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19/04/2011 | FRANCE | N°09/05681

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 avril 2011, 09/05681


R. G : 09/ 05681

Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 09 juillet 2009

RG : 05/ 02213
ch no

X...
Y...

C/

SARL Z...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 19 Avril 2011

APPELANTS :

Monsieur Joaquin X...
né le 05 Avril 1956 à RENDO SABUGAL (PORTUGAL)
...
...
01130 NANTUA

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

Madame Chantal Y...
née le 09 Sep

tembre 1959 à BOURG-EN-BRESSE (0100)
...
...
01130 NANTUA

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau d...

R. G : 09/ 05681

Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 09 juillet 2009

RG : 05/ 02213
ch no

X...
Y...

C/

SARL Z...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 19 Avril 2011

APPELANTS :

Monsieur Joaquin X...
né le 05 Avril 1956 à RENDO SABUGAL (PORTUGAL)
...
...
01130 NANTUA

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

Madame Chantal Y...
née le 09 Septembre 1959 à BOURG-EN-BRESSE (0100)
...
...
01130 NANTUA

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL Z...
représentée par ses dirigeants légaux
...
39240 THOIRETTE

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2011

Date de mise à disposition : le 5 Avril 2011, prorogé au 19 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 février 2001, monsieur Joaquim X... et madame Chantal Y... ont signé avec la SARL Z... un marché de travaux relatif à la construction d'une maison individuelle sur un terrain dont ils étaient propriétaires à Nurieux Volognat (01) pour le prix TTC de 113. 754, 52 euros (765. 440 francs).

Il était stipulé à ce contrat un délai d'exécution global des travaux de huit mois suivant le devis annexé ainsi que des pénalités de retard sur planning de travaux et sur levée des réserves de 250 francs par jour calendaire.

En raison de difficultés sérieuses apparues au cours des travaux, monsieur X... et madame Y... ont fait arrêter le chantier et sollicité en référé l'organisation d'une expertise.

Monsieur D... désigné en qualité d'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2004 dans lequel il a chiffré à 26. 441, 16 euros TTC le montant des travaux de reprise nécessaires.

Par ailleurs, monsieur X... et madame Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Bourg en Bresse contre monsieur Jean-Yves Z... pour non-respect des dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, régissant le contrat de construction de maison individuelle.

Monsieur Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse et condamné à une amende de 3. 000 euros pour avoir exigé le versement de fonds avant la date d'exigibilité de la créance et alors que le contrat ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L 261-1 du code de la construction et de l'habitation et entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison après les délais convenus.

Sur l'action civile, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 15 février 2007, réformant partiellement le jugement du tribunal correctionnel a condamné monsieur Z... à payer aux consorts X.../ Y... :

- la somme de 100. 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- la somme de 5. 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- la somme de 15. 000 euros au titre des frais d'expertise,

- la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, monsieur X... et madame Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, la SARL Z..., la SARL JMPA qui s'était chargée du gros oeuvre, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE qui leur avait consenti deux prêts pour financer leur construction, ainsi que la compagnie l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur en responsabilité décennale et professionnelle de la société JMPA et la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud-Est GROUPAMA en qualité d'assureur monsieur Jean-Yves Z..., en demandant à ce tribunal :

- de requalifier le marché de travaux conclu avec la société Z... en contrat de construction de maison individuelle,

- de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Z... ou la nullité de ce contrat,

- de condamner in solidum les sociétés Z... et JMPA à procéder à la démolition des ouvrages ou à leur régler le coût de cette démolition,

- de condamner in solidum la société Z... et la société JMPA à leur payer diverses sommes au titre de la réparation des désordres, au titre des pénalités contractuelles, au titre du dol pour le cas où la nullité serait prononcée et au titre des loyers indûment supportés.

Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :

- constaté le désistement des demandeurs à l'encontre de monsieur Jean-Yves Z...,

- requalifié le contrat liant les parties en contrat de construction de maison individuelle,

- prononcé la résiliation du dit contrat aux torts de la société Z...,

- condamné la société Z... à indemniser les requérants in solidum avec monsieur Jean-Yves Z... à hauteur de 100. 000 euros tels que fixés par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 février 2007,

- déclaré irrecevables ou mal fondées les demandes formées à l'encontre de la société JMPA, de la société LYONNAISE DE BANQUE et de la compagnie l'AUXILIAIRE,

- constaté la prescription de l'action de monsieur Jean-Yves Z... et de la société Z... à l'encontre de GROUPAMA et surabondamment, dit que l'entreprise était déchue de tout droit à garantie,

- condamné solidairement monsieur Jean-Yves Z... et la société Z... à payer à GROUPAMA une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Z... à payer aux consorts X.../ Y... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes formées sur ce même fondement,

- condamné la société Z... aux dépens y compris les frais d'expertise.

Monsieur X... et madame Y... ont interjeté appel de ce jugement le 7 septembre 2009.

Les appelants demandent à la cour :

- de condamner la société Z... à leur payer les sommes suivantes :

* 23. 319, 61 euros en réparation des désordres rentrant dans le cadre de la garantie décennale, outre actualisation suivant l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui connu au 27 octobre 2004, date du dépôt du rapport d'expertise, ainsi que les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation, soit le 7 juillet 2005,

* 3. 121, 56 euros en réparation des désordres pouvant entrer dans le cadre des dispositions de l'article 1147 du code civil, outre actualisation suivant l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui connu au 27 octobre 2004, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ainsi que les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation, soit le 7 juillet 2005,

* 114. 863, 54 euros au titre de l'application des pénalités de retard contractuelles depuis le 10 octobre 2001 jusqu'au 10 janvier 2010, sur la base de 38, 11 euros par jour de retard, outre intérêts de droit à compter de la date de l'assignation,

* 55. 024, 80 euros représentant le montant des loyers payés indûment par eux pour la période comprise entre le 10 octobre 2001 et le 10 janvier 2010, outre intérêts de droit à compter de la date de l'assignation,

* 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur X... et madame Y... font valoir que le tribunal de grande instance a limité à tort le montant de leur préjudice à la somme de 100. 000 euros en se référant à l'arrêt du 15 février 2007, dès lors que la cour d'appel n'a statué que dans la limite de la demande des parties civiles et leur a alloué des dommages-intérêts en relation directe avec les agissements délictueux de monsieur Jean-Yves Z..., ce qui est différent de l'appréciation que doit faire le juge civil du préjudice consécutif à la défaillance de la société Z... dans l'exécution des travaux.

Ils font valoir également que contrairement à l'avis du premier juge, ils n'avaient pas la possibilité de faire effectuer les travaux de reprise avec les sommes allouées par la cour puisque monsieur Z... n'a terminé les paiements qu'en octobre 2009 après de multiples voies d'exécution.

Ils indiquent enfin que le jugement querellé est critiquable en ce qu'il a estimé que le remboursement des loyers qu'ils avaient été contraints de régler en raison du retard dans l'achèvement de la construction ferait double emploi avec les pénalités de retard convenues contractuellement et qui ont un caractère forfaitaire, alors que le cumul de ces deux éléments qui n'ont pas le même fondement juridique est tout à fait possible.

La société Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants au paiement de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique à l'instar du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse que monsieur X... et madame Y... ont été totalement indemnisés de leur préjudice dans le cadre de l'instance pénale et qu'il leur appartenait avec les fonds alloués de finir les travaux nécessaires.

Elle ajoute qu'il ne saurait être question dans ces conditions de leur accorder une indemnisation pour des loyers qu'ils ont continué à régler du fait de leur inertie dans l'achèvement des travaux.

Elle fait valoir aussi que dans la mesure où le contrat de construction de maison individuelle a été annulé, monsieur X... et madame Y... ne peuvent se prévaloir de l'application des pénalités contractuelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il sera constaté au préalable que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement ayant requalifié le contrat liant les parties en contrat de construction de maison individuelle et prononcé la résiliation du dit contrat aux torts de la société Z... ;

Que les appelants, compte tenu de cette résiliation ne sollicitent plus aujourd'hui la démolition de l'ouvrage, ayant choisi de faire effecteur les travaux de reprises et d'achèvement nécessaires ;

Attendu que la société Z... ne conteste pas les malfaçons qui lui sont reprochées dans l'exécution des travaux et qui sont confirmées dans le rapport d'expertise de monsieur D..., ni les travaux de remise en état préconisés par cet expert pour un montant total TTC de 26. 441, 16 euros ;

Que la demande indemnitaire en paiement de ladite somme formée par monsieur X... et madame Y... étant justifiée, il convient d'y faire droit ainsi qu'à leur demande d'actualisation suivant l'indice BT 01 et leur demande en paiement des intérêts moratoires à compter de l'assignation devant le tribunal ;

Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoyait un délai d'exécution global de huit mois, soit jusqu'au 10 octobre 2001 et passé ce délai des pénalités de retard sur planning de travaux et sur levée des réserves de 38, 11 euros (250 francs) par jour calendaire ;

Qu'il est constant que la société Z... n'a pas respecté ce délai et qu'elle a même contraint par sa défaillance les maîtres de l'ouvrage à faire arrêter le chantier et à demander en justice qu'il soit mis aux relations contractuelles ;

Que monsieur X... et madame Y... sont en droit de réclamer l'application de ces pénalités de retard contractuelles depuis le 10 octobre 2001 et jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, le 9 juillet 2009, soit le paiement de la somme de 107. 813, 19 euros, outre les intérêts moratoires ;

Attendu que ces pénalités mêmes exigibles du seul fait du retard dans l'exécution ont nécessairement pour objet de compenser le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait de ce retard et en particulier la privation de la jouissance promise de la construction ;

Que dans ces conditions, monsieur X... et madame Y... ne peuvent réclamer à la fois ces pénalités et le remboursement des loyers qu'ils disent avoir été contraints de régler pendant la période de retard dans l'achèvement de la construction sauf à obtenir deux fois la réparation de leur préjudice de jouissance ;

Que la demande en paiement des loyers doit en conséquence être rejetée, étant noté que la somme réclamée à ce titre est inférieure au montant des pénalités de retard ;

Attendu par ailleurs que la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 15 février 2007, statuant en matière répressive a condamné monsieur Jean-Yves Z... à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 100. 000 euros en réparation de leur préjudice matériel en motivant cette condamnation par le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction et par l'application des pénalités forfaitaires de retard ; que cette somme a été intégralement réglé à ce jour ;

Que s'il est exact que l'action portée devant le juge pénal n'a pas la même cause que l'action civile et ne concerne pas les mêmes parties, il n'en demeure pas moins que monsieur X... et madame Y... ont déjà perçu en grande partie réparation du préjudice qu'ils invoquent aujourd'hui ; qu'en conséquence la somme de 100. 000 euros sera déduite des condamnations prononcées par la cour ;

Attendu que la société Z... supportera les dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire ; qu'il convient d'allouer aux appelants en cause d'appel la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de monsieur Joaquim X... et madame Chantal Y... à hauteur du montant de 100. 000 euros fixé par la cour d'appel de Lyon,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SARL Z... à payer à monsieur Joaquim X... et madame Chantal Y... :

* la somme de 26. 441, 16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant la construction, outre actualisation suivant l'indice BT 01, le premier indice à prendre en compte étant celui connu au 27 octobre 2004, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le second indice étant celui connu au jour du présent arrêt,

* la somme de 107. 813, 19 euros au titre des pénalités de retard contractuelles depuis le 10 octobre 2001 jusqu'au 9 juillet 2009,

Dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, soit le 7 juillet 2005,

Dit qu'il en sera déduit la somme de 100. 000 euros déjà allouée à monsieur Joaquim X... et madame Chantal Y... par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 février 2007,

Déboute monsieur Joaquim X... et madame Chantal Y... du surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Z... à payer à monsieur Joaquim X... et madame Chantal Y... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Z... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05681
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-19;09.05681 ?
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