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14/04/2011 | FRANCE | N°09/03321

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 avril 2011, 09/03321


R. G : 09/ 03321

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 13 mai 2009

1ère chambre-section 2- cabinet A-

RG : 06/ 04999

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Avril 2011
APPELANT :
Dominique Henri Victor X... né le 21 Juillet 1957 à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE) ...97110 POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE)

représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Maître Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société CLINIQUE DU ...-S. A. ... 69100 VILLEURBANN

E

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP MUSSET et ASSOCIES, avocats au barreau d...

R. G : 09/ 03321

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 13 mai 2009

1ère chambre-section 2- cabinet A-

RG : 06/ 04999

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Avril 2011
APPELANT :
Dominique Henri Victor X... né le 21 Juillet 1957 à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE) ...97110 POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE)

représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Maître Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société CLINIQUE DU ...-S. A. ... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP MUSSET et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011
Date de mise à disposition : 31 Mars 2011, prorogée au 14 Avril 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du Code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 13 mai 2009 qui déboute le docteur Dominique X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sa Clinique du ...et qui la condamne à verser à cette société la somme de 1. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que la Sa Clinique du ...n'a pas commis de comportement fautif en refusant, après avoir admis l'exercice de sa profession au sein de la clinique, de manière définitive, de l'agréer comme successeur du docteur Z..., et, en informant, dès le 20 décembre 2005, de cette décision de refus, la succession du docteur Z... ;
Vu la déclaration d'appel formée le 26 mai 2009 par Dominique X... ;
Vu les conclusions de Dominique X..., les dernières en date, du 20 juillet 2010 dans lesquelles il conclut à la réformation de cette décision au motif que la Sa Clinique du ...a commis un abus de droit aggravé par une discrimination manifeste, en refusant son agrément et en rompant, de manière unilatérale et abusive, le contrat qui lui avait été consenti, et en préférant conclure avec le docteur A... qui a été, ensuite, agréé ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il demande la réparation de son préjudice qu'il chiffre ainsi :
- préjudice matériel............................................................... 5. 000 euros-perte de chance................................................................. 200. 000 euros-préjudice économique........................................................ 900. 000 euros-préjudice moral.................................................................. 30. 000 euros

avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et à moins que la cour n'organise une expertise pour déterminer le préjudice global et n'ordonne le versement d'une provision de 200. 000 euros, outre le paiement d'une somme de 10. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Sa Clinique du ...en date du 20 mai 2010 dans lesquelles il est conclu la confirmation de la décision querellée et il est sollicité, par appel incident, la somme de 10. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 10. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs, d'une part, qu'elle n'a pas commis d'abus, dans son refus d'agréer définitivement, le docteur X..., et, d'autre part, que c'est lui qui a, finalement refusé d'intégrer la clinique, suite à la proposition de contrat qui lui a été faite après le protocole d'accord du 16 mars 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010 ;

A l'audience du 23 février 2011, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
Sur les faits
1) Le 07 novembre 1978, le docteur Z..., gynécologue-obstétricien, avait signé avec la Clinique du ...un contrat d'exercice libéral par lequel la clinique lui reconnaissait le droit d'exercer son art, dans son établissement, et d'accoucher les parturientes. L'article 8 de ce contrat prévoyait le droit de présenter un successeur autant au docteur Z... qu'à ses ayants droit, à la condition qu'il ait l'agrément de la clinique.
2) Le docteur Z... étant décédé, ses héritiers concluaient avec le docteur X... un compromis de cession de clientèle civile en date du 19 octobre 2005, sous la condition suspensive de l'obtention de l'agrément par la clinique pour le cessionnaire qui doit avoir le pouvoir d'y effectuer des actes chirurgicaux et des accouchements.
3) L'agrément de la clinique afin d'avoir la possibilité d'exercer, en son sein, la gynécologie obstétrique était un élément déterminant de la cession de la clientèle civile.
4) Dans l'attente de la cession définitive, le docteur X... avait été autorisé, par le conseil de l'ordre du Rhône, jusqu'au 31 décembre 2005 à assurer la tenue du cabinet de ville et à exercer provisoirement au sein de la clinique du ....
5) Dans une lettre du 20 décembre 2005, le directeur général de la clinique du ..., envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, informait Madame veuve Z... et le docteur X... de sa décision de ne pas agréer le docteur X....
6) Cette lettre précisait que ce dernier devait cesser toute activité au sein de la clinique au-delà du 31 décembre 2005.
7) Il ressort du jugement en date du 24 février 2010, rendu par le tribunal de grande instance de Lyon et aujourd'hui définitif que la Sa Clinique du ...a été condamnée à indemniser les ayants droit du docteur Z... de la perte de l'indemnité de clientèle que le docteur X... n'a pas versé dans la mesure où il n'avait pas eu, avant la caducité du compromis, l'agrément de la clinique au 31 décembre 2005.
8) Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2009, par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Rhône-Alpes rendue à la requête du docteur X... que l'agrément dont il avait besoin, ne lui a pas été donné et lui a été refusé par la Clinique du ..., parce que la commission médicale d'établissement du 15 décembre 2005 au cours de laquelle sa candidature avait été examinée, a déclaré s'abstenir, tous les médecins s'étant abstenus à la suite de l'attitude de l'un des anesthésistes qui avait émis des réserves sur les pratiques médicales du docteur X....
9) Il ressort de la procédure que la décision prise par la Clinique du ...à la suite de l'attitude des anesthésistes qui avaient formalisé leur opinion défavorable à l'égard du docteur X... dans une lettre datée du 16 décembre 2005 et adressée à la direction et à la suite de l'abstention constatée à la CME du 15 décembre 2005, a empêché le docteur X... de continuer son activité au sein de la clinique à compter du 31 décembre 2005 et de conclure, de manière définitive, l'achat de la clientèle du docteur Z....
10) Il ressort de la chronologie des faits que, lorsque le Conseil de l'ordre des médecins saisi par le docteur X... par une lettre envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2006, propose une conciliation acceptée le 16 mars 2006 permettant au docteur X... de travailler, au sein de la clinique, dans le cadre d'un contrat d'essai, pour qu'il représente sa candidature à la CME, la convention avec les consorts Z... était caduque depuis le 31 décembre 2005.
11) Il en est de même, lorsque l'avocat du docteur X... fait connaître le 31 mars 2006 que son client renonce à acquérir la clientèle du docteur Z..., et lorsque la Clinique du ...écrit le 11 avril 2006 au docteur X... pour lui rappeler la proposition de signer un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée après que la conférence médicale d'Etablissement ait accepté de reconsidérer sa position quant à son agrément.

Sur le droit

1) En droit, comme le retient, d'ailleurs, la Clinique du ..., dans ses conclusions en appel, le refus de donner son agrément et d'agréer un successeur au docteur Z... n'est que l'exercice d'un droit qu'elle tient du caractère intrinsèquement intuitu personnae du contrat d'exercice libéral et ce droit, lorsqu'il est mis en oeuvre, peut être susceptible d'abus, lorsqu'il est exercé de manière blâmable ou déloyale, ou détourné de sa finalité naturelle.
2) Et il appartient au docteur X... qui se plaint de cet abus et qui s'estime victime de cet abus qui lui cause un préjudice d'apporter, conformément à l'article 1315 du code civil, la preuve de cet abus.
3) Le docteur X... rapporte cette preuve.

Sur l'application à l'espèce

1) Sans entrer dans le détail de l'argumentation du docteur X... sur la faute commise par la Clinique du ...dans l'exercice de son droit de refus d'agrément à effet définitif du 31 décembre 2005, et pour répondre à la Clinique du ...qui estime qu'elle n'a commis aucune faute et que la situation résulte de l'intention du docteur X... de renoncer à exercer à la suite du docteur Z..., il suffit de constater que la Clinique du ...a pris l'initiative de refuser à Dominique X... le droit d'exercer, en son sein, sa profession, à compter du 31 décembre 2005, le privant, de manière certaine, de réitérer le compromis de cession de clientèle dont la signature définitive devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2005, compte tenu de l'autorisation donnée par le Conseil de l'ordre des médecins.
2) Le refus de la Clinique du ...a bien rendu caduc le compromis de cession, et a fragilisé l'opération prévue à l'origine par le docteur X... qui entendait prendre la suite du docteur Z..., aussi bien dans son cabinet en ville que dans son activité au sein de la clinique.
3) Et la situation de Dominique X... était, à cette date du 31 décembre 2005, irrémédiablement compromise, non seulement parce que l'exercice au sein de la clinique était un élément déterminant de son engagement mais encore parce que le refus d'agrément faisait suite à une controverse entre médecins exerçant, au sein de la clinique, au cours de laquelle ses compétences étaient mises en doute.
4) La Clinique du ...qui n'avait aucun reproche, de quelque nature que ce soit, à faire, au docteur X..., ne peut pas soutenir aujourd'hui qu'elle a pris sa décision de refus, pour d'autres motifs que ceux qui figurent dans le débat, à savoir la controverse élevée quant au comportement et à l'attitude professionnelles du docteur X..., controverse élevée par les médecins anesthésistes.
5) Les conditions dans lesquelles le refus a été pris et notifié au docteur X... et l'attitude qui s'en est suivie caractérisent une légèreté blâmable, et une attitude déloyale dans l'exercice du droit de refus d'agrément, la décision ayant été prise de manière inconséquente, précipitée et pouvant apparaître, comme discriminatoire à l'égard d'un médecin, contre lequel s'élevaient les médecins anesthésistes de la clinique alors que les autres, dans sa spécialité, n'avaient aucun grief à énoncer.
Cette décision de refus d'agrément prise sans aucune précaution véritable quant au fond de la controverse qui devait, par la suite, se révéler sans fondement, est une décision fautive à l'égard de Dominique X... qui n'a pas pu poursuivre, à compter du 1er janvier 2006, son activité comme il le prévoyait.
7) Et les proportions ultérieures du Conseil de l'ordre des médecins et de la Clinique du ...n'ont pas empêché la rupture de la convention caduque et les conséquences néfastes générées dès le 31 décembre 2005.
8) La Clinique du ...a donc commis une faute civile dans l'exercice de son droit de refuser l'agrément à Dominique X... avec effet au 31 décembre 2005.
9) La Clinique du ...ne pouvait ignorer que l'autorisation tacite d'exercer au sein de la clinique depuis le 28 juin 2005 en accord avec le Conseil de l'ordre des médecins donnait des espérances à Dominique X... quant à son intention de prendre la suite de l'activité du docteur Z..., alors que le contrat qui est un contrat d'exercice libéral même temporaire, aurait dû être conclu par écrit, en application de l'article R 4127-83 du code de la santé publique.
10) La Clinique du ...qui connaissait l'étendue de la controverse entre médecins notamment parce que son directeur avait assisté à la CME qui n'est pas une commission administrative, mais une commission médicale, a manqué de prudence en prenant la décision de ne pas donner son agrément et de le refuser après la CME du 15 décembre 2005, alors que Dominique X... avait bénéficié d'une autorisation tacite jusqu'alors et alors qu'elle n'avait pas pris la précaution d'être mieux informée sur les compétences professionnelles de ce dernier, compétences mises en doute par les anesthésistes.
11) Et la Sa Clinique du ...est mal fondée à soutenir que l'origine de la situation a pour cause déterminante et effective, la renonciation de Dominique X... à poursuivre l'exécution du compromis de cession de clientèle et son refus d'accepter la proposition qui lui avait été faite en mars 2006 avec cette fois l'agrément de la CME.

Sur le préjudice

1) La Clinique du ...doit réparation du dommage causé à Dominique X... par l'exercice abusif de son refus d'agrément.
2) La cour observe que ce dernier a exercé, au sein de la clinique du 28 juin 2005 au 31 décembre 2005, soit pendant six mois et trois jours, avec l'autorisation du Conseil de l'ordre des médecins, et avec l'espoir de prendre la suite du docteur Z... dont il entendait acheter la clientèle.
3) La conciliation intervenue le 16 mars 2006 devant le Conseil de l'ordre et le projet d'accord proposé, notamment par la Clinique du ...n'étaient pas de nature à faire disparaître tous les éléments du préjudice causé à Dominique X....
4) En effet le compromis de cession était caduque et ce dernier n'était pas assuré d'avoir, pour le prix qu'il avait offert dans l'acte, une activité comparable à celle qu'il aurait pu avoir s'il avait succédé, sans encombre, au docteur Z..., dans son activité libérale au sein de la clinique, la promesse tardive de bénéficier d'un contrat d'exercice libéral n'est pas comparable à l'agrément donné en temps utile dans le cadre du contrat liant la clinique et le docteur Z... qui était décédé.
5) Toutefois, le préjudice de Dominique X... n'a pas l'ampleur qu'il lui attribue.

6) En effet l'attitude fautive de la clinique dans son refus abusif d'agrément n'a pas causé le préjudice économique, dont il demande réparation, les pièces apportées au débat ne démontrant pas qu'il ait perdu la somme de 490. 546 euros, représentant une perte économique en rapport avec la faute de la clinique.

7) En revanche, il est certain que, venu de Guadeloupe pour s'installer à Villeurbanne, il a perdu des sommes correspondant à un préjudice matériel que la cour fixe à 5. 000 euros comme il le demande eu égard aux éléments de la cause.
8) Il est certain aussi qu'il a perdu la chance de s'installer en région Rhône-Alpes et que cette perte de chance pour laquelle la cour ne désigne par d'expert pour en déterminer les contours et les éléments de fait, et pour laquelle les données du dossier suffisent, doit être réparée par l'allocation d'une somme de 20. 000 euros, le docteur Dominique X..., ayant repris son activité en Guadeloupe à la fin de l'année 2006, et ayant renoncé à bénéficier de la proposition de travailler au sein de la clinique faite en mars 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et avec l'agrément de ses confrères.
9) En outre, les conditions du refus d'agrément et les circonstances dans lesquelles ce refus a été exprimé ont causé, avec certitude, un préjudice moral à Dominique X... que la cour fixe, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 25. 000 euros.
10) En conséquence le préjudice global s'élève à 50. 000 euros, somme qui répare l'ensemble du dommage causé par ce refus abusif.
11) Et contrairement à ce que soutient la Clinique du ..., Dominique X... a bien engagé des frais pour s'installer à Villeurbanne et travailler au sein de la clinique, de manière durable, frais qui n'ont pas été compensés par ses gains, a bien perdu la chance de s'installer à Villeurbanne et en Rhône-Alpes, et de travailler à la Clinique du ..., même si celle-ci lui a proposé, en mars 2006 un contrat, et a bien subi un préjudice moral caractérisé par une atteinte à son honorabilité et au sérieux avec lequel il exerçait sa profession, compte tenu de la controverse médicale à l'origine du refus d'agrément opposé à la Clinique du ....
Le jugement entrepris doit donc être réformé.
12) La demande reconventionnelle de la Clinique du ...est mal fondée.

L'équité commande d'allouer à Dominique X... la somme de 6. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Clinique du ...qui perd, doit supporter tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
- réforme le jugement du13 mai 2009 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau sur l'ensemble du litige, et sans avoir à recourir à une mesure d'instruction ;
- condamne la Sa Clinique du ...à verser à Dominique X... la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50. 000 EUROS) en réparation de ses préjudices générés par l'abus commis par la clinique dans son refus de l'agréer, outre SIX MILLE EUROS (6. 000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la Sa Clinique du ...de ses demandes reconventionnelles ;

- déboute Dominique X... du surplus de ses moyens et demandes mal fondées ;
- condamne la Sa Clinique du ...aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- autorise Maître de Fourcroy, avoué, à recouvrer ces derniers aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/03321
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-04-14;09.03321 ?
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