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14/04/2011 | FRANCE | N°10/02573

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 avril 2011, 10/02573


R. G : 10/ 02573
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Avril 2011

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 23 mars 2010

RG : 2009/ 09151
APPELANTE :
SCI DU 13 RUE AMPERE 13 rue Ampère 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

INTIMES :
Michael X... né le 21 Septembre 1976 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE) ... 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la

Cour assisté de la SCP REBOTIER-ROSSI, avocats au barreau de LYON

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 141 r...

R. G : 10/ 02573
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Avril 2011

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 23 mars 2010

RG : 2009/ 09151
APPELANTE :
SCI DU 13 RUE AMPERE 13 rue Ampère 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

INTIMES :
Michael X... né le 21 Septembre 1976 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE) ... 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP REBOTIER-ROSSI, avocats au barreau de LYON

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 141 rue Garibaldi B. P. 3152 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ADK-DESCHODT KUNTZ et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2011
Date de mise à disposition : 14 Avril 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 23 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui prononce l'annulation de la vente consentie, selon un acte du 15 janvier 2008, entre la Sci 13 rue Ampère à Michael X... et portant sur le lot numéro 2 de l'immeuble en copropriété, sis à Collonges au Mont d'Or, cadastré section AE numéro 212, moyennant le prix de 220. 000 euros et qui prononce, par voie de conséquence, l'annulation des deux prêts consentis par la Banque Populaire Loire et Lyonnais pour un montant total de 215. 000 euros ;
Vu l'appel formé par la Sci du 13 rue Ampère par déclaration du 09 avril 2010 ;
Vu les dernières conclusions de la Sci Ampère en date du 24 février 2011 dans lesquelles il est demandé :
1o) l'annulation du jugement du 23 mai 2010 pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et parce que la décision rendue retient une argumentation développée, dans une note en délibéré qui n'a pas été sollicitée par la juridiction, et non soumise à un débat contradictoire dans lequel la Sci aurait pu faire valoir ses observations sur les moyens que développait cette note ;
2o) la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle prononce l'annulation de la vente au visa des dispositions des articles 1109, 1110, 1116 du code, car il n'existe aucun grief sur les qualités substantielles du lot vendu qui est destiné à être un atelier à l'exception de toute autre destination et pour lequel la venderesse ne garantit pas contractuellement à l'acquéreur un changement de destination ou d'affectation à usage d'habitation ;
3o) l'irrecevabilité des demandes de la Banque Populaire Loire et Lyonnais formulées pour la première fois en appel et par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
4o) le paiement par Michael X... de la somme de 15. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et déloyale ;
5o) à titre subsidiaire, la réformation de la décision en ce qu'elle autorise Michael X... à rester dans les lieux jusqu'au parfait paiement de la vente et en ce qu'elle condamne la Sci à verser des dommages intérêts à Michael X..., qui doivent être réduits à une plus juste proportion ;
6o) toujours à titre subsidiaire, le mal fondé des demandes faites par la banque à l'encontre de la Sci ;
7o) le paiement de la somme de 6. 000 euros par Michael X... et de celle de 2. 500 euros par la banque, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Michael X... en date du 18 février 2011 dans lesquelles il est soutenu le mal fondé de l'appel et de toutes les demandes de la Sci aux motifs d'une part que son consentement a été donné, lors de la vente, par erreur et surpris par dol, et d'autre part que le vice du consentement doit s'apprécier au moment où celui-ci est donné ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, par appel incident, Michael X... demande le paiement de la somme de 200. 000 euros à titre de dommages intérêts supplémentaires et celle de 10. 721, 19 euros de pénalités pour remboursement anticipé, outre le paiement de la somme de 39. 000 euros au titre du remboursement des travaux ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles Michael X... conclut au mal des demandes formées par la banque à son encontre, et au paiement, le cas échéant, par la Sci de la somme de 28. 102, 26 euros de dommages intérêts complémentaires ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles Michael X... sollicite, enfin, ce qui suit :
1- le droit de restituer les lieux dans les deux mois suivant le parfait paiement des condamnations de la Sci 13 rue Ampère ;
2- la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques ;
3- le débouté de toutes les demandes de la Sci 13 rue Ampère ;
4- le paiement de la somme de 5. 000 euros par la Sci en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 février 2011 de la Banque Populaire Loire et Lyonnais qui soutient la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Michael X... à rembourser le capital prêté, soit 150. 000 euros et 65. 000 euros, et qui réclame la réformation en ce qui concerne les intérêts et les pénalités dont elle demande le paiement, soit par la Sci, soit par Michael X..., à concurrence de 28. 102, 26 euros d'intérêts arrêtés au 30 septembre 2010, outre ceux restant à courir à titre de dommages intérêts, plus 2. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à verser par la Sci ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2011 ;
Les conseils des parties ont donné à l'audience du 02 mars 2011, leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

I-Sur la nullité du jugement attaqué
Vu l'article 16, ensemble les articles 445 442 et 444 du code de procédure civile ;
Il appartient au juge de veiller au respect du contradictoire et de ne statuer que sur des moyens de fait ou des moyens de droit et sur des pièces dont il est certain qu'ils ont été soumis à un débat contradictoire préalable avant la clôture des débats.

En l'espèce, il ressort de la procédure que le jugement querellé, rendu dans une procédure introduite par assignation à jour fixe, sans que les dispositions de l'article 792 du code de procédure civile aient reçu application, alors que le défendeur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l'assignation est intervenu alors que le juge avait demandé, en cours de délibéré, aux parties la communication d'une pièce et de ses annexes, et avait statué, sans réouvrir les débats, sur des moyens de fait et de droit, contenus, dans une note envoyée le 16 décembre 1999, par l'une des parties.

En statuant ainsi, le juge a violé le principe du contradictoire dans la mesure où la Sci 13 rue Ampère qui avait été assignée dans une procédure à jour fixe, n'a pas été mise en mesure de présenter une défense dans le cadre d'un débat loyal et contradictoire, avant que le juge ne statue.
Il s'ensuit l'annulation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, ainsi que le réclame, au premier chef, la Sci 13 rue Ampère.

II-Sur l'annulation de la vente

* Il ressort des pièces communiquées en appel contradictoirement par la Sci, propriétaire depuis le 02 juillet 2004 d'un ensemble immobilier, situé à Collonges au Mont d'Or au 13 rue Ampère, cadastré AE 212, a procédé à la division de cet immeuble et à la mise en copropriété, selon un acte du 11 juillet 2005, contenant un état descriptif de division, en quatre lots, avant de procéder à la vente du lot numéro 2 à Michael X..., dans un acte notarié du 15 janvier 2008, précédé d'un compromis sous seing privé signé le 21 novembre 2007.
* Il ressort des termes mêmes des actes que le lot vendu, le lot numéro 2 est désigné, expressément et sans ambiguïté comme une " dépendance à la suite du lot numéro 1 qui est une maison d'habitation ".
* L'acte du 21 novembre 2007 contient une mention que l'acquéreur entend : " vouloir affecter en tant ou en partie les biens, à usage professionnel et personnel ".
* L'acte authentique ne contient aucune mention relative à la destination future du bien acquis.
*La cour remarque que cet acte notarié a été conclu en la présence de deux notaires dont l'un est le notaire de Michael X....
* Michael X... soutient, au visa des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil qu'il a donné son consentement à l'acte par erreur ou par dol, la Sci 13 rue Ampère, ayant dissimulé l'impossibilité d'accès en voiture à son lot et le rejet d'un permis de construire fait par la mairie, le tout rendant impossible le changement de destination de l'immeuble.
*Il en conclut que la vente doit être annulée pour dol et pour erreur sur la substance.
* En revanche, la Sci 13 rue Ampère conclut au mal fondé des demandes de Michael X... aux motifs qu'il n'existe ni erreur sur la substance, ni dol, dans la mesure où le lot vendu a une destination d'atelier à l'exception de toute autre destination et où aucune clause contractuelle ne l'oblige à garantir à l'acquéreur un changement de destination.
* Elle ajoute que les copropriétaires des lots 3 et 4 ont obtenu un permis de construire autorisant l'accès par véhicule, le 24 juin 2010, accès régulier à la voie publique dont le copropriétaire du lot numéro 2 pourra bénéficier, et que la délivrance de ce permis de construire démontre que le lot numéro 2 n'est pas privé d'un accès à la voie publique par les règles de l'urbanisme.
A) Sur l'erreur
* Le lot numéro 2 de la copropriété, vendu à Michael X... est décrit, dans l'acte authentique de vente, dans les mêmes termes de l'acte de division du 11 juillet 2005, dont une copie authentique intégrale est produite devant la cour.
* Le lot numéro 2 est une dépendance à la suite du lot numéro 1, à laquelle on accède par un passage commun au sud, élevée d'un rez-de-chaussée et un étage d'une superficie de 90 mètres carrés environ et la jouissance privative de la cour devant le bâtiment, d'une superficie d'environ 25 mètres carrés.
* A bon droit, la Sci 13 rue Ampère soutient que l'acte authentique de vente ne souffre d'aucune discussion et aucune contradiction : le lot vendu est à destination d'atelier.
* Et Michael X... qui était assisté de son notaire, n'a pas pu commettre, lors de la signature de l'acte authentique, d'erreur sur la substance de la chose et sur ses qualités substantielles.
* Par ailleurs, l'acte authentique ne contient aucune mention quant à un changement de destination qui obligerait la Sci 13 rue Ampère.
* S'il est certain que Michael X... envisageait un changement de destination en aménageant les lieux pour en faire un atelier et une habitation, cette intention n'oblige pas la Sci qui procédait à la vente d'un lot constituant une dépendance, parfaitement connue par l'acquéreur qui l'avait visitée et qui connaissait la configuration des lieux, et clairement décrite dans les actes authentiques.
* Le lot vendu remplit donc bien l'office de dépendance ou d'atelier tel que décrit et connu.
* L'erreur sur la substance ne peut pas être retenue.

B) Sur le dol

* Michael X... soutient que la Sci s'est livrée à des manoeuvres qui ont surpris son consentement, ce que conteste, avec force, la Sci.
* A juste titre, la Sci fait valoir que tous les actes préparatoires à l'acte authentique du 25 janvier 2008 décrivent le lot numéro 2 comme un local à usage d'atelier. C'est ainsi, par exemple, pour la déclaration d'intention d'aliéner, pour l'attestation de superficie.
* A bon droit, la Sci fait observer que Michael X... n'a jamais conditionné son acquisition à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme.
* Avec raison, la Sci fait remarquer que le lot numéro 2 n'est pas enclavé ; la configuration de la parcelle AE numéro 212 sur laquelle la copropriété a été créée, se situe, en bordure de la voirie publique.
* Avec justesse, la Sci fait plaider que l'impossibilité d'habiter les lieux acquis n'est pas démontrée et qu'un accès en voiture est possible, ainsi que le démontre le permis délivré à la copropriétaire des lots numéros 3 et 4, en 2010.
* En l'état du débat devant la cour qui a été mise en mesure de vérifier la justesse du moyen, après un débat contradictoire et loyal, il ressort que Michael X... n'établit pas les manoeuvres dolosives de la Sci qui l'auraient amené à donner son consentement à l'acquisition qu'il a faite le 15 janvier 2008.
* Enfin la cour remarque que, contrairement à ce que soutient Michael X... que l'acte de vente, tel qu'il a été conclu, en présence et par le truchement des notaires de chaque partie, porte sur la vente d'un lot décrit comme une dépendance, non aménagée et avec un accès piéton. Aucune référence à un accès en voiture n'est mentionnée dans l'acte et n'est discuté au moment où l'acte est conclu, observation faite que le plan annexé à l'acte de division du 11 juillet 2005 décrit bien l'accès à partir de la voie publique et la cour dont bénéficie le lot numéro 2 comparable à celle du lot numéro 3.
En conséquence le dol ne peut être retenu.
* Toutes les demandes de Michael X... doivent donc être déclarées mal fondées.

Sur la demande de dommages intérêts de la Sci

Celle-ci réclame la somme de 15. 000 euros de dommages intérêts pour procédure déloyale et abusive.
Les circonstances de la cause et le déroulement des faits démontrent que Michael X... a agi avec légèreté et malice, en sollicitant l'annulation de la vente. Cette faute a causé un préjudice certain à la Sci et fixé à la somme de 6. 000 euros, eu égard aux inconvénients qu'elle a dû supporter par l'effet de la procédure introduite le 12 juin 2009.
L'équité commande de lui allouer aussi la somme de 6. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

III-A l'égard de la Banque

La banque doit être déclarée irrecevable en ses demandes à l'égard de la Sci, car elles sont nouvelles en appel, pour ne pas avoir été faites en première instance.
La confirmation de la décision attaquée ne peut être prononcée comme le sollicite la banque dans la mesure où il n'existe aucune cause d'annulation des prêts qui doivent recevoir application et qui obligent Michael X....

Les contrats de prêt n'étant pas annulés, la banque est fondée à réclamer à Michael X... le paiement des sommes qu'il doit en exécution de ces contrats et telles que la banque les fixe dans ses dernières conclusions du 28 février 2011 en se référant aux stipulations contractuelles et aux tableaux d'amortissement.

L'équité commande de lui allouer 2. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à verser par Michael X....

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
- annule, en toutes ses dispositions, le jugement du 23 mars 2010 ;
- statuant à nouveau ;
- déboute en toutes ses demandes Michael X..., tant à l'égard de la Sci 13 rue Ampère qu'à l'égard de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ;
- condamne Michael X... à payer :

1o) à la Sci 13 rue Ampère, la somme de SIX MILLE EUROS (6. 000 EUROS), outre celle de SIX MILLE EUROS (6. 000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

2o) à la Banque Populaire Loire et Lyonnais, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Michael X... à exécuter les deux contrats de prêts consentis par la Banque Populaire Loire et Lyonnais et à verser à cette dernière les sommes suivantes qu'elle réclame :
1o) DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS (215. 000 EUROS) en capital ;
2o) VINGT-HUIT MILLE CENT DEUX EUROS VINGT-SIX CENTIMES (28. 102, 26 EUROS) au titre des intérêts non perçus au 30 septembre 2010 ;
3o) les intérêts à compter du 30 septembre 2010 et conformément aux contrats de prêt ;
- condamne Michael X... aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ;
- autorise, pour ces derniers, les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/02573
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° D1215576 du 15 mars 2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-14;10.02573 ?
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