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08/04/2011 | FRANCE | N°10/05592

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 avril 2011, 10/05592


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/05592





SA ESPRIT DE CORP FRANCE



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 23 Juin 2010

RG : 09/00262











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 AVRIL 2011

















APPELANTE :



SA ESPRIT DE CORP FRANCE

[A

dresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me BOURRACHOT

avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE :



[B] [O]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne,

assistée de Me Anthony SCARFOGLIERO,

avocat au barreau de SAINT-...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/05592

SA ESPRIT DE CORP FRANCE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 23 Juin 2010

RG : 09/00262

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 AVRIL 2011

APPELANTE :

SA ESPRIT DE CORP FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me BOURRACHOT

avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[B] [O]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

assistée de Me Anthony SCARFOGLIERO,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Anne sophie SCHWEITZER,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Août 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [O] a été embauchée en qualité de responsable de boutique par la SA ESPRIT DE CORP FRANCE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2007.

Par lettre du 5 mars 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mars 2009 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2009, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 14 avril 2009, [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 23 juin 2010, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de [B] [O] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à [B] [O] les sommes suivantes :

* 7.050 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 705 euros

au titre des congés payés afférents,

* 875 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2.392 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

* 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA ESPRIT DE CORP FRANCE à la remise du dernier bulletin de salaire, certificat de travail, attestation destinée à POLE EMPLOI modifiés en conséquence,

- dit que les éventuels dépens seront à la charge de la SA ESPRIT DE CORP FRANCE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2010, [B] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, la SA ESPRIT DE CORP FRANCE demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de [B] [O] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure est irrégulière,

- juger que le licenciement de [B] [O] est fondé sur une faute grave et que la procédure de licenciement est légale,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [B] [O] de ses autres demandes,

- condamner [B] [O] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, [B] [O] demande à la cour de :

- juger qu'elle n'a jamais eu de comportement constitutif d'un harcèlement moral à l'égard des salariées travaillant sous sa responsabilité et n'a pas commis de faute grave,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que la procédure de licenciement est irrégulière,

- juger que la procédure de licenciement est abusive et vexatoire,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la SA ESPRIT DE CORP FRANCE à lui payer les sommes suivantes

* 7.050 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 705 euros au titre des congés payés afférents,

* 996,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2.392 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

* 19.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

* 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA ESPRIT DE CORP FRANCE à lui remettre son dernier bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI modifiés en conséquence,

- condamner la SA ESPRIT DE CORP FRANCE aux entiers dépens.

A l'audience, la SA ESPRIT DE CORP FRANCE a renoncé à la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire qu'elle avait formulée par conclusions.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la légitimité du licenciement :

Les motifs du licenciement sont ainsi énoncés dans la lettre de licenciement :

'Nous avons été alertés sur une situation de harcèlement moral par le médecin du travail par courrier du 12 janvier 2009. Une enquête menée par CHSCT et des entretiens avec les salariés concernés ont révélé une situation extrêmement grave.

Par votre attitude et votre comportement, vous avez généré une situation de violence et de harcèlement moral inacceptables qui ont conduit la moitié de vos salariés à des arrêts de travail dus au stress, au harcèlement et aux violences morales et psychologiques subis et à des abandons de postes contraints.

Entre autres, nous pouvons relever les faits précis suivants :

- En novembre 2007, suit à une erreur de caisse de 100 '', vous vous êtes permis de faire mettre nues complètement dans votre bureau, deux salariées, Madame [A] [Y] et Mademoiselle [Z] [M].

Vous avez également fait fouiller tout le magasin par tous les salariés présents y compris les poches des vêtements Esprit exposés en magasin.

Vous avez ensuite fait pression sur ces deux salariées pour qu'elles attestent avoir accepté cette humiliation en échange d'un passage à 35 heures pour l'une et d'une promotion chef de rayon pour l'autre. Ce chantage nous a été révélé lors des entretiens menés le mercredi 4 mars 2009 par l'une des salariées concernées et confirmé par les autres salariés présents en magasin ce jour là.

Les salariées se sentant enfin écoutées et en confiance ont relaté ces faits qu'elles avaient gardés pour elles jusqu'ici.

- Sous prétexte de la former au poste de gestionnaire de stock, en vue d'une promotion, vous avez contraint une salariée, Mademoiselle [U] [D] à venir travailler tous les samedis 5 heures sans être payée. Vous avez également modifié régulièrement ses horaires de travail alors qu'elle était à temps partiel, sans délai de prévenance. Vous avez augmenté ses heures de travail sans les déclarer au service RH ce qui entraînait un non-paiement des heures effectuées au-delà de l'horaire normal.

- Vous convoquiez régulièrement des salariés dans votre bureau pour les humilier, intervenir et vous mêler de leur vie privée et créer une atmosphère délétère dans le magasin en montant des salariés les uns contre les autres.

- Vous imposiez aux salariés d'apprendre par coeur des manuels, des codes, des compositions de textiles et organisiez des contrôles de connaissances le samedi matin sanctionnés par des remarques, des brimades, des humiliations dans votre bureau pour les salariés n'ayant pas parfaitement répondu aux interrogations.

De manière générale, vous n'avez pas assumé votre rôle de responsable de magasin, profitant au contraire de votre fonction pour faire pression sur les salariés, les humilier, pour passer outre vos obligations du code du code du travail. Vous avez fait régner une ambiance détestable dans le magasin et avez conduit les salariés les plus fragiles à tomber dans un état dépressif et à une perte de confiance en eux-mêmes.'

La SA ESPRIT DE CORP FRANCE verse aux débats une lettre que lui a adressée, le 12 janvier 2009, le docteur [S] [ZZ], médecin du travail l'alertant sur la situation psychosociale dans laquelle se trouvait le magasin de [Localité 8] en mentionnant que la situation était tellement dégradée et était devenue tellement délétère qu'elle portait atteinte à la santé mentale des salariés y travaillant. Le docteur [S] [ZZ] écrivait : 'Le comportement répété et insistant, les remarques humiliantes répétées de la part de la directrice et de son adjoint peuvent être assimilés et correspondre à la définition juridique du harcèlement moral. Le stress subit par le personnel, le sentiment d'humiliation ressenti par les personnes concernées peut conduire à des aboutissements dramatiques qu'il faut traiter et prévenir.

Médecin, je suis lié au secret professionnel mais cette situation psychosociale au travail me pousse à exercer mon devoir d'assistance à personne en danger.'

A la même date, [B] [O] a demandé à l'employeur en faisant référence à une conversation du même jour, une visite du CHSCT afin de faire une enquête auprès des salariés en poste au regard des problèmes existants : 4 arrêts maladie et arrêts maladie renouvelés depuis 6 mois.

[B] [O] conteste la réalité de la mise à nu de deux salariées suivie de pressions pour qu'elles acceptent cette humiliation en échange d'un temps plein pour l'une et d'une promotion pour l'autre.

Elle explique que le 15 septembre 2007, à la suite d'une erreur de caisse apparue sur la caisse tenue par [Y] [A], il manquait 2 billets de 50 euros, que [Y] [A] l'a insultée et menacée, qu'[M] [Z] a proposé une fouille des sacs à mains et des casiers avec l'accord de tout le monde étant précisé que seules étaient présentes [Y] [A], [YR] [XI], [M] [Z] et [P] [F], que suite à cette fouille, les deux billets ont été retrouvés, que [Y] [A] a propagé la rumeur selon laquelle elle aurait été mise à nu pendant la fouille, qu'elle a elle-même informé la direction de cette rumeur ce qui a conduit le directeur des ressources humaines et le nouveau directeur régional à venir au magasin pour discuter avec chacun des salariés, que tous ont nié les faits et l'affaire a été classée, que cependant, la direction a demandé à ce que [Y] [A] et [M] [Z] attestent par écrit qu'aucun comportement fautif n'avait été adopté le 15 septembre 2007 ce qui a été fait.

Il résulte des pièces produites par la SA ESPRIT DE CORP FRANCE que les faits ont été dénoncés par [K] [E], responsable adjointe, dans une lettre du 27 septembre 2007 faisant suite à un entretien au siège de la société le 19 septembre 2007 au cours duquel lui ont été reprochés des erreurs et des oublis énumérés détaillés dans une liste dressée par [B] [O].

Par écrit du 20 septembre 2007, adressé à [X] [W], directeur des ressources humaines de l'époque et produit par la SA ESPRIT DE CORP FRANCE, [M] [Z] a attesté ne pas avoir été fouillée le samedi 15 septembre, que sa responsable lui a demandé de vérifier son casier ainsi que son sac en sa présence, qu'elle était consentante au regard du respect des procédures car elle n'avait rien à se reprocher.

Par écrit du 4 octobre 2007, produit par les deux parties, [Y] [A] certifie que le 15 septembre 2007, elle n'a subi aucune pression de la part de [B] [O] lors du contrôle des casiers, 'chose que l'on fait régulièrement selon la procédure et d'autre part, nous n'étions pas sur le floor ce jour là, seulement dans le vestiaire et dans le bureau. Aucune erreur n'a été faite.'

Par mail du 26 octobre 2007, produit par [B] [O], qui ne démontre par contre pas avoir informé la direction de la société de l'existence de la prétendue rumeur, [X] [W] a confirmé sa venue à [Localité 8] le 9 novembre 2007 avec [I] [L], futur directeur régional, pour rencontrer [B] [O] et l'équipe aux fins de faire le point sur le management du magasin et sur la partie opérationnelle.

Par avenant à son contrat de travail en date du 7 novembre 2007, [M] [Z] a été promue chef de rayon.

Par avenant du 12 novembre 2007 au contrat de travail à temps partiel, le temps de travail de [Y] [A] a été porté à 35 heures.

La chronologie des faits dément la version de [B] [O], les écrits des salariées étant antérieurs à la visite de la direction.

Dans une lettre adressée à la directrice des ressources humaines dans le cadre de l'enquête diligentée suite à l'alerte du médecin du travail, [Y] [A] écrit

'Je suis certaine que le fameux samedi où j'ai eu le malheur d'avoir été mise à nu contre mon gré, mais comme sur le moment je savais pas ce qui m'arrivait, je fus perdue... ça a déclenché en moi cette rancune et manque de confiance en elle que je n'ai pu oublier. Il est vrai suite à son énorme et impardonnable acte, elle m'a supplié de lui faire une attestation sur l'honneur, sinon, elle était virée... comme à l'époque, j'étais à 25 heures, je souhaitais rester chez Esprit et évoluer, quand elle m'a téléphoné un soir pour me dire qu'elle me proposait un poste à 35 heures, que mis à part [M] et moi, elle ne voyait personne d'autre pouvant assumer le poste, elle me disait qu'avec [K] [E], elle ne l'aimait pas et qu'elle en ferait son affaire, qu'elle mettrait [Z] [M] floor manager.

Pas manqué, quelques temps après, j'avais mon 35 heures et [M] a été nommée floor manager... bref j'ai su à ce moment là qu'elle était capable d'arriver à ses fins par tous les moyens.'

[C] [N], directeur des ressources humaines expose que dans la cadre de l'enquête, elle s'est rendue le 4 mars 2009 accompagnée de [J] [H] secrétaire du CHSCT à [Localité 6] pour entendre [YR] [XI], [D] [U] et [Y] [A], toutes trois en arrêt maladie.

Il résulte du compte rendu d'enquête rédigé par [J] [H] que [Y] [A] en arrêt de travail depuis le 27 septembre 2008 pour, selon elle 'pression morales et mauvaise entente avec [B] [O]' a relaté lors de cet entretien, qu'un jour, [B] [O] a demandé à l'équipe de fouiller de fond en comble la boutique pour retrouver 100 euros manquant dans la caisse puis l'a convoquée ainsi qu'[M] [Z], ancienne responsable de rayon, dans son bureau afin de procéder à une mise à nu, que le samedi vers 21 heures, [B] [O] l'a appelée pour lui dire qu'elle avait retrouvé l'argent dans le coffre alors que celui-ci avait été fouillé, que la semaine suivante, [B] [O] lui a demandé un courrier stipulant qu'elle n'avait pas forcé les filles à se mettre à nu en lui faisant du chantage sur son poste à 35 heures.

Dans le but d'obtenir confirmation ou non de la mise à nu de [Y] [A], [J] [H] a pris contact avec [M] [Z] qui n'a pas souhaité en parler ne voulant absolument pas revenir sur le passé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part que les faits du 15 septembre 2007 ne résultent pas seulement des dires de [Y] [A] mais qu'ils ont été dénoncés par [K] [E] dans un temps proche de leur survenance, que les deux salariées concernées n'ont pas établi des attestations à la suite de la visite de la direction et à sa demande pour classer l'affaire mais avant la venue de la direction et qu'elles ont bénéficié l'une d'une promotion et l'autre d'un temps complet peu de temps avant ou après cette venue.

Ces éléments établissent que le 15 septembre 2007, [B] [O] après avoir procédé à une fouille des casiers et des sacs de [Y] [A] et [M] [Z], les a fait mettre nues dans son bureau pour poursuivre la fouille, a obtenu que les salariées taisent les faits devant l'employeur en modifiant à leur avantage les contrats de travail, que l'employeur n'a eu connaissance de la réalité des faits du 15 septembre 2007 et des moyens utilisés par [B] [O] pour les dissimuler que le 4 mars 2009, qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le lendemain.

Ces faits imputés à [B] [O] dans la lettre de licenciement constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend, à eux seuls, impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise fusse même pendant la durée limitée du préavis.

Le licenciement pour faute grave de [B] [O] est donc fondé.

Il y a lieu de débouter [B] [O] de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris.

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Au soutien de ce moyen, [B] [O] prétend d'une part qu'elle a reçu deux sanctions en trois jours et d'autre part que la décision de la licencier a été prise avant l'entretien préalable.

[B] [O] prétend que le 5 mars 2009, [C] [N] lui a dit par téléphone : 'Je te demande de quitter le magasin pour une mise à pied disciplinaire. Tu es convoquée le 16 mars, on t'expliquera le jour de l'entretien.'

Elle estime qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait lui notifier par lettre reçue le 7 mars une mise à pied conservatoire et la convoquer à un entretien préalable à licenciement.

Par lettre du 6 mars 2009, [B] [O] a écrit à l'employeur pour l'informer qu'elle avait quitté son lieu de travail la veille suite à la notification verbale de la mise à pied disciplinaire, qu'étant étonnée de cette mesure elle se présenterait au

rendez-vous du 16 mars et elle a demandé l'heure de ce rendez-vous.

Ce seul écrit émanant de la salariée ne prouve pas qu'une mise à pied disciplinaire et non conservatoire lui a été notifiée verbalement le 5 mars 2009 ce que la SA ESPRIT DE CORP FRANCE.

Sur le second moyen, elle prétend que le vendredi 13 mars 2009 soit trois jours avant l'entretien préalable, [Y] [A], absente pour cause maladie, a téléphoné pour annoncer à [P] [F] assistée de [T] [G] la fin de son arrêt de travail, son retour le 31 mars 2009 et le licenciement de [B] [O] dont elle avait été informée par [C] [N].

Elle produit les attestations d'[P] [F] et de [T] [G] qui établissent la réalité de ces allégations.

La SA ESPRIT DE CORP FRANCE fait valoir qu'elle n'est pas responsable des affirmations de [Y] [A] qui a pu extrapoler ou exprimer un désir ou vouloir se venger de [B] [O] et que de plus, les attestations produites parlent de [YR] [XI].

Les attestations d'[P] [F] et de [T] [G] relatent l'appel et les propos tenus par [Y] [A] et elles ne parlent pas de [YR] [XI].

D'autre part, il résulte du compte rendu de l'entretien préalable rédigé par [T] [G] qui assistait [B] [O] que cette dernière ayant indiqué que son licenciement avait été notifié par [Y] [A] à ses collaboratrices, [C] [N] a coupé court en disant que ce n'était pas le sujet de l'entretien, et a refusé de donner des explications sur ce point à [V] [R] qui assistait également à l'entretien.

[C] [N] n'a donc pas contesté avoir annoncé le licenciement de [B] [O] à [Y] [A] avant la tenue de l'entretien préalable.

La décision de licenciement prise avant l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit pour la salariée, en application de l'article 1235-2 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, l'indemnité doit être fixée, compte tenu de la divulgation de la décision aux collaboratrices de l'intéressée, à un mois de salaire soit la somme de 2.392 euros.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

Compte tenu de la succombance partielle de chaque partie, les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties et les frais non répétibles qu'elles ont chacune exposés doivent être laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à [B] [O] une indemnité de 2.392 euros pour irrégularité de procédure,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que le licenciement de [B] [O] est fondé sur une faute grave,

Déboute [B] [O] de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel,

Partage par moitié entre les parties les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/05592
Date de la décision : 08/04/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/05592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-08;10.05592 ?
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