La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2011 | FRANCE | N°09/07917

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 avril 2011, 09/07917


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
R.G : 09/07917
Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 01 décembre 2009

RG : 2009r1296ch no

SAS SPLASH TOYS
C/
SAS SMOBY TOYS
APPELANTE :
SAS SPLASH TOYS représentée par ses dirigeants légaux25 avenue du Quesnoy50300 SAINT MARTIN DES CHAMPS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me HATTE, avocat au barreau de PARISsubstitué par Maître LEROY, avocat

INTIMÉE :
SAS SMOBY TOYS représentée par ses dirigeants légauxLieu

dit Le Bourg Dessus39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me ...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
R.G : 09/07917
Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 01 décembre 2009

RG : 2009r1296ch no

SAS SPLASH TOYS
C/
SAS SMOBY TOYS
APPELANTE :
SAS SPLASH TOYS représentée par ses dirigeants légaux25 avenue du Quesnoy50300 SAINT MARTIN DES CHAMPS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me HATTE, avocat au barreau de PARISsubstitué par Maître LEROY, avocat

INTIMÉE :
SAS SMOBY TOYS représentée par ses dirigeants légauxLieudit Le Bourg Dessus39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine MICHEL, avocat au barreau de LYON(cabinet FIDAL)

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2011
Date de mise à disposition : le 05 Avril 2011 prorogé au 19 Avril 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SMOBY TOYS SAS, société spécialisée dans la fabrication et la distribution de jeux et jouets pour enfants, commercialise depuis plusieurs années deux produits : un chariot de bricolage et un établi de bricolage, sous licence "Black et Decker" et "Cars".
La société SPLASH TOYS qui a pour activité la fabrication de jouets et articles de bureau a commercialisé elle aussi au cours du deuxième trimestre 2009 un chariot de bricolage et un établi de bricolage sous la dénomination "Mécaboy".
La société SMOBY TOYS considérant que les modèles commercialisés par la société SPLASH TOYS étaient des copies serviles de ses produits a, dans un premier temps, déposé une requête en saisie contrefaçon devant le président du tribunal de grande instance d'Avranches, lequel a autorisé cette saisie au siège de la société SPLASH TOYS par ordonnance du 20 octobre 2009.
Dans un deuxième temps la société SMOBY TOYS a fait délivrer à la société SPLASH TOYS une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Paris mais cette assignation n'a pas été placée.
Le 17 novembre 2009, la société SMOBY TOYS a assigné la société SPLASH TOYS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour voir interdire à cette dernière de poursuivre les actes de commercialisation des produits litigieux, la condamner à retirer les produits présents en rayons sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et à défaut, pour voir subordonner la poursuite de la commercialisation à des garanties sérieuses et suffisantes destinées à assurer son indemnisation, également sous astreinte.
Par ordonnance du 1er décembre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SPLASH TOYS,
- dit que la vente des jouets litigieux était constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme,
- interdit à titre provisoire la poursuite de ces actes et notamment la commercialisation des produits litigieux,
- ordonné à la société SPLASH TOYS de retirer les dits produits litigieux présents en rayons,
- assorti l'exécution de ces mesures d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- réservé au juge des référés la possibilité de liquider l'astreinte prononcée,
- condamné la société SPLASH TOYS aux dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPLASH TOYS a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2009.
Parallèlement, la société SMOBY TOYS a diligenté une action au fond en contrefaçon de ses dessins et modèles internationaux et en concurrence déloyale contre la société SPLASH TOYS devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 27 janvier 2011 a rejeté sa demande fondée sur le contrefaçon mais retenu l'existence des actes de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à la société SPLASH TOYS en faisant interdiction à cette dernière de poursuivre la commercialisation des jouets litigieux sous astreinte de 50 euros par infraction constatée et en la condamnant à payer à la société SMOBY TOYS la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
La société SPLASH TOYS sollicite devant la cour l'infirmation de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2009 en faisant valoir à titre principal, l'incompétence du tribunal de commerce de Lyon au profit du tribunal de grande instance de Paris et à titre subsidiaire l'existence d'une contestation sérieuse. Elle sollicite également le paiement de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPLASH TOYS, en se référant au contenu de l'assignation du 5 novembre 2009 devant le président du tribunal de grande instance de Paris et aux pièces produites devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, considère que la société SMOBY TOYS revendique principalement des droits privatifs de propriété intellectuelle sur les modèles de jouets en cause.
Elle en déduit que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur sa demande en application de l'article L 521-3-2 du code de propriété intellectuelle.
Elle ajoute qu'il existe une contestation sérieuse sur les droits de propriété industrielle revendiqués par la société SPLASH TOYS dès lors que cette dernière ne justifie nullement d'une cession régulière à son profit des droits sur les modèles litigieux à l'occasion de la cession des actifs de la société SMOBY intervenue en 2008.
En ce qui concerne la concurrence déloyale, la société SPLASH TOYS soutient que le seul fait de proposer des produits similaires à ceux distribués par un concurrent et à un prix inférieur à ceux pratiqués par ce dernier relève de la liberté du commerce et n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale.
Elle indique qu'il n'est même pas démontré en l'espèce que ses jouets étaient vendus à un prix inférieur à ceux de la société SMOBY TOYS et qu'il n'existe pas davantage de risque de confusion entre ses jouets et ceux de la société SMOBY TOYS car les comparaisons effectuées par cette dernière ne sont pas probantes.
Elle soulève également l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point.
La société SMOBY TOYS sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et le paiement en cause d'appel de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris est obligatoire en cas d'action en contrefaçon connexe à l'action en concurrence déloyale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'action en référé devant le tribunal de commerce de Lyon, fondée essentiellement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.
Elle précise qu'en raison des longs délais de procédure devant le tribunal de grande instance de Paris, elle a préféré ne pas placer l'assignation en référé du 5 novembre 2009 et saisir le président du tribunal de commerce de Lyon seulement sur la question de la concurrence déloyale.
Elle soutient que la société SPLASH TOYS a bien commis des actes de concurrence déloyale à son égard par la copie servile de ses produits qui lui permettaient d'obtenir des prix de revient inférieurs, par une pratique de prix de vente notablement inférieurs au sien et par la confusion entretenue dans l'esprit du public.
Elle considère que l'attitude la société SPLASH TOYS dans ce contexte de parasitisme est constitutif d'un trouble manifestement illicite, lequel est incompatible avec le principe de la liberté du commerce qui doit demeurer loyalel.
MOTIFS DE LA COUR
- I - Sur la compétence
Attendu que l'article L 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dont l'application est requise par l'appelante, prévoit une compétence exclusive des tribunaux de grande instance pour juger les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale ;
Qu'en l'espèce, l'action formée par la société SPLASH TOYS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ne relève pas des actions visées par le texte précité, étant seulement fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, au visa des articles 1382, 1383 du code civil et des textes régissant le référé commercial ;
Qu'il importe peu que la société SMOBY TOYS ait envisagé antérieurement une procédure de référé fondée à la fois sur la contrefaçon et la concurrence déloyale puisque cette procédure n'a pas été régularisée devant la juridiction ;
Que le tribunal de commerce de Lyon est bien compétent pour juger du litige et que l'exception soulevée par la société SPLASH TOYS doit être rejetée ;
- II - Sur le référé
Attendu qu'aux termes de l'article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut même en l'absence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que l'examen comparé des produits commercialisés par la société SMOBY TOYS et les produits commercialisés par la société SPLASH TOYS révèle en effet que les seconds sont une copie servile ou quasi servile des premiers ;
Qu'il ressort également d'un document publicitaire et de plusieurs factures émanant des enseignes qui distribuent les produits litigieux que pendant l'année 2009, la société SPLASH TOYS commercialisait son établi bricolage et son chariot bricolage à un prix nettement inférieur à ceux vendus par la société SMOBY TOYS ; que l'explication fournie par la société SPLASH TOYS sur cette différence de prix ("produits nus") n'est nullement convaincante ;
Qu'il est justement fait grief à la société SPLASH TOYS d'avoir copié les produits de la société SMOBY TOYS notamment par surmoulage afin de réduire son prix de revient en économisant les frais de recherche et de mise au point de ce produit, outre les frais de lancement commercial, cet acte étant constitutif de concurrence déloyale d'autant plus que la copie servile a été réalisée à partir d'une création originale, non contestée ;
Que bien plus, la société SPLASH TOYS a commercialisé ses produits au sein des mêmes enseignes et sur les mêmes rayons que ceux de la société SMOBY TOYS en se plaçant ainsi dans le sillage de la société SMOBY TOYS, pour tirer indûment profit de la notoriété et des investissements de cette dernière, ce qui caractérise le parasitisme, comme l'a justement relevé le juge des référés ;
Attendu en conséquence que les agissements de la société SPLASH TOYS sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et que des mesures appropriées décidées à cette fin par le premier juge doivent être intégralement confirmées ;
Attendu que la société SPLASH TOYS qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société SMOBY TOYS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SPLASH TOYS à payer à la SAS SMOBY TOYS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SPLASH TOYS aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07917
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-19;09.07917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award