R.G : 09/03325
Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Référé
du 17 avril 2009
ch no
RG :2009r00050
SARL TRANSPARENCE PRODUCTIONS
C/
SA IMPRIMERIE CHIRAT
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
APPELANTE :
SARL TRANSPARENCE PRODUCTIONS
représentée par ses dirigeants légaux
21 rue de la République
13002 MARSEILLE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me SCELLIER FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA IMPRIMERIE CHIRAT
représentée par ses dirigeants légaux
744 rue de Sainte Colombe
42540 SAINT JUST LA PENDUE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Rodolphe ROUS, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2011
Date de mise à disposition : 19 Avril 2011
Débats en audience publique du 9 Mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Au cours de l'année 2008, la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS a confié des travaux d'impression à la société IMPRIMERIE CHIRAT ayant donné lieu à l'émission de 6 factures pour un montant total de 132.409 07 €.
Le 28 mai 2008, la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS s'était acquittée d'un montant total de 90.279,82 €.
Le 15 décembre 2008, la société IMPRIMERIE CHIRAT a procédé à l'émission d'un avoir d'un montant de 886,00 €, ramenant le solde du par la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS à la somme de 41.243,25 €.
N'ayant pas obtenu paiement de cette somme, la société IMPRIMERIE CHIRAT a assigné la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne.
Vu la décision rendue le 17 avril 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne, ayant condamné la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS à payer à la société IMPRIMERIE CHIRAT:
. la somme de 41.243,25 € à titre provisionnel en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
. la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 26 mai 2009 par la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS,
Vu les conclusions de la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS signifiées le 8 février 2010,
Vu les conclusions de la société IMPRIMERIE CHIRAT signifiées le 25 mars 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2010.
La société TRANSPARENCE PRODUCTIONS demande à la cour :
A titre principal :
- de constater la nullité de la clause attributive de compétence,
- de constater que le tribunal de commerce de Roanne est incompétent,
- de constater la nullité de la décision,
- de constater que seul le tribunal de commerce de Marseille est compétent en vertu des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, réformant l'ordonnance rendue :
- de constater qu'elle s'était acquittée de sa créance,
- de constater sa bonne foi et la mauvaise foi de la société IMPRIMERIE CHIRAT,
- de constater que le principal des sommes dues à la société IMPRIMERIE CHIRAT a bien été réglé,
- de rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société IMPRIMERIE CHIRAT,
A titre reconventionnel :
- de condamner la société IMPRIMERIE CHIRAT à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IMPRIMERIE CHIRAT demande à la cour :
A titre liminaire :
- de constater que la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS n'a pas présenté l'exception d'incompétence qu'elle invoque pour la première fois devant la cour ni in limine litis ni devant le conseiller de la mise en état,
- de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence de la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS,
- de la débouter corrélativement de sa demande en nullité de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Roanne,
- de constater :
. que la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS qui lui a, courant 2008, passé des commandes pour un montant TTC global de 132.409,07 €, n'a versé que des acomptes,
. qu'après plusieurs mises en demeure infructueuses, elle a été contrainte d'engager une action en référé provision, par assignation délivrée à personne le 27 mars 2009,
. que la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS ne s'est pas présentée à l'audience du 10 avril 2009 et que le chèque partiel semblant être daté du 16 avril 2009 n'a pas pu matériellement lui parvenir avant le 17 avril, date à la quelle l'ordonnance de référé a été rendue,
-de dire que rien ne l'obligeait à accepter des règlements échelonnés et de constater qu'en tout état de cause, ces règlements ne tiennent compte ni des intérêts ni des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS à lui payer la somme de 2.409,83 € au titre des frais qu'elle a du engager,
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte de restituer les traites en sa possession,
- de condamner la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence :
Il résulte des articles 74 et 771 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et que, devant la cour, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur leur bien fondé à moins qu'elles ne surviennent ou ne se soient révélées que postérieurement à son dessaisissement.
La société TRANSPARENCE PRODUCTIONS régulièrement assignée devant tribunal de commerce de Roanne n'a soulevé l'incompétence de cette juridiction en invoquant la nullité de la clause attributive de compétence, qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives devant la cour signifiées le 8 février 2010.
Elle est donc irrecevable en son exception de procédure et la validité de la décision du tribunal de commerce de Roanne ne peut donc être remise en cause à ce motif.
Sur la demande en paiement :
La société TRANSPARENCE PRODUCTIONS qui soutient que la société IMPRIMERIE CHIRAT était en possession du règlement du principal avant l'assignation produit les photocopies d'un chèque de 10.310,81 € et de 3 traites de 10.310,81 € à échéance au 10 mai, 10 juin et 10 juillet 2009 représentant au total une somme de 41.243.24 €.
Il convient cependant de relever que, conformément aux mentions qui y sont portées, ces quatre documents, dont il n'est pas justifié de la date d'envoi, ont été créés le 16 avril 2009, de telle sorte qu'ils ne pouvaient être en possession de la société IMPRIMERIE CHIRAT à la date de l'assignation devant le juge des référés, ni à l'audience s'étant tenue le 10 avril 2009.
Alors que le montant de la créance due en principal a été rectifié par l'émission d'un acompte émis le 15 décembre 2008 et que la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS ne conteste pas avoir été mise en demeure le 15 janvier 2009 de payer la somme de 41.243.25€ et qu'aucune acceptation tacite d'un moyen de paiement différé n'est établie, la société IMPRIMERIE CHIRAT n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi en assignant la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS devant le juge des référés et c'est à bon droit que le premier juge a condamné cette dernière au paiement de la somme de 41.243,25 € à titre provisionnel en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Les parties s'accordent pour reconnaître que le principal a été réglé par virements des 22 octobre et 30 octobre 2009 et encaissement du chèque de 10.310,81 € émis le 16 avril 2009.
La société IMPRIMERIE CHIRAT a établi un décompte non contesté des intérêts au taux légal dus sur la somme de 41.243.25€ à compter du 15 janvier 2009, en arrêtant le cours des intérêts au 15 avril 2009 sur le montant du chèque de 10.310,81 € et au 23 avril 2009 sur le montant du virement de 20.000,00 € effectué à cette date.
Le décompte ainsi effectué fait apparaître la somme due de 1.468,14 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009 au paiement duquel la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS doit être condamnée à titre de provision.
Si la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS doit être condamnée au dépens de première et d'instance et d'appel afférents à la présente procédure, il n'y a pas lieu d'y inclure les frais afférent à l'assignation en redressement judiciaire que la société IMPRIMERIE CHIRAT a estimé devoir délivrer.
Sur l'article l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer la jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS au paiement de la somme de 1.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS recevable en son appel,
Déclare la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS irrecevable en son exception de procédure,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS s'est acquittée de la totalité de sa dette depuis le 30 octobre 2009 et donne acte à la société IMPRIMERIE CHIRAT de son engagement de lui restituer les traites émises le 16 avril 2009,
Condamne la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS au paiement de la somme de 1.468,14 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009 arrêtés au 30 octobre 2009,
Condamne la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société TRANSPARENCE PRODUCTIONS aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président