R. G : 09/ 06723
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 octobre 2009
ch no3 RG : 08/ 2022
X... Z...
C/
SCI VOSNE WISSEL
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
APPELANTS :
Monsieur Joseph X... né le 02 Avril 1959 à CASTELLO (ITALIE)... 69250 NEUVILLE SUR SAONE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON
Madame Catherine Z... épouse X... née le 10 janvier 1957 à CLERMONT FERRAND (63)... 69250 NEUVILLE SUR SAONE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SCI VOSNE WISSEL représentée par ses dirigeants légaux Le Square 130, avenue de Perouse 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL Cabinet Bertrand PEYROT, avocats au barreau de LYON représentée par Me CLERC, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2011
Date de mise à disposition : 19 Avril 2011 Débats en audience publique du 8 Mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Joseph X... et madame Catherine Z... épouse X... ont acquis en l'état futur d'achèvement en 2005 auprès de la SCI VOSNE WISSEL un appartement et deux box de garage dans un ensemble immobilier dénommé Les Belles Rives à Neuville sur Saône. La livraison des biens est intervenue le 7 décembre 2006 avec réserves.
Par exploit d'huissier du 17 octobre 2007, monsieur et madame X... ont assigné la SCI VOSNE WISSEL devant le tribunal de grande instance de LYON afin qu'elle soit condamnée à lever les malfaçons et réserves.
Vu la décision rendue le 1er octobre 2009 par le tribunal de grande instance de LYON ayant :- débouté monsieur et madame X... de leurs demandes,- condamné monsieur et madame X... à payer à la SCI VOSNE WISSEL la somme de 900, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé le 27 octobre 2009 par monsieur Joseph X... et madame Catherine Z... épouse X...,
Vu les conclusions de la SCI VOSNE WISSEL signifiées le 3 mai 2010,
Vu les conclusions de monsieur Joseph X... et madame Catherine Z... épouse X... signifiées le 16 septembre 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2010.
Monsieur Joseph X... et madame Catherine Z... épouse X... demandent à la cour, réformant le jugement entrepris :
de condamner la SCI VOSNE WISSEL à lever les réserves affectant les biens acquis telles qu'elles résultent du procès-verbal de livraison du 7 décembre 2006 et de la notification du 5 janvier 2007, et selon les procès-verbaux de la SCP A... et MILOSSI des 28 octobre 2009 et 19 janvier 2010, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500, 00 € par jour de retard passé ce délai,
de condamner la SCI VOSNE WISSEL au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SCI VOSNE WISSEL aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les coûts des procès-verbaux de constat des 28 octobre 2009 et 19 janvier 2010.
La SCI VOSNE WISSEL demande à la cour : En tant que besoin :
de constater que monsieur et madame X... n'ont à aucun moment en première instance ni dans leur acte introductif d'instance, ni dans leurs conclusions ultérieures, et en tout état de cause dans le délai qui leur était imparti au visa de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, précisément désigné les désordres et non-conformités apparentes qui resteraient à lever et dont ils sollicitent la reprise,
de constater qu'elle justifie de la levée des réserves faites par eux à la livraison,
de constater que monsieur et madame X... ne justifient pas de la subsistance de réserves non levées constitutives de désordres ou non-conformité,
de constater que les désordres ou non-conformité dont monsieur et madame X... sollicitent la reprise ne figurent pas dans la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison ni dans le rapport de monsieur B...,
En conséquence :
de déclarer monsieur et madame X... irrecevables car forclos en leur action,
de débouter monsieur et madame X... de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes,
de confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
de condamner monsieur et madame X... à lui payer la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de la garantie des vices de construction apparents, quelle que soit leur importance, jusqu'à la réception des travaux, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 mois après la prise de possession de l'acquéreur. Le vendeur d'un immeuble à construire conserve en effet les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception, point de départ de la garantie prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
En application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, l'action résultant des vices de construction doit être introduite à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents, c'est à dire à compter de la date de réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, cette action pouvant concerner des vices même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai de 1 mois après la prise de possession.
Le vendeur n'est pas fondé à invoquer la forclusion annale prévue dans cet article, dès lors que les désordres ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de livraison et qu'il s'est engagé à les réparer. Il n'en reste pas moins qu'il appartient à celui qui invoque la persistance des désordres d'en établir la réalité.
En l'espèce, le procès-verbal de livraison des locaux établi contradictoirement le 7 décembre 2006 mentionne les réserves suivantes :
Balcon :. Reprise peinture des sous-bassement et nettoyage seuil. Scellements des jets de volets à reprendre. Reprendre angle socle fenêtre. Joint carrelage contre le mur
Séjour/ cuisine :. Réglage volet roulant baie. Nettoyage coffres volets roulants. Reprise peinture au-dessus des plinthes fenêtres
Entrée :. Radiateur : reprise peinture. Placard entrée : manque joints. Porte WC : réglage à faire
Chambre fond :. Reprendre peinture au dessus plinthes fenêtre. Un défaut sur carrelage. Masticage dessous porte. Tapisserie abîmée à droite porte fenêtre + tapisserie déchirée + reprise tapisserie traces colle. Champ porte de SB à gratter
Chambre :. Réglage porte placard + colle sur tapisserie. Reprises peinture au dessus plinthe fenêtre
Entrée :. Taches en plafond + angle mur cuisine traces en plafond
Palier :. 2 coups sur champ porte extérieure + peinture sur huisserie + tache à éliminer.
Par lettre du 5 janvier 2007, monsieur et madame X... ont transmis à la SCI VOSNE WISSEL le rapport effectué par le cabinet Michel B... à la suite de sa visite des lieux du 26 décembre 2007 et ont mis la SCI VOSNE WISSEL en demeure de reprendre l'intégralité des travaux ainsi déclarés. Le constat effectué par la cabinet B... reprenait les désordres constatés contradictoirement le 7 décembre 2007, et comportait notamment en outre les constatations suivantes :
Balcon :. Retrait de béton sur le mur de protection extérieur, les joints ne sont pas marqués. Exutoires de balcons trop hauts (l'eau reste en permanence sur le balcon). Etanchéité non conforme et joints de carrelage sales et à reprendre. Tableaux non terminés. Mauvaises coupes de carrelage. Retrait d'enduit sur murs du balcon
Séjour/ cuisine :. Un carreau est écaillé et un autre descellé. Les joints de plinthes sont mal réalisés. Papier peint du séjour : défaut de masticage sous le papier peint, les joints sont mal réalisés, le papier est mal collé. Mauvais masticage vers le caisson du volet roulant. Plafond du séjour non recevable en l'état, à reprendre dans son intégralité (masticage apparent). La lame finale du volet du séjour n'est pas droite. Le thermostat du chauffage est situé sur la radiateur, donc inefficace
WC :. Interrupteur WC inversé par rapport à l'entrée
Chambre du fond :. Défaut de peinture et de tapisserie sur l'ensemble
Chambre :. Défaut de peinture et de tapisserie sur l'ensemble
Entrée :. Carrelage descellé. Manque joint vers dégagement
Palier :. Coups sur la porte palière
VMC et chauffage :. Fournir les calculs VMC, voir normes. Fournir les calculs thermiques, voir normes. Changer le thermostat de place
Carrelage :. Retouche à faire sur l'ensemble
Equipement plomberie :. Tuyauterie apparente
Salle de bains :. Reprendre les joints de faïence de la salle de bains. Douchette de la baignoire fuit
Tableau électrique :. Sale de colle. Non repérage des disjoncteurs
L'ensemble des portes :. Faux équerrage des cadres de portes : 3-6 mm. Faux aplomb des portes 3 et 10 mm. L'ensemble des portes est mal ajusté (cadres pas d'aplomb ou d'équerre)
Cloisons :. Cloison + de 5mm sur 2ml de hauteur
Par lettre du 13 février 2007, la SCI VOSNE WISSEL a confirmé à monsieur et madame X... le rendez-vous d'état d'avancement des levées de réserves fixé au 1er mars 2007.
Par lettre du 2 mars 2007, la SCI VOSNE WISSEL faisant référence au rendez-vous du 1er mars 2007 en présence du maître d'oeuvre M. C... et des entreprises REYES, VECORAMA, BRACHET, SACCO, SOLCAR et ENGELEC, informait monsieur et madame X... que les entreprises présentes s'étaient engagées à lever les réserves mentionnées à la réception du 7 décembre 2006.
Elle précisait :- que l'entreprise SOLCAR acceptait de reprendre les désordres non signalés lors de la remises des clés : " carrelage ébréché cuisine et sonnant creux dans le séjour au droit du dégagement ".- que l'entreprise VECORAMA reprendrait la réfection en peinture du plafond séjour, ainsi que diverses reprises de papier peint dans le séjour et dans une chambre,- que l'entreprise SACCO reprendrait les joints autour des ouvertures extérieures,- que l'entreprise BRACHET déplacerait le thermostat situé dans le hall au-dessus du radiateur et ferait contrôler le débit de la VMC par le fabricant,- que l'entreprise JD AMENAGEMENT, menuiserie intérieure, qui était absente lors de la réunion avait été relancée par le maître d'oeuvre.
Elle ajoutait que malgré les dires de M. B... les remarques suivantes n'étaient pas recevables :- non-conformité des gardes-corps : les gardes-corps ont été contrôlés et acceptés par le bureau de contrôle VERITAS,- défaut d'aplomb des cloisons : elles ont été contrôlées ce jour en votre présence et elles sont conformes aux DTU en matière d'aplomb,- canalisations apparentes : elles sont prévues à la base,- le sens de d'ouverture de la porte WC est conforme au plan de vente du notaire.
Pour justifier de la levées des réserves, la SCI VOSNE WISSEL produit :
- une pièce no 1 reproduisant les pages 1 et 2 des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception et portant le cachet de la société VECORAMA et la mention " peintures et tapisseries faits ce jour le 16 mars 2007 " avec le paraphe de madame Catherine Z... épouse X....
- une pièce no 2 concernant le quitus donné à la société PORALU, établie le 6 octobre 2007, mentionnant sur une première page : " Joue mise ", portant au dessus de la signature de l'occupant, monsieur Joseph X..., la mention " reste des réserves à lever " et sur une deuxième page non datée et non signée portant les mentions manuscrites suivantes :
. sous la rubrique : réserves éventuelles avant intervention : Les réserves mentionnées n'en sont pas. sous la rubrique : réserves éventuelles après intervention : Problème d'air entre les coulissants Lame finale du VR laissant passer du jour.
- une pièce no 3 constituée d'un courrier de transmission non daté, sans les pièces jointes, adressé par la société QUADRIPÔLE à Laurent D..., représentant le la SCI VOSNE WISSEL, ainsi rédigé :
"- Ci-joint les quitus en ma possession les autres ont été produits directement par les entreprises. Pour ce qui concerne REYES la réserve a été levée en notre présence lors de la réunion du 1er mars ".
- une pièce no 4 reprenant les termes du courrier susvisé adressé le 2 mars 2007 par la SCI VOSNE WISSEL informant monsieur et madame X... que les entreprises présentes s'étaient engagées à lever les réserves mentionnées à la réception du 7 décembre 2006.
Il résulte de ces documents que seules les réserves faites par monsieur et madame X... sur les tapisseries et peintures intérieures ont été expressément levées.
Monsieur et madame X... ont fait intervenir Maître A..., huissier de justice, qui a procédé aux constatations suivantes :
Procès-verbal du 28 octobre 2009 :
Balcon/ terrasse :. Présence de tâches de laitance de ciment déposées sur tous les seuils de portes balcons.. Existence d'une contrepente importante dans la rigole périphérique permettant de récupérer les eaux pluviales ; présence d'eau de pluie stagnante sur la partie la plus au sud de la terrasse alors qu'il n'a pas plu depuis plus de 24 heures.. Emplacement des exutoires de balcon et crachoirs trop élevés empêchant l'évacuation de l'eau.. Carreaux de grès dont les joints sont particulièrement grossiers et se creusent.. Découpe des éléments en grès grossière, non rectiligne et inesthétique.. Aucun carreau n'est aligné au pied de la façade Sud de l'appartement.
Séjour : Carrelage :. Les coupes à onglets verticales des plinthes ne sont pas chargées en ciment ou se creusent largement.. Au niveau du bar : joints de carrelage particulièrement grossiers et mal exécutés.. Joints de tapisserie particulièrement déficients se décollant sur toute la hauteur.. Joint vif en relief non collé sur son support.. Cadre de la porte-fenêtre à glissière à l'extrême Sud n'est pas de niveau ; existence d'une basse pente côté extrême Ouest.. Présence de courant d'air nettement décelable sur les deux portes fenêtres.. Charge sous le cadre des ouvertures presque inexistante avec un espace non chargé important.
Couloir d'accès aux chambres :. Réglages inexistant des portes des chambres, écart de plusieurs millimètres entre la partie basse du chant de porte et la partie située au niveau du linteau.. Faux aplomb important variant de 3 à 10 millimètres.. L'accès du couloir au séjour rend presque impossible le pivotement du vantail qui frotte sur le carrelage en partie extrême gauche du chant.
Porte principale d'entrée :. Jour important par rapport au cadre métallique.. Le vantail en position de fermeture n'est pas contigue au cadre. Un jeu d'environ 2 millimètres est apparent. L'étanchéité calorifique n'est plus assurée.. Les gâches positionnées dans le fer carré constituant le cadre dormant ont été grossièrement redécoupées afin de permettre aux pennes d'entrer dans ces dernières. Cette opération est particulièrement inesthétique.
Salle de bains :. Le point d'attache supérieur du radiateur sèche serviettes a complètement fait éclater le joint de carrelage en partie haute.
Toilettes :. L'interrupteur a été inversé par rapport à la porte d'entrée.
Procès-verbal de constat du 19 janvier 2010 :
Balcon :. Reprises de peinture non faites, notamment au niveau des exutoires, il en est de même tout le long de la rigole, laquelle est brute de ciment.. Jets de volets doivent être repris et chargés.. L'angle du socle fenêtre séjour/ cuisine, orienté Est-Nord doit être repris.. Existence d'un espace non bouché au niveau du tableau de fenêtre.
. Absence de plinthe. Les joints de carreaux doivent être repris.
Séjour-cuisine :. Le réglage des volets doit être réalisé.. Des retouches de peinture doivent être réalisées au-dessus des plinthes fenêtres.. Charge d'étanchéité sous le dormant non exécutée ; l'air froid passe sous les trois ouvertures du séjour et de la cuisine.
Chambre du fond :. L'étanchéité et la charge sous le dormant n'a pas été exécutée. L'air froid passe.. La troisième rangée de carrelage en partant du Nord et la sixième rangée en partant de la porte, dispose d'un élément de carrelage présentant un aspect bullé et blanchâtre.
Chambre contigüe disposant d'une ouverture à l'est :. Traces de colle encore apparentes, au niveau des joints vifs.. Reprises de peintures au dessus des plinthes non exécutées, notamment sur la charge du ciment colle.
Entrée :. Présence de trois impacts apparents à environ 60cm du sol sur le dormant.. Défaut de coupe d'environ 8mm en partie basse au seuil de la porte et au niveau du dormant, au niveau de l'entrée du couloir de distribution.
Toilettes :. Découpe imparfaite au niveau de l'évacuation du lave-mains et de l'alimentation de l'effet d'eau du WC, et des dormants des WC.
Salle de bains :. Vantail de la porte de la salle de bains n'et pas réglé par rapport au dormant. Il existe une différence, notamment au niveau du linteau, d'environ 4mm.. Rayure noirâtre d'environ 10mm sur la vasque du lavabo au droit du mitigeur.
Aux termes de leurs conclusions, déposées devant la cour, monsieur et madame X... soutiennent que les réserves suivantes n'ont pas été levées :
Balcon :. Reprise peinture en sous-bassement et nettoyage des seuils. Reprise angle socle fenêtre. Carrelage contre le mur. Retrait de béton sur le mur de protection extérieur, les joints ne sont pas marqués. Exutoires de balcons trop hauts. Etanchéité et joints de carrelage et à reprendre. Tableaux non terminés. Mauvaises coupes de carrelage. Retrait d'enduit sur murs du balcon
Séjour/ cuisine :. Réglage volet roulant baie. Reprise peinture au dessus des plinthes fenêtres. Carreau écaillé. Joints des plinthes. Défaut de masticage sous le papier peint, décollement.. Déformation de la lame finale du volet.
WC :. Inversion de l'interrupteur
Chambre fond :. Défauts sur la peinture et la tapisserie
Chambre :. Défauts sur la peinture et la tapisserie
Porte palière :. Coups sur le champ extérieur
Salle de bains :. Joints de faïence à reprendre
Ils ajoutent :- la tuyauterie apparente alors qu'elle devait être dissimulée-l'absence de repérage des disjoncteurs du tableau électrique-le faux équerrage des portes-le faux aplomb des portes-le défaut d'ajustement des portes-les déformations des cloisons.
Il n'est pas contestable que l'assignation délivrée à la SCI VOSNE WISSEL devant le tribunal de grande instance ne comportait pas la description des désordres dont monsieur et madame X... demandaient réparation.
Il convient cependant de relever que la SCI VOSNE WISSEL a eu connaissance tant des réserves lors de la livraison des locaux le 7 décembre 2006 que de celles qui lui ont été adressées par lettre du 5 janvier 2007 conformément au rapport effectué par le cabinet Michel B... à la suite de sa visite des lieux du 26 décembre 2007.
La SCI VOSNE WISSEL qui a été mise en demeure de reprendre l'intégralité des travaux ainsi déclarés, s'est engagée par lettre du 2 mars 2007 à lever les réserves exprimées par monsieur et madame X... à la réception du 7 décembre 2006 et en ce qui concerne celles adressées à la suite du constat effectué par monsieur B..., elle n'a contesté que les réclamation suivantes :- Non conformité des gardes-corps-Défaut d'aplomb des cloisons-Canalisations apparentes-Le sens de d'ouverture de la porte WC.
Il en résulte qu'à l'exception de ces derniers désordres, la SCI VOSNE WISSEL n'est pas fondée à invoquer la forclusion annale prévue à l'article 1648 alinéa 2 du code civil et que monsieur et madame X... sont recevables à demander la SCI VOSNE WISSEL de remédier aux désordres ayant fait l'objet de réserves non levées.
Si la pièce no1 produite par la SCI VOSNE WISSEL permet de conclure que le 16 mars 2007, ils ne subsistaient plus de désordres affectant les peintures et tapisseries intérieures, l'examen comparé des réserves exprimées par monsieur et madame X... et des constats établis par Maître A... établissent que la SCI VOSNE WISSEL n'est pas intervenue pour remédier à l'ensemble des désordres dûment réservés et qu'elle doit donc être condamnée à effectuer les travaux suivants :
Balcon :. Reprise de la peinture en sous-bassement et nettoyage des seuils. Reprise de l'angle du socle de la fenêtre séjour/ cuisine orienté Est-Nord. Reprise de l'espace non bouché sur le tableau de la fenêtre. Pose de plinthe en carrelage. Reprise de l'étanchéité et des joints de carreaux. Modification de l'emplacement des exutoires
Séjour/ cuisine :. Réglage du volet roulant baie et reprise de la lame finale du volet. Reprise des joints des plinthes y compris les coupes à onglets verticales non chargées en ciment
WC :. Modification de l'emplacement de l'interrupteur
Portes :. Reprise et réglage de l'ensemble des portes pour remédier au faux équerrage des cadres de portes et aux faux aplomb des portes.
Ces travaux devront être effectués dans les trois mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard.
Si la SCI VOSNE WISSEL doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les constats effectués par Maître A... ne résultant pas d'une décision judiciaire, les frais engagés à ce titre par monsieur et madame X... n'entrent pas dans les dépens visés à l'article 695 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la SCI VOSNE WISSEL et de la condamner à payer à monsieur et madame X... la somme de 3. 000, 00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur Joseph X... et madame Catherine Z... épouse X... recevable en leur appel.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI VOSNE WISSEL à effectuer les travaux suivants dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard.
Balcon :. Reprise de la peinture en sous-bassement et nettoyage des seuils. Reprise de l'angle du socle de la fenêtre séjour/ cuisine orienté Est-Nord. Reprise de l'espace non bouché sur le tableau de la fenêtre. Pose de plinthe en carrelage. Reprise de l'étanchéité et des joints de carreaux. Modification de l'emplacement des exutoires.
Séjour/ cuisine :. Réglage du volet roulant et reprise de la lame finale du volet. Reprise des joints des plinthes y compris les coupes à onglets verticales non chargées en ciment.
WC :. Modification de l'emplacement de l'interrupteur.
Portes :. Reprise et réglage de l'ensemble des portes pour remédier au faux équerrage des cadres de portes et aux faux aplomb des portes.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SCI VOSNE WISSEL à payer à monsieur Joseph X... et madame Catherine Z... épouse X... la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI VOSNE WISSEL aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président