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19/04/2011 | FRANCE | N°09/05283

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 19 avril 2011, 09/05283


R. G : 09/ 05283

Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 02 juillet 2009

RG : 01/ 12426
ch no10

SA BUREAU D'ETUDE CLAUDE Z...
SARL RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

C/

LA VILLE DE LYON
Société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON
X...
Compagnie ASSURANCES ACTE IARD

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 19 Avril 2011

APPELANTES :

LE BUREAU D'ETUDE CLAUDE Z...
représentée par ses dirigeants légaux
...
69330 MEYZIEU

représentée par la SCP AGUIRAUD

NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON
substitué par Me CYTRON-AMAR, avocat

SARL RENZO PIANO BUILDING W...

R. G : 09/ 05283

Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 02 juillet 2009

RG : 01/ 12426
ch no10

SA BUREAU D'ETUDE CLAUDE Z...
SARL RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

C/

LA VILLE DE LYON
Société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON
X...
Compagnie ASSURANCES ACTE IARD

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 19 Avril 2011

APPELANTES :

LE BUREAU D'ETUDE CLAUDE Z...
représentée par ses dirigeants légaux
...
69330 MEYZIEU

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON
substitué par Me CYTRON-AMAR, avocat

SARL RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP
représentée par ses dirigeants légaux
34, rue des Archives
75004 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

LA VILLE DE LYON
représentée par son maire en exercice
Hôtel de Ville
Place des Terreaux
69001 LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Benjamin GAEL, avocat au barreau de LYON

Société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON
représentée par ses dirigeants légaux
70 quai Charles de Gaulle
69006 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de LYON
substitué par Me GUILLOTTE, avocat

Monsieur Michel X...
...
69126 BRINDAS

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me BUFFARD, avocat au barreau de LYON
substitué par Me CHEKKAT, avocat

Compagnie d'ASSURANCES ACTE IARD
représentée par ses dirigeants légaux
6 rue de Niederbronn
BP 230
67006 STRASBOURG Cédex

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
substitué par Me LAPEYSSONNIE, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011

Date de mise à disposition : le 05 Avril 2011, prorogé au 19 Avril 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

En 1993 LA VILLE DE LYON a confié à la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP SARL la maîtrise d'oeuvre dans la construction du musée d'art contemporain à la Cité internationale de Lyon.

Le BET Claude Z... a été chargé par la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP d'une mission d'études techniques et de supervision des travaux pour les lots chauffage, climatisations et sprinklers.

Il était prévu que le chauffage et la climatisation seraient assurés par deux pompes à chaleur à partir d'un puits de captage situé au Nord du bâtiment et d'un puits de rejet situé à l'opposé du bâtiment au Sud.

La SA BERGEON, chargée par la VILLE DE LYON du forage des deux puits, a sous-traité les travaux à la SARL L'EAU.

Les travaux ont été réalisés en 1994-1995 et le musée d'art contemporain à ouvert ses portes au public en décembre 1995.

En 1997, la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON a fait construire un ensemble immobilier à usage d'hôtel sur un terrain contigüe au Nord du musée. Cette construction a été réalisée à une distance de quatre mètres environ de la cage d'escaliers du musée au niveau du sous-sol.

La maîtrise d'oeuvre de cette construction a été également confiée à la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP.

Au cours de l'été 1997, le responsable du musée d'art contemporain a été confronté à des dysfonctionnements de la climatisation, consécutifs à des faiblesses de débits d'eau en raison d'un ensablement anormalement rapide des filtres.

La VILLE DE LYON a saisi alors le juge des référés du tribunal administratif de Lyon aux fins d'expertise et monsieur Y...a été désigné en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues à monsieur Z... et à son assureur, la compagnie ACTE IARD.

Après dépôt du rapport d'expertise, la VILLE DE LYON a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et cette dernière a appelé en cause la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP ainsi que monsieur X..., intervenu dans le battage des pieux lors de la construction de l'hôtel.

Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance a :

- condamné la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON à payer à la VILLE DE LYON la somme de 14. 746, 48 euros au titre des travaux de reprise à exécuter ou déjà réalisés et dit que cette somme sera réactualisée au jour du paiement suivant l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice d'origine à prendre en compte étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit juin 2000,

- condamné la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON à payer à la VILLE DE LYON la somme de 20. 722, 16 euros au titre des frais et honoraires réglés dans le cadre de l'expertise judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, monsieur Z... et son assureur la compagnie ACTE IARD in solidum à garantir la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON des condamnations mises à sa charge,

- dit que la charge définitive de ces condamnations serait répartie entre la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP d'une part, monsieur Z... et son assureur d'autre part, à concurrence de 60 % pour la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP et 40 % pour monsieur Z...,

- en tant que de besoin, condamné monsieur Z... et son assureur la compagnie ACTE IARD in solidum à garantir la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP des condamnations mises à sa charge à concurrence de 40 %,

- dit toutefois que la compagnie ACTE IARD était fondée à opposer la franchise prévue au contrat, soit 20 % du coût du sinistre,

- condamné la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON à payer à la VILLE DE LYON la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, monsieur Z... et la compagnie ACTE IARD insolidum à payer à la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus,

- condamné la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON aux dépens de l'instance et condamné la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, monsieur Z... et la compagnie ACTE IARD in solidum à la garantir de cette condamnation aux dépens et de celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge définitive des dépens et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile serait opérée dans la même proportion que les condamnations en principal.

La société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2009 et la SA bureau d'études Claude Z... a fait de même le 21 septembre 2009.

La société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- de rejeter toute demande formée à son encontre tant à titre principal qu'en garantie,

à titre subsidiaire,

- de dire que le BET Z... est bien responsable dans le cadre de sa mission de conception et dans le cadre de l'exécution des battages de pieux des désordres subis par la VILLE DE LYON,

- de dire que le BET Z... et son assureur ACTE IARD devront la relever et garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

- de condamner le BET Z... et son assureur ACTE IARD au paiement de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP fait valoir que la présente procédure initiée par la VILLE DE LYON repose essentiellement sur le rapport d'expertise de monsieur Y...et qu'à aucun moment sa propre responsabilité est envisagée par l'expert.

Elle ajoute que la simple circonstance qu'elle ait été maître d'oeuvre dans les deux opérations ne saurait justifier sa condamnation dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise sous cette double qualité mais uniquement pour la construction du musée d'art contemporain.

Elle fait valoir à titre subsidiaire que le BET Z... est intervenu sur le chantier du musée d'art contemporain en qualité de sous-traitant et que sa responsabilité est engagée tant au titre de la conception du forage et du captage qu'au titre de l'exécution de ses travaux réalisés par la société L'EAU.

Elle fait valoir également que l'expert judiciaire a fixé les responsabilités de la société L'EAU à hauteur de 20 % et de la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON à hauteur de 60 % et que cette dernière qui a choisi de ne pas appeler dans la cause tous les acteurs à la construction devra prendre à sa charge les parts de responsabilité qui leur sont attribuées.

Le bureau d'études Claude Z... demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à garantie,

- à titre subsidiaire, de dire qu'il sera garanti par son assureur la compagnie ACTE IARD, assureur responsabilité civile et décennale,

- à titre plus subsidiaire, de dire que sa contribution ne saurait en tout état de cause dépasser 20 % telle que retenue par l'expert judiciaire,

- en tout état de cause, de condamner la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP à lui payer la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le BET Z... fait valoir qu'il est parfaitement étranger au projet de construction de l'hôtel tandis que la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP maître d'oeuvre commun aux deux opérations de constructions voisines ne pouvait ignorer la localisation des puits de forage et de captage. Il précise que l'ouvrage du musée d'art contemporain n'est pas sujet à critique, qu'il a parfaitement rempli la mission qui était la sienne, que les opérations de forage ont été réalisées par la société L'EAU et qu'il est anormal du fait de l'absence dans l'instance des sociétés L'EAU et BERGEON de lui faire supporter une part de responsabilité.

Il fait valoir par ailleurs que l'ouvrage a été réceptionné et les réserves levées depuis le 8 juillet 1996 et que sa responsabilité ne peut plus être recherchée sur le plan contractuel.

Enfin, il soutient que la compagnie ACTE IARD, qui prétend se libérer de ses obligations en invoquant la résiliation du contrat d'assurance, ne démontre pas que les formalités exigées pour cette résiliation ont été respectées.

La VILLE DE LYON demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Lyon, à titre subsidiaire de juger que la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP est responsable des dysfonctionnements du système de climatisation du musée d'art contemporain et de condamner cette dernière au paiement de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON a été justement condamnée à l'indemniser au titre des troubles anormaux de voisinage et que son recours contre le maître d'oeuvre, la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP est parfaitement justifié dès lors que l'expert a mis directement en cause tant la conception que la réalisation des ouvrages en cause.

Concernant le cabinet Claude Z..., elle indique que celui-ci n'a pas respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge comme l'a justement constaté l'expert judiciaire.

La société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON sollicite la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait de distinction entre les désordres, du fait des erreurs de conception et d'exécution affectant la construction du musée d'art contemporain et celles affectant le battage des pieux de la paroi berlinoise dans le cadre de la construction de l'hôtel.

Elle demande à la cour de limiter sa condamnation au profit de la VILLE DE LYON à hauteur de 60 % des dommages et de dire qu'elle sera relevée et garantie de cette condamnation par la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, le BET Z..., la compagnie ACTE IARD et monsieur X... in solidum.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la garantie de monsieur X... et dans tous les cas la confirmation du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON fait valoir que l'expert judiciaire a limité à 60 % l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés sur le chantier de l'hôtel (battage des pieux), dont 40 % imputables à des erreurs de conception et d'exécution du puits de captage sur le chantier du musée d'art contemporain, chantier auquel elle est totalement étrangère.

Elle ajoute que l'expert a constaté que les filtres étaient manifestement sous-dimensionnés et que la présence de filtres autonettoyants existant sur le marché aurait permis d'éviter l'arrêt de l'installation si ils avaient été installés, sans pour autant tirer les conséquences de cette constatation quant à l'identité du responsable et la part de responsabilité lui incombant.

Elle indique également que l'expert a fixé à 40 % la part de responsabilité de la société L'EAU, du BET Z... et de la société BERGEON, ce qui n'est pas formellement contesté par la VILLE DE LYON et que pour cette raison elle ne saurait davantage être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice.

Enfin elle indique que la responsabilité de la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP intervenue dans les deux opérations n'est pas contestable et que cette société ne saurait prétendre que l'expertise de monsieur Y...ne lui serait opposable qu'en qualité de maître d'oeuvre du musée d'art contemporain.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et à titre subsidiaire la garantie des autres constructeurs avec l'assureur Il demande que la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP ou qui mieux le devra soit condamné à lui payer la somme de 2. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie ACTE IARD sollicite la réformation du jugement en faisant valoir d'une part, que le BET Z... n'a aucune responsabilité dans la réalisation des désordres et d'autre part, que le contrat d'assurance souscrit par ce dernier a été résilié pour non paiement des primes.

Elle explique que les condamnations prononcées au profit de la VILLE DE LYON sur le fondement du trouble anormal de voisinage relève des garanties complémentaires de la police résiliée, que le coût de la réparation de l'oeuvre endommagée n'entre pas dans les prévisions de la police et qu'en tout état de cause le BET Z... étant sous-traitant de la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP la franchise prévue au contrat d'assurance est opposable aux tiers qui demandent le bénéfice de la police par la voie de l'action directe, et particulièrement à la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est constant en vertu du rapport d'expertise de monsieur Y...que le dysfonctionnement du système de climatisation du musée d'art contemporain, caractérisé durant la semaine du 14 au 18 juillet 1997 par des problèmes de mise en sécurité des équipements frigorifiques par suite de la faiblesse des débits d'eau, a pour origine un ensablement anormalement rapide des filtres dans le puits de captage à l'occasion du battage des pieux de la partie berlinoise sur le chantier de l'hôtel ;

Que l'expert confirme dans son rapport que l'absence de climatisation pendant cette période d'été a entraîné aussi la détérioration d'une oeuvre de BAGNOLI, composée de 250 tuiles en paraffine recouvertes d'un vernis translucide qui se sont déformées en s'écrasant sous l'action de la chaleur ;

- I-Sur l'action principale de la VILLE DE LYON

Attendu que les travaux réalisés en 1997 sur le chantier de l'HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON ont constitué, selon monsieur Y..., le facteur déclenchant des perturbations du système de climatisation du musée d'art contemporain ;

Que ces perturbations occasionnées à un système de climatisation qui fonctionnait normalement depuis sa mise en service deux ans plus tôt excède les inconvénients normaux du voisinage et engage la responsabilité de plein droit de la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON, en sa qualité de maître de l'ouvrage dans l'opération de construction de l'hôtel ; que la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON ne saurait en ce cas opposer à la VILLE DE LYON des fautes susceptibles d'être reprochées aux différents intervenants à la construction pour voir limiter les conséquences de sa responsabilité comme l'a justement relevé le tribunal de grande instance ;

Attendu que les premiers juges en se référant aux justificatifs produits par la VILLE DE LYON et aux explications de l'expert judiciaire ont évalué à la somme de 14. 746, 48 euros le coût des dommages subis par la VILLE DE LYON (travaux réglés avant l'expertise, travaux confortatifs préconisés par l'expert, restauration de l'oeuvre endommagée) et à 20. 622, 16 euros les frais et honoraires demeurés à sa charge dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

Que leur décision doit être confirmée sur ce point ainsi que sur la réactualisation du coût des travaux et les intérêts moratoires ;

La somme allouée en première instance à la VILLE DE LYON en application de l'article 700 du code de procédure civile est également justifiée ;

- II-Sur les actions en garantie

Attendu que le maître de l'ouvrage condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage a réparer les dommages causés à un tiers par des travaux de construction dispose d'une action récursoire contre les intervenants à la construction dont la faute est démontrée, en application selon le cas de l'article 1147 du code civil ou de l'article 1382 du même code ;

Attendu que monsieur Y...expert estime que les désordres sont imputables :

- premièrement : à l'opération de battage des pieux sur le chantier de l'HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON, ayant constitué le facteur déclenchant des apports de sable depuis le forage de captage vers le filtre de l'installation, la faute ayant constitué à battre des pieux à très faible distance du puits de captage.
Il précise que cependant aucun des documents transmis par les parties n'attire l'attention des entreprises sur la distance à quatre mètres de la paroi berlinoise depuis le captage du musée.

- deuxièmement : à la conception et l'exécution du puits de captage en précisant que le terrain était dans tous les sens du terme extrêmement favorable pour que les difficultés se produisent.
Il estime que les règles de l'art n'ont pas été respectées au niveau de la conception d'une part, parce que le BET Z..., sous-traitant du maître d'oeuvre n'a pas jugé utile de procéder à une étude hydrogéologique et hydrochimique préliminaire et d'autre part, parce que la conception des forages elle-même n'était pas satisfaisante.

Il s'étonne que l'on ait implanté un puits de captage aussi près du terrain qui allait faire l'objet d'une opération de construction.

Au niveau de l'exécution, il relève que les ouvrages réalisés sont très sommaires et que les matériaux ne sont adaptés pour résister à la corrosion chimique.

Attendu que l'expert propose d'affecter au battage des pieux un coefficient d'imputabilité de 60 %, à la conception du forage de captage effectué par le BET Z... un coefficient d'imputabilité de 20 % et à l'exécution un facteur d'imputabilité de 20 % à répartir entre le BET Z..., la société BERGEON et la société L'EAU son sous-traitant ;

Attendu que la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON, contrairement aux prétentions de la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP ne saurait conserver à sa charge une part d'indemnisation, faute d'immixtion ou d'acceptation des risques de sa part ;

Que la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP en sa qualité de maître d'oeuvre dans les deux opérations a bien commis une faute en faisant pratiquer l'opération de battage trop près des puits de captage alors qu'elle ne pouvait ignorer cette proximité ;

Que le bureau d'études Z... a commis lui aussi des négligences dans la conception et l'exécution du puits de captage ;

Qu'en revanche, la responsabilité de monsieur X..., intervenu dans la réalisation de la partie berlinoise ne peut être retenue au vu des constations de l'expert, révélant que l'attention des entreprises n'avait pas été attirée sur la faible distance séparant la partie berlinoise des puits de captage du musée ;

Attendu que les fautes respectives de la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP et du bureau d'études Z... ont concouru à la réalisation de l'entier dommage et qu'il y a lieu de l'instar du tribunal de grande instance de condamner ces deux entreprises in solidum à garantir la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON des condamnations mises à sa charge ;

Qu'il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause monsieur X... et débouter ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif que la procédure introduite à son encontre ne pouvait être qualifiée d'abusive ;

Attendu qu'au regard des fautes respectives de la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP et du bureau d'études Z..., il convient de répartir les responsabilités entre ces deux sociétés à raison de 60 % à la charge de la première, et de 40 % à la charge du second ;

Que la société BERGEON et son sous-traitant la société L'EAU n'étant pas dans la cause, la cour ne saurait dans le cadre de la présente instance prendre en considération une faute d'exécution éventuellement commise par ces sociétés pour diminuer d'autant les parts de responsabilité imputées à la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP et au bureau d'études Z... ;

Qu'il appartiendra à ces derniers de diligenter, le cas échéant, les procédures qu'ils jugeront utiles ;

- IV-Sur la garantie de la compagnie ACTE IARD

Attendu qu'il est constant que le bureau d'études Z... a souscrit une police d'assurance professionnelle auprès de la société ACTE IARD à effet au 1er janvier 1994 ;

Attendu que la société ACTE IARD ne verse aucun justificatif pouvant démontrer que ce contrat aurait été résilié pour non paiement des primes ;

Que la compagnie ACTE IARD sera donc condamné in solidum avec son assureur à garantir les condamnations mises à la charge de ce dernier, étant précisé que l'exclusion de garantie invoquée n'est pas justifiée ;

Attendu par ailleurs qu'en l'absence de mise en oeuvre des garanties légales la compagnie ACTE IARD est fondée à opposer la franchise prévue au contrat, soit 20 % du coût du sinistre ;

Attendu que la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP et le bureau d'études Z... supporteront les dépens qui seront répartis entre eux en proportion de leur part respective de responsabilité ;

Qu'ils devront également régler en cause d'appel à la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON la somme de 2. 000 euros qui sera également répartie entre eux dans les mêmes proportions ;

Qu'il n'y a pas lieu en revanche, sur le même fondement, de faire droit à la demande formée par la VILLE DE LYON à l'encontre de la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP ni à la demande de monsieur X....

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, le cabinet Claude Z... et la compagnie ACTE IARD son assureur à payer à la société HÔTEL INTERNATIONAL DE LYON la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, le cabinet Claude Z... et son assureur la compagnie ACTE IARD in solidum aux dépens,

Dit que la charge définitive des dépens et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie entre eux dans la même proportion que les condamnations en principal,

Accorde aux avoués qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05283
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-19;09.05283 ?
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