est aucunement revétu de la signature pour accord de monsieur Y... qui n'aurait versé aucun acompte à cette société qui, contre toute attente, ne le relançait pour paiement de l'intégralité de son montant que quatre années plus tard.
En tout état de cause, on ne s'explique pas comment les factures, devis et lettres de relance de cette pseudo société ATTIKA ont pu être en possession de monsieur X... qui dit pourtant n'avoir aucun rapport avec cette dernière.
Le tout constitue un ensemble parfaitement invraisemblable qui ne contrebalance en rien la certitude quant à l'importance des sommes versées de monsieur Y... à monsieur X....
Tout concorde pour dire et juger que les dits travaux ont bien été réalisés par monsieur X....
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée sauf à y ajouter la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur X... à payer complémentairement à monsieur Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle encore de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître GUILLAUME, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.